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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/06751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 16 avril 2026
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 avril 2026
à Me LE FEVRE
à M. [X]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06751 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GUP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
domicilié : chez SAS FONCIA MARSEILLE, [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X]
né le 14 Juin 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [S]
née le 04 Mai 1995 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 décembre 2025, Monsieur [Z] [K] a assigné Monsieur [T] [X] et Madame [M] [S] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et de Madame [S] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Localité 3], [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique;
• condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [S] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 2730,15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [K] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 4499,97 euros (frais déduits) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 février 2026 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Monsieur [K] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [X], cité en l’Etude de SELARL AMSELLEM et [A], Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Il n’a pas contesté le montant de la dette locative, a indiqué ne pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois.
Madame [S], citée en l’Etude de SELARL AMSELLEM et [A], Commissaires de Justice, a comparu à l’audience, assistée de son avocat.
Elle a indiqué avoir quitté le logement en janvier 2025 et en avoir informé Monsieur [K] par courrier en date du 5 décembre 2025 de telle sorte qu’elle n’est solidaire du paiement des loyers et des charges que jusqu’au 5 juillet 2026, soit 6 mois après la date d’effet du congé qui a commencé le 5 janvier 2026.
Elle a sollicité des délais de paiement sur 36 mois, subsidiairement sur 24 mois et a sollicité que la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Monsieur [K] s’est opposé à ces demandes de délais.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur [K] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 4 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 12 février 2026.
L’action de Monsieur [K] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2024 signé par voie électronique, Monsieur [K] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] et à Madame [S] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant six semaines.
Le montant du loyer était de 530,77 euros outre 60,00 euros de provisions sur charges.
Monsieur [X] et Madame [S] ne réglant pas régulièrement leurs loyers, Monsieur [K] leur a fait délivrer le 27 août 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1937,12 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 août 2025, est resté sans effet pendant plus de six semaines, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 8 octobre 2025.
Madame [S] ayant quitté les lieux en janvier 2025, la demande en expulsion présentée à son encontre devient sans objet.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner solidairement avec Madame [S] à payer à Monsieur [K] la somme provisionnelle de 4499,97 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 4 février 2026, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [X] et Madame [S] seront en outre solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire, étant précisé que Madame [S] ne sera tenue solidairement avec Monsieur [X] que jusqu’au 5 juillet 2026, date correspondant à l’expiration du délai de six mois après la date d’effet du congé.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats de la non reprise de paiement du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Il résulte en revanche des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [X] et Madame [S] à se libérer de leur dette locative en 24 mensualités de 187,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il sera également rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] et Madame [S] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [X] et Madame [S] seront in solidum tenus de payer à Monsieur [K] la somme de 350,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [K];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 8 octobre 2025 ;
DECLARONS SANS OBJET la demande d’expulsion présentée à l’encontre de Madame [S];
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [X] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] et Madame [S] à payer à Monsieur [K]:
• la somme provisionnelle de 4499,97 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 4 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire étant précisé que Madame [S] ne sera tenue solidairement avec Monsieur [X] que jusqu’au 5 juillet 2026;
DEBOUTONS Monsieur [X] et Madame [S] de leur demande en délais de paiement fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
ACCORDONS à Monsieur [X] et à Madame [S] des délais de paiement de 24 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 4499,97 euros et disons que Monsieur [X] et Madame [S] devront régler cette somme en 24 mensualités de 187,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] et Madame [S] à payer à Monsieur [K] la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] et Madame [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 août 2025;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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