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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 16 mai 2025, n° 24/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
16 Mai 2025
RG N° 24/03456 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3KW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [L] [T]
C/
S.A. SEQENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Mai 2025.
Un projet de décision a été rédigé par [J] [C], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [L] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à CERGY (95000), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 mai 2024 à la requête de la SA d’HLM SEQENS.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, le défendeur s’est opposé à la demande d’un nouveau renvoi formulé par mail le 27 mars 2025 par l’avocate de Mme [L] [T]. Le juge de l’exécution a retenu l’affaire et indiqué que le dossier de plaidoirie du demandeur pouvait être remis au greffe par son avocat dans l’après-midi. Le défendeur n’a pas formulé d’objection sur ce point.
Mme [L] [T] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de la scolarité de son fils et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle soutient qu’elle règle l’indemnité d’occupation et qu’elle a saisi le tribunal administratif pour l’attribution d’un logement suite à sa reconnaissance prioritaire DALO.
La SA d’HLM SEQENS, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir que le Premier président de la cour d’appel de [Localité 12] a refusé la demande de suspension de l’exécution de provisoire du jugement d’expulsion. Elle estime que l’intéressé a déjà bénéficié de délais de fait, la notification du refus de transfert de bail datant d’octobre 2022 et qu’il lui appartenait de prendre ses dispositions afin de pourvoir à son relogement. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Par courrier du 18 août 2022, Mme [L] [T] a sollicité auprès de la SA d’HLM SEQENS un transfert de bail suite au décès de son père survenu le 5 août 2022. Le bailleur lui a notifié le 3 octobre 2022 un refus de transfert de bail au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 14 de la loi di 6 juillet 1989 car elle ne démontrait pas avoir occupé les lieux avec le locataire en titre pendant au moins un an avant le décès de ce dernier et que le logement n’était pas adapté à sa composition familiale, ce qui était contesté par l’intéressée.
Une sommation de déguerpir lui a été délivrée le 28 avril 2023, restée sans effet.
Par jugement contradictoire rendu le 29 avril 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE a notamment :
— dit que Mme [L] [T] ne peut prétendre au transfert au droit au bail et est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3],
— autorisé la SA d’HLM SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [T] et de tous occupants de son chef au besoin à l’aide du concours de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamné Mme [L] [T] à payer à la SA d’HLM SEQENS à payer à compter du 1er mars 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamné Mme [L] [T] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Cette décision a été signifiée le 15 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 2 août 2024. Mme [L] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 29 avril 2024 selon déclaration d’appel reçue le 5 septembre 2024. Elle a également saisi le 1er président de la cour d’appel de [Localité 12] d’une demande de suspension de l’exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [L] [T] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Mme [L] [T] dispose de revenus mensuels de 665 euros correspondant au RSA avec un enfant mineur à charge âgé de 12 ans. Au vu de l’avis d’échéance de janvier 2025, il n’apparait aucune dette locative et l’indemnité d’occupation qui s’élève à 655,52 euros est réglée, ce qui n’est pas contesté par le bailleur.
Mme [L] [T] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Ainsi, elle produit une attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 6 avril 2024 qui mentionne une date de dépôt initial au 27 mars 2023. Elle justifie également avoir déposé un recours auprès de la commission de médiation du Val d’Oise qui par décision du 5 avril 2024 l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du DALO. Un logement adapté devant lui être proposé avant le 5 octobre 2024 par la préfecture, elle a saisi le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE qui a rendu sa décision le 10 février 2025.
La SA d’HLM SEQENS mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle fait valoir qu’elle ne s’opposait pas initialement à l’octroi d’un délai de six mois lors du la saisine du juge de l’exécution en septembre 2024 mais que la demanderesse a depuis lors déjà bénéficié de ces délais du fait de la procédure. Elle soutient avoir proposé des solutions de relogement à Mme [L] [T], conformes à sa composition familiale mais que cette dernière les a refusées au motif qu’elle souhaitait rester sur les communes d'[Localité 10] ou de [Localité 6]. Elle ne verse toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. Enfin, elle expose que la demanderesse, en se maintenant dans les lieux, prive d’un logement adapté un candidat remplissant les conditions légales.
Le bailleur, s’il est un organisme social dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé un maintien durable dans les lieux d’une occupante sans droit ni titre depuis plus de deux années.
En effet, l’intéressée a déjà bénéficié de larges délais de fait, le refus de transfert du bail lui ayant été notifié le 3 octobre 2022, le jugement d’expulsion rendu le 29 avril 2024 et la saisine du juge de l’exécution datant du 20 juin 2024.
Si elle s’est finalement mobilisée pour trouver un autre logement social, elle est désormais prioritaire pour être relogée d’urgence avec sa famille depuis le 5 avril 2024 au titre du DALO, il appartient aux organes compétents pour assurer ce relogement de remplir leur mission, et non à la SA [Adresse 8] de palier la carence de ceux-ci à agir.
Enfin, elle n’a pas contesté à l’audience avoir refusé la ou les solutions de relogement proposées par la SA D’HLM SEQENS.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [L] [T], partie perdante, supportera les dépens, étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [L] [T] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [L] [T] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11], le 16 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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