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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 14 nov. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMDD
Jugement du 14 Novembre 2025
N°: 25/961
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[A] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me BERGER-LUCAS
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me GRANDCOIN
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Novembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 27 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Ocotbre 2025, puis prorogée au 14 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 3]
représentée par Me BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [A] [Y]
domicilié : chez M [D] [C]
[Adresse 7]
comparant en personne assisté de Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Mme [V] [L] [Y]
née le [Date naissance 1] à [Localité 10] (mineure)
[Adresse 6]
représentée par M [Y] [A], représentant légal, assisté de Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2008, à effet rétroactif au 3 juin 2005, la société Aiguillon Construction a consenti un bail d’habitation à M. [C] [D] portant sur une maison individuelle située [Adresse 5] à [Adresse 11]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 386,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société Aiguillon Construction a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail.
M. [C] [D] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Se prévalant de l’occupation des lieux par M. [A] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la société Aiguillon Construction a fait assigner celui-ci par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 27 juin 2025.
A cette date, la société Aiguillon Construction a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 7, 14 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 515 du Code de procédure civile, la société Aiguillon Construction sollicite :
— de constater la résiliation automatique, du fait du décès, du bail conclu avec M. [C] [D],
— de constater l’occupation sans droit ni titre de M. [A] [Y] et de sa fille,
— d’ordonner l’expulsion de M. [A] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique,
— de condamner M. [A] [Y], es nom et es qualité, au paiement de :
— 5.952,43 euros, dette arrêtée au 17 juin 2025,
— une indemnité d’occupation à dater du prononcé de la résiliation du bail jusqu’au jour du départ effectif, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation,
— de condamner M. [A] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le bail est résilié de plein droit du fait du décès du locataire. Elle souligne que M. [A] [Y] n’a aucun lien de parenté avec le locataire et qu’il ne peut donc prétendre pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle remarque que seule [F], la fille mineure de M. [A] [Y], peut se prévaloir d’un lien de parenté avec M. [D], en sa qualité de petite-fille, mais qu’elle ne vivait pas dans les lieux depuis au moins un an au moment du décès. Elle souligne que M. [Y] est venu vivre chez M. [D], après son expulsion pour défaut de paiement des loyers d’un logement dont il était locataire auprès de NEOTOA, à partir du 11 octobre 2024. Elle rappelle que M. [Y] était séparé de la fille de M. [D], une requête en divorce ayant été déposé le 19 juin 2018 et une ordonnance de non-conciliation rendue le 4 mars 2019.
La société Aiguillon Construction considère qu’en sa qualité d’héritière, la fille de M. [Y] est tenue de régler les loyers impayés antérieurs au décès du locataire faute de démontrer que la succession a été refusée.
En réponse aux moyens en défense tirés de la nullité du commandement de payer et de l’assignation, elle considère que le premier répond aux exigences légales, comporte une notice explicative mettant en évidence les droits et obligations du locataire et les conséquences d’une résiliation de bail, à savoir une expulsion. Elle estime qu’il ne peut dès lors entraîner la nullité de l’assignation.
Elle soutient qu’il ne saurait être fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, M. [Y] n’ayant jamais cherché à régler le loyer bien qu’il disposa de ses coordonnées y compris bancaires.
La société Aiguillon Construction s’oppose à tous délais, rappelant que M. [Y] a quitté son précédent logement en raison d’une dette de loyers, qu’il ne justifie pas de la procédure de surendettement alléguée.
A l’audience, M. [A] [Y] a comparu en personne et assisté de son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la demanderesse, au visa des articles 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, 700 et 541-1 du Code de procédure civile, M. [A] [Y] sollicite :
A titre liminaire :
— de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 octobre 2024,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 16 décembre 2024,
A titre principal :
— d’ordonner le maintien du droit au bail en sa faveur, en sa qualité et en qualité de représentant légal de sa fille mineur [F] [L] – [Y] concernant le bien sis [Adresse 5] à [Localité 12] ;
— de limiter la dette locative à 1.810,36 euros,
— de suspendre la clause résolutoire et de condamner la société Aiguillon Construction à produire un RIB sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 36 mois,
A titre subsidiaire :
— de leur accorder à sa fille et lui-même des délais de relogement d’une année,
En tout état de cause :
— de débouter la SA Aiguillon Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
— de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que la SA Aiguillon Construction conservera à sa charge l’intégralité des dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A titre de moyen en défense et au soutien de ses demandes reconventionnelles, M. [A] [Y] soutient que le commandement de payer doit être annulé en ce qu’il ne contient qu’un avertissement partiel sur les risques encourus par le locataire puisqu’il ne mentionne pas le risque d’expulsion. Il considère que la nullité de cet acte doit entraîner la nullité de l’assignation qui se base sur celui-ci.
M. [A] [Y] soutient qu’il peut prétendre au droit au bail du fait d’un lien de parenté direct avec le locataire puisque M. [C] [D] avait adopté Mme [O] [L] selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rennes du 21 décembre 2010. Il rappelle que Mme [L] et lui-même ont une fille prénommée [F]. Il ajoute qu’il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir se maintenir dans les lieux.
M. [Y] affirme avoir toujours été de bonne foi et avoir cherché à régulariser la situation à de multiples reprises y compris pour payer la dette locative mais que le bailleur ne lui a jamais communiqué son relevé d’identité bancaire.
Il estime ne pas être redevable des loyers de juillet et août 2024 lesquels étaient à la charge du locataire.
Il soutient qu’il n’a pu reprendre le paiement des loyers faute pour le bailleur de remettre ses coordonnées bancaires et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire malgré cette absence de reprise des paiements.
Au vu de sa situation personnelle et financière, de sa qualité de seul représentant légal de sa fille mineure, laquelle bénéficie d’une mesure d’assistance éducative, il sollicite des délais de paiement.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de relogement d’une année.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Par note en délibéré du 1er octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a invité les parties à formuler des observations sur une éventuelle intervention volontaire de l’enfant mineure [F] [L] – [Y] représentée par son père, M. [A] [Y].
Par notes en délibéré du 3 octobre 2025, les conseils des parties ont sollicité de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [F] [L] – [Y] représentée par son père, M. [A] [Y].
Le délibéré a été prorogé au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intervention volontaire
Par application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, au vu des demandes formulées à son encontre, l’intervention volontaire de Mme [F] [L] – [Y] représentée par son père, M. [A] [Y], sera déclarée recevable.
2/ Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : « Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ».
En l’espèce, il est constant que, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société Aiguillon Construction a fait délivrer à M. [C] [D] un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il convient de relever que ce commandement rappelle expressément la clause résolutoire insérée au bail, laquelle mentionne clairement que la conséquence de celle-ci est la résiliation du bail et l’expulsion. Le commandement comporte une phrase mentionnant qu’à défaut de règlement dans les deux mois, il se pourvoira devant le tribunal compétent pour obtenir la résiliation du bail. Si les termes « expulsion » ne sont pas mentionnés en cette fin de phrase, la 5ème page du commandement ne laisse aucun doute sur le risque d’expulsion et expose les moyens de l’éviter.
Surtout, M. [A] [Y] ne rapporte aucune preuve que cet acte, qui au demeurant ne le concernait pas puisque signifié à M. [D], lui ait causé un quelconque grief.
Dès lors, le commandement de payer délivré à M. [C] [D] le 3 octobre 2024 n’encourt aucune nullité.
Enfin, il convient de relever que l’assignation signifiée à M. [A] [Y] le 16 décembre 2024 n’est pas fondée sur ledit commandement de payer puisque le bailleur n’entend pas obtenir le constat de la résiliation du bail du fait du non-respect des termes du commandement de payer mais du fait du décès du locataire en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, les exceptions de procédure seront rejetées et l’action de la société Aiguillon Construction déclarée recevable.
3/ Sur la demande de constat de résiliation du bail et ses conséquences
3.1 Sur la résiliation du bail,
Par application de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès et, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 de la même loi précise, s’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, que les dispositions de l’article 14 leur sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Il ajoute que : « Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire ».
En l’espèce, le bailleur justifie du décès du locataire, M. [C] [D], en date du [Date décès 2] 2024.
Le défendeur justifie également que M. [C] [D] avait adopté, en la forme simple, Mme [I] [L] selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 21 décembre 2010. Mme [I] [L] – [D] est décédée le [Date décès 4] 2024. Elle était la mère de l’enfant mineure [F] [L] – [Y] des suites de son union avec M. [A] [Y].
Par suite, l’enfant [F] [L] – [Y] doit être considérée comme la descendante de M. [C] [D].
Force est de constater que M. [A] [Y] ne produit aucun élément de nature à démontrer que son enfant vivait depuis au moins une année au domicile de M. [C] [D]. Au contraire, il résulte des pièces produites que son installation au domicile de ce dernier était récente ; ainsi, la décision du juge des enfants de confier l’enfant à son père n’est datée que du 4 septembre 2024, étant souligné que seul le dispositif du jugement est produit ne permettant pas de s’assurer de l’adresse déclarée par le père, et surtout qu’avant cette date, l’enfant était confiée à un tiers digne de confiance qui n’était pas son grand-père. De plus, il apparaît que ce n’est que le 17 septembre 2024 que, par message électronique, M. [Y] a sollicité de la société Aiguillon Construction un rattachement familial au domicile de M. [D].
Dès lors, M. [A] [Y] ne démontre pas que les conditions posées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour permettre le transfert du bail sont réunies.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée au [Date décès 2] 2024, date du décès du locataire en titre et, l’expulsion de M. [A] [Y], occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux occupants d’un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, occupant sans droit ni titre, M. [A] [Y] ne saurait se prévaloir de la possibilité d’obtenir la suspension d’une clause résolutoire, clause contractuelle par nature ; sa demande reconventionnelle à ce titre sera rejetée.
3.2 Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il convient de relever que M. [A] [Y] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, qu’il bénéficiera après la signification de la présente décision de nouveaux délais de nature à lui permettre de trouver à se reloger. De plus, contrairement à ses affirmations, il ne justifie pas avoir cherché à s’acquitter du montant du loyer avant le déclenchement de la présente procédure. Enfin, il convient de relever que son enfant mineure est confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance laquelle doit être en mesure de proposer un autre type de prise en charge en cas de nécessité et, que la décision du juge des enfants devait être réexaminée avant le 30 septembre 2025.
En conséquence, la demande de délais supplémentaire aux fins de relogement présentée par M. [A] [Y] sera rejetée.
4/ Sur les demandes au titre de l’arriéré locatif
4.1 Sur l’arriéré locatif du 18 juillet 2024 au 3 septembre 2024,
Par application de l’article 381-1 du Code civil, l’administrateur légal d’un enfant mineur ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ni accepter purement et simplement une succession revenant au mineur.
En l’espèce, la société Aiguillon Construction considère que M. [A] [Y], en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineure [F] [L] – [Y] doit être tenu au paiement des loyers restés impayés au décès de son locataire, soit au vu des décomptes produits, à la somme de 2.259,91 euros.
Toutefois, s’agissant d’un héritier mineur et en l’absence de décision du juge des tutelles mineurs quant à la renonciation ou l’acceptation de la succession de M. [C] [D], l’enfant [F] [L] – [Y] ne saurait être présumée avoir accepté la succession et tenue au paiement des dettes au jour du décès.
En conséquence, la société Aiguillon Construction sera déboutée de sa demande à l’encontre de l’enfant mineure [F] [L] – [Y] au titre des dettes nées antérieurement au décès du locataire.
4.2 Sur les sommes dues du 3 septembre 2024 et sur la demande d’indemnité d’occupation suite au décès du locataire,
Par application de l’article 1240 du Code civil, le propriétaire des lieux peut solliciter une indemnisation. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Il est admis que le juge apprécie souverainement le montant du préjudice et qu’il ne doit en résulter pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, il est constant que M. [A] [Y] est entré dans les lieux en septembre 2024 et s’y est maintenu depuis le décès du locataire.
Il convient de rappeler que le juge est tenu par les demandes des parties et, que M. [A] [Y] entend prendre à sa charge les loyers dus depuis le mois de septembre 2024 puisqu’il sollicite uniquement que soit déduits de la dette locative les loyers de juillet et août 2024. Par suite, il sera condamné à payer l’arriéré locatif à compter de l’échéance de septembre 2024.
De plus, au vu du préjudice causé au bailleur par l’occupation des locaux, M. [A] [Y] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation laquelle sera fixée au montant du loyer et des charges, auxquels le bailleur aurait pu prétendre en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 502,78 euros à ce jour.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du [Date décès 2] 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Aiguillon Construction ou à son mandataire.
Les décomptes produits par le bailleur laissent apparaître qu’aucune somme n’a été versée depuis le mois de septembre 2024 au titre des loyers ou des indemnités d’occupation.
La société Aiguillon Construction produit un décompte démontrant qu’au 17 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, l’arriéré locatif s’élevait à 5.952,43 euros.
Il convient de déduire de ce montant, les loyers de juillet et août 2024, soit 975,18 euros, ainsi que les aides au logement versées directement au bailleur pour ces deux mois, soit 76 euros ; ainsi reste dus 4.901,25 euros.
En conséquence, M. [A] [Y] sera condamné à payer à la société Aiguillon Construction la somme de 4.901,25 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêté au 17 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.658,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
M. [A] [Y] sera également condamné à payer à la société Aiguillon Construction une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du [Date décès 2] 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
5/ Sur la demande reconventionnelle en production d’un relevé d’identité bancaire sous astreinte
Force est de constater qu’avant le 21 mars 2025, soit après l’introduction de l’instance en justice, M. [A] [Y] ne démontre nullement avoir manifesté l’intention de régler un loyer au bailleur, qu’il ne démontre pas davantage du refus du bailleur de lui communiquer son relevé d’identité bancaire et qu’il n’a fait aucune demande préalable en ce sens, puisqu’il mentionne simplement dans le message produit qu’il ne sait pas comment payer puisqu’il « n’y a plus de compte » sans autre précision.
Dès lors, M. [A] [Y] sera débouté de sa demande reconventionnelle en production d’un relevé d’identité bancaire sous astreinte.
6/ Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, occupant sans droit ni titre, M. [A] [Y] ne saurait se prévaloir des dispositions spécifiques de la loi du 6 juillet 1989.
M. [A] [Y] justifie de revenus à hauteur de 940,68 euros par mois. Au vu du montant de l’indemnité d’occupation à laquelle il est condamné, de l’absence totale de versement depuis son occupation des lieux, il n’apparaît pas en mesure de régler sa dette même par l’octroi des plus larges délais de paiement.
En conséquence, la demande reconventionnelle en délais de paiement présentée par M. [A] [Y] sera rejetée.
7/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la présente procédure étant de nature à mettre en péril les conditions essentielles de vie du défendeur, s’agissant d’une demande d’expulsion, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle lui sera accordée
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [A] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance à l’exception des frais de commandement de payer, dette de la succession de M. [D].
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, la demande de la société Aiguillon Construction à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’enfant mineure [F] [S] [Y] représentée par son père, M. [A] [Y],
REJETTE les exceptions de procédure,
DECLARE recevable l’action de la société Aiguillon Construction,
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 18 juin 2008, à effet rétroactif au 3 juin 2005, entre la société Aiguillon Construction, d’une part, et M. [C] [D], d’autre part, portant sur une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 12], est résilié de plein droit depuis le [Date décès 2] 2024 du fait du décès du locataire,
ORDONNE à M. [A] [Y], occupant sans droit ni titre, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 12] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande de délais supplémentaires aux fins de relogement présentée par M. [A] [Y],
REJETTE la demande reconventionnelle de M. [A] [Y] au titre de la suspension de la clause résolutoire,
DEBOUTE la société Aiguillon Construction de sa demande à l’encontre de l’enfant mineure [F] [L] – [Y] représentée par son père, M. [A] [Y], au titre des dettes nées antérieurement au décès du locataire,
CONDAMNE M. [A] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 502,78 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation est due depuis le [Date décès 2] 2024 et qu’elle est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société Aiguillon Construction ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer à la société Aiguillon Construction la somme de 4.901,25 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêté au 17 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.658,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE M. [A] [Y] de sa demande reconventionnelle en production d’un relevé d’identité bancaire sous astreinte,
REJETTE la demande reconventionnelle en délais de paiement présentée par M. [A] [Y],
ACCORDE l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle à M. [A] [Y],
CONDAMNE M. [A] [Y] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de commandement de payer du 3 octobre 2024,
REJETTE la demande de la société Aiguillon Construction au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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