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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 mai 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01618 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH6H
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
Société BATIGERE HABITAT
C/
M. [W] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
Société BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, Greffière
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BOYAJEAN PERROT + CCC
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 26/11/2015, M. [W] [U] était locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 11]) à [Localité 8], et appartenant à la société BATIGERE HABITAT (anciennement dénommée BATIGERE Ile de France), venant aux droits de la société [Adresse 12].
Par acte du 26/10/2023, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.122,24 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 25/10/2023.
Par acte en date du 15/07/2024, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 10] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion du locataire selon les dispositions propres à la matière,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le locataire à payer la somme de 1.545,78 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la locataire à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, puis par note en délibéré autorisée, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 2.112,86 euros, à la date du 17/03/2025. Elle précise que le locataire a donné congé le 27/01/2025 et quitté les lieux et qu’elle se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Citée par acte délivré par remise à domicile, M. [W] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société BATIGERE HABITAT se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
Sur les loyers et charges impayés et les réparations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société BATIGERE HABITAT verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges incluant la mensualité de novembre 2024 proratisée, la locataire ayant quitté les lieux le 20/09/2024 après congé reçu le 26/08/2024, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Que le décompte produit par le bailleur laisse apparaître une créance de loyers et charges d’un montant de 1.543,82 euros, arrêtée au 31/01/2025 selon décompte du 17/03/2025 ; qu’en revanche le bailleur ne précise ni la date d’effet du congé, ni la date de départ des lieux, ni le détail de la ligne du décompte libellé “complément quitt mars” pour un montant de 876,04 euros, dont on ignore si le coût de réparations locatives y a été intégré, lequel ne pourrait être pris en compte s’agissant d’une demande nouvelle et le preneur étant défaillant à l’audience ; qu’il y a également lieu de déduire du montant de la créance le montant du dépôt de garantie qui figure bien au décompte pour un montant de 307 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que selon décompte du 17/03/2025, la dette s’élève à la somme de 1.236,82 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [W] [U] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [W] [U] à verser à la société BATIGERE HABITAT la somme de 1.236,82 euros au titre des loyers et charges, terme de janvier 2025 inclus, selon décompte du 17/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Constate la désistement par la société BATIGERE HABITAT de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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