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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 16 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVIT
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MICHELE IMMO 65 représentée par Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. RENOV’AKTION – RCS [Localité 6] B792 070 013 représentée Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 02 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 16 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
La SAS MICHELE IMMO 65 a confié à la société SARL RENOV’AKTION des travaux de pose de portail, de menuiseries et volets roulants pour l’immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 1] à [Localité 6] (65).
Pendant la réalisation des travaux, des difficultés et désordres ont été constatés par la représentante de la SAS MICHELE IMMO 65, nécessitant de multiples interventions de reprises par la SARL RENOV’AKTION.
La SAS MICHELE IMMO 65 a fait établir un procès-verbal de constat le 21 octobre 2024 par Me [C], commissaire de justice à [Localité 6] pour relever les désordres concernant le défaut d’installation du portail et notamment un battant dont la fixation est désolidarisée du pilier, un joint endommagé sur le dormant de la porte d’entrée, et l’absence de branchement du panneau solaire du volet roulant installé.
Par lettre recommandée en date du 2 décembre 2024, réceptionnée le 5 décembre 2024, la SAS MICHELE IMMO 65 représentée Mme [D] a mis en demeure la société RENOV’AKTION de procéder au remboursement du portail imparfaitement posé, au remboursement de la réparation du joint et au remboursement du branchement du volet roulant, de la réparation des poteaux béton, des frais liés à la remise en place de l’ancien portail, des indemnités en réparation des frais d’huissier et de défense, et des indemnités pour la perte de salaire subie en raison des conséquences de cette situation sur sa santé.
Aucun accord entre les parties n’a pu intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SAS MICHELE IMMO 65 a fait assigner la SARL RENOV’AKTION par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire des désordres dénoncés,fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,condamner la SARL REOV’AKTION aux entiers dépens,condamner la SARL REOV’AKTION à la somme de 1000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l’entreprise SARL RENOV’AKTION est intervenue pour des travaux de pose d’un portail et de menuiseries, portes et volets dans la maison dont elle est propriétaire et qu’à ce titre, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle fait valoir qu’un constat de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 a établi l’existence des désordres dénoncés. Elle estime que la responsabilité de l’entreprise SARL RENOV’AKTION est engagée puisque les désordres relevés proviennent d’un défaut de mise en œuvre, le portail n’a pas été posé à niveau, un des battants dont la fixation est désolidarisée du pilier, empêchant la fermeture de celui-ci, le joint de la porte d’entrée a été brisé et le panneau solaire du volet roulant n’a pas été raccordé à l’alimentation électrique.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la SAS MICHELE IMMO 65 considère subir un préjudice certain en raison du défaut de pose du portail et des menuiseries et estime disposer d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue des désordres, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités.
La SARL RENOV’AKTION a été citée par acte remis à personne morale. Elle n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, les pièces produites par la requérante et notamment le constat du commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 qui confirme l’existence de certains désordres relatifs aux travaux de pose du portail, des menuiseries et volets dans l’immeuble appartenant la SAS MICHELE IMMO 65, suffisent à établir un tel motif.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
Sur les demandes accessoires
Aucune responsabilité n’étant établie à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La demande formée à ce titre par la SAS MICHELE IMMO 65 sera donc rejetée.
La procédure de référés constituant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder Mme [T] [Z], architecte [Adresse 5], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Se faire communiquer par toute personne, tous documents, pièces et informations qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 7], Rechercher et décrire l’état actuel de la construction et notamment des désordres, malfaçons et inachèvements décrits par les maîtres d’ouvrage, Détailler les causes des désordres, malfaçons et inachèvements relevés et fournir tous éléments permettant à la juridiction d’en déterminer l’imputabilité, Indiquer les conséquences des désordres constatés quant à l’habitabilité, à l’esthétique de l’immeuble et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, notamment au titre de la garantie de parfait achèvement, Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en évaluer le coût et la durée, Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, Évaluer l’ensemble des chefs de préjudices subis par la société [Y] IMMO 65, notamment matériels, financiers, de jouissance, esthétiques ou moraux, Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant, recueillir les dires écrits des parties et y répondre, Fournir toutes observations, tous renseignements, permettant de statuer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par la SAS MICHELE IMMO 65 dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE la SAS MICHELE IMMO 65 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront à la charge de la SAS MICHELE IMMO 65.
Ordonnance rendue le 16 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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