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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 juin 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01386 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T56H
AFFAIRE : [L] [O] / Société CPAM DE LA HAUITE GARONNE
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [L] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
[I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEBATS Audience publique du 14 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE:
La CPAM de Haute Garonne a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [L] [O] pour la somme de 2 194,54 Euros :
— Principal 2 054,96 Euros
— Frais 146,08 Euros,
— Acomptes -6,50 Euros
A l’audience du 6 juin 2023 les parties se sont conciliées et la CPAM a accepté l’apurement de la dette à raison de 25€ mensuels à compter du 10 juillet 2023, versés au plus tard le 10 de chaque mois.
Toutefois, par courrier du 15 septembre 2023, la CPAM alertait le greffe du Pôle Social que Monsieur [L] [O] ne respectait pas les conditions de l’échéancier mis en place, et informait l’intéressé de la mise en place de la saisie des rémunérations initialement sollicitée.
Par requête en date du 24 mars 2025, Monsieur [L] [O] contestait la mise en place de cette saisie des rémunérations, et soulignait dans son courrier que l’échéancier n’avait pas été respecté par erreur s’agissant du jour du paiement. Il sollicitait également que le montant des mensualités soit revu à la baisse.
Il ne déposait aucun justificatif de sa situation, mais affirmait pouvoir tout justifier à l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation, et Monsieur [L] [O] a été régulièrement convoqué à l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de reception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La CPAM, absente à l’audience, était réputée solliciter le maintien de la mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La CPAM bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes d’huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 29 septembre 2023 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 2 194,54 Euros :
— Principal 2 054,96 Euros
— Frais 146,08 Euros,
— Acomptes -6,50 Euros
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, et au regard de l’absence considérée comme volontaire de Monsieur [L] [O], il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de ce dernier pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [L] [O] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la CPAM de Haute Garonne est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2 194,54 Euros :
— Principal 2 054,96 Euros
— Frais 146,08 Euros,
— Acomptes -6,50 Euros
Autorise la saisie des rémunérations de [L] [O] pour cette somme,
Condamne Monsieur [L] [O] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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