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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, GAN ASSURANCES, S.A.R.L. CHERON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00654 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5T3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [P], [G] [H] épouse [P] C/ Mutuelle MATMUT – MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUA LISTES, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. CHERON
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P], né le 30 Septembre 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, Me Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C245
Madame [G] [H] épouse [P], née le 13 Août 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, Me Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C245
DEFENDERESSES
MATMUT – MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée sous le numéro 775 701 477, et dont le siège social est [Adresse 3], agissant en qualité d’assureur des époux [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CHERON, société anonyme à conseil d’administration au capital de 216 033 700 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 063 797, et dont le siège social est [Adresse 5] ([Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
CHERON, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 307 786 459, et dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 avril 2025, M. [W] [P] et Mme [G] [H] épouse [P] ont assigné la société CHERON, la société GAN AUSSURANCES (es qualité d’assureur de CHERON) et la société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (es qualité d’assureur des époux [P]) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ordonner à la société GAN de produire l’attestation d’assurance de garantie décennale de la société CHERON couvrant les travaux d’étanchéité réalisés en 2015, sous astreinte de
300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et condamner solidairement les sociétés CHERON et GAN à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de vente en date du 13 juillet 2021, Monsieur [W] [P] et Madame [G] [H] épouse [P] ont acquis la propriété d une maison individuelle, sise [Adresse 1] à [Localité 7], constituant leur résidence principale.
A compter du mois de février 2022, ils ont constaté d’importants désordres dans leur garage, liés à des infiltrations d’eau, principalement visibles sur le plafond en béton autour de la bonde de récupération des eaux, dont l’ouverture est située sur le toit terrasse du garage, étant précisé qu’en période de forte pluie, les infiltrations d’eau se propagent dans la totalité du garage, affectant le plafond et Ies murs du bâtiment.
Ils ont pris attache avec la société CHERON, maître d’oeuvre intervenu précédemment sur le toit terrasse, en mai 2015, antérieurement à leur acquisition, pour des rénovations d’étanchéité.
Le 28 avril 2022, ils déclaraient le dégât des eaux auprès de leur assureur, la MATMUT.
Le 8 novembre 2022, une réunion d’expertise contradictoire se tenait sur les lieux.
Les époux [P] contestaient les conclusions du rapport de l’expert mandaté par le GAN, aux termes duquel la société GAN refusait toute garantie.
Le 4 septembre 2023, une nouvelle réunion d’expertise contradictoire, effectuée par le cabinet d’expertise SEDGWICK, mandaté par la MATMUT, s’est tenue. Le rapport d’expertise en date du 4 juin 2024 contredit le premier rapport d’expertise.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
S’agissant de la demande de communication de l’attestation d’assurance de garantie décennale de la société CHERON couvrant les travaux d’étanchéité réalisés en 2015, il convient d’enjoindre cette dernière à la communiquer aux demandeurs. Une astreinte ne se justifie pas. En tout état de cause, elle sera demandée par l’expert dans le cadre des opérations d’expertises.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Z] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Enjoignons à la société GAN ASSURANCES de produire l’attestation d’assurance de garantie décennale de la société CHERON couvrant les travaux d’étanchéité réalisés en 2015,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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