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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 nov. 2025, n° 25/05776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05776 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJMV
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne DAVID, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Novembre 2025 à 17h39 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05776 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJMV présentée par M. LE PREFET DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [Y] [K]
né le 09 Mai 1988 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [K] le 21 Novembre 2025 à 16h54 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 novembre 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 août 2014 et notifié le 03 septembre 2014 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 novembre 2025 notifiée le même jour à 7h50 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
* * *
In limine litis, Me Raphaël BELAICHE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : on est sur une levée d’écrou réalisée par des policiers avec un avis aprquet qui est transmis dans la foulée de la notification. la seule question qui peut se poser est la durée du déplacement de [Localité 1] à [Localité 5]. je considère toujours que les policiers ne sont pas assez rapides. un déplacement se fait dans certaines conditions. c’est la seule chose que je peux soulever dans ce dossier.
La personne étrangère déclare : je parle toujours avec mes enfants sauf que je ne les ai pas vus depuis l’incarcération. si je sors je vais revoir mes enfants. je vous demande de me relacher. j’ai vécu en france avec ma femme. ma compagne est [F]. oui elle était concernée par l’affaire de violences pour laquelle j’ai été condamné.
*****
Le représentant de la Préfecture : un PV de transport a été fait par les policiers et le transport à [Localité 5] est de une heure et quelques minutes pour faire le trajet, ce qui est normal donc il n’y a pas de grief et à l’arrivée au cra monsieur peur exercer ses droits. il n’a pas de documents d’identité et de voyage. il ne justifie pas d’un domicile au moment de la prise de décision. il fait l’objet d’un arreté d’expulsion depuis 2014. il n’a pas cherché à régulariser sa situation et il a continué de commettre des infractions. il lui est reproché une absence de pointage dans une assignation à résidence. il y a une contestation de la rétention dans ce dossier. je ne sais pas si je réponds maintenant. il vous est soulevé la délégation de signature mais elles sont bien présentes au dossier. il vous est soulevé l’atteinte à la vie privée familiale. ça n’y contrevient pas. en plus je trouve un peu excessif de reprocher la vie privée et familiale. une motivation a été faite là dessus, il a refusé à deux reprises d’etre auditionné par la PAF et il n’a pu apporter des éléments sur sa vie privée et familiale. il aurait eu deux enfants mineurs dont il ne justifie pas d’exercer son role et sa compagne dit qu’il ne les a pas reconnus. la mesure ne contrevient pas à sa vie privée et familiale et s’il avait accepté les parloirs, la préfecture aurait pu éviter son placement. monsieur devrait nous produire des éléments de garanties de représentation. on verra ce qu’il nous produira aujourd’hui. on a une copie de son passeport périmé et un acte de naissance donc on vous demande 28 jours supplémentaires.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K].
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K].
***
Sur le fond, Me Raphaël BELAICHE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : la notion de vie privée familiale est sur la perspective de retour et il doit etre tenu compte des liens de la personne, en proposant une version allégée pour que les liens familiaux ne soient pas interrompus. il faut les considérer par eux memes. il a deux enfants français. je ne crois pas que la préfecture conteste sa paternité. ce sont des éléments de faits qui sont au dossier. on ne peut pas contester sa paternité. si vous voulez qu’on en discute, on peut revenir dessus. ce qui est contesté ce sont les liens que monsieur pourrait avoir avec eux. sur les algériens il y a une dérogation, meme si l’algérie ne le respecte pas tout de suite. la contribution à l’entretien des enfants n’est pas à démontrer. dans l’accord on ne parle que de reconnaissance. le fait qu’il soit parent lui donne une dignité au séjour. c’est un accord ancien et l’administration peut le revoir tous les 5 ans. on pourrait poser cette question au JLD. peut etre envisager des recours administratifs. pour les algériens il y a aussi le protocole bilatéral pour la reconduite des algériens. cet accord n’est pas respecté par l’algérie. il dit que le passeport périmé a la valeur d’un passeport. certes, à la frontière ça ne marche mais il y a l’accord. la préfecture nous dit qu’avec ce passeport ça ne devrait pas etre compliqué de faire la reconduite donc on pourrait assigner à résidence. je me permets de poser une question, c’est un passeport ou une copie ?
le représentant de la préfecture : c’est une copie.
La personne étrangère déclare : ça fait 30 ans que je suis en France, ma famille est à [Localité 4] et mes enfants aussi. laissez moi sortir et reconnaitre mes enfants. la france est mon pays. ça fait 30 ans que je suis en france. laissez moi aller voir mes enfants et ma mère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Il sera rejeté l’exception tirée de l’incompétence du signataire en l’étatd e sdocuments transmis par l’autorité préfectorale relative à la délégation de signature.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
M. [K] argue du fait qu’il est père de deux enfants de nationalité française et que sa mère et ses soeurs vivent en France.
Il sera relevé que ce point relève de la contestation reletive à la mesure d’éloignement en elle même et ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Il sera en tout état de cause relevé que M. [K] ne justifie aucunement de la persistance et de la réalité du lien avec ses enfants, ayant en outre refusé l’audition sur sa situtaion par la PAF, ce dernier ayant par ailleurs été condamné à une peine de 2 années prononcée par la cour d’appel de RIOM concernant des faits de violences aggravées sur sa compagne et mère de ses enfants, peine qu’il vient de purger ; la mesure d’éloignement s’appliquant à la levée d’écrou.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
La durée de transport entre la maison d’arrêt de [Localité 1] et le centre de rétention de [Localité 5] soit une heure et quarnate minutes apparaît raisonnable et non attentatoire aux droits de M. [Z] qui ont été exercés.
Cette exception sera rejetée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
M. [K] fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par le préfet des Bouches du Rhône en date du 20 août 2014 et notifié le 3 septembre 2014. Plusieurs fois condamné, il a fini de purger sa dernière peine d’emprisonnment le 20 novembre 2025. Il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage valide et les dilgences ont été engagées auprès des autorités algériennes. Il ne présente aucune grantie de représentation sur le territoire français, la remise d’une copie d’un passeport périmé étant manifestement insuffisante pour envisager une alternative à la poursuite de la rétention administrative.
Il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
***
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
***
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [K]
né le 09 Mai 1988 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 novembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
* * *
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 23 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [K],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [K],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [K],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. LE PREFET DE L’HERAULT
le 23 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 23 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 23 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [Y] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Novembre 2025 par Anne DAVID , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
H
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 23 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
M. LE PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [Y] [K]
Procès verbal établi par Mathilde DAILLOUX, greffier
La communication a été établie à 9H35
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H20
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 23 Novembre 2025
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