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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 22/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01143 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 606 substitué par Me GRANDCLAUDE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
dispensée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [V]
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [P]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cécile CABAILLOT
[J] [Z]
[13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [Z] a déclaré le 11 avril 2006 une maladie professionnelle au titre d’une hernie discale.
Le caractère professionnel de la pathologie a été reconnu par la [14] ([12]) et prise en charge au titre du tableau 57 bis des maladies professionnelles agricoles.
Un taux d’ incapacité permanente de 10 % a été attribué à Monsieur [J] [Z] au titre des séquelles de sa maladie après consolidation.
Une rechute de la maladie professionnelle survenue le 15 septembre 2008 a été prise en charge par la [12] et a été déclarée guérie à la date du 14 avril 2015.
Monsieur [J] [Z] a formé auprès de la [12] une demande de prise en charge d’une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle suivant certificat médical établi le 08 octobre 2021 faisant mention d’une lombosciatique sur hernie discale.
La [12] a notifié le 01 avril 2022 à Monsieur [J] [Z] un refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que les lésions invoquées au titre de la rechute n’étaient pas imputables à la maladie professionnelle prise en charge.
Monsieur [J] [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]).
En l’absence de décision rendue par la [10], suivant requête déposée au greffe le 31 octobre 2022, Monsieur [J] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
La Société [15], employeur de Monsieur [J] [Z], a dans un premier temps été mise en cause.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 mars 2023 la Société [15] a été mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [Z], régulièrement représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [J] [Z] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— à titre principal, constater que son arrêt de travail du 08 octobre 2021 constitue une rechute de sa maladie professionnelle,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— condamner en tout état de cause la [12] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [Z] indique qu’en raison de ses conditions de travail son état de santé s’est dégradé, ce qui a justifié le suivi d’une cure, la mise en œuvre de traitements et la réalisation d’examens médicaux. Il fait état de la nécessité de recourir à des infiltrations et d’une aggravation de son état médical.
La [13] est non-comparante à l’audience.
Elle a adressé ses écritures et pièces suivant correspondance reçue au greffe le 07 août 2023.
Suivant ses dernières conclusions la [12] demande au tribunal de :
— à titre principal, rejeter les demandes formées par Monsieur [J] [Z],
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, la [12] relève que Monsieur [J] [Z] s’est vu opposer un refus de prise en charge de sa rechute sur la base de l’avis en ce sens de son service médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les dernières écritures et pièces de la [12] ayant été contradictoirement communiquées à Monsieur [J] [Z], le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la [12] de justifier de l’envoi à Monsieur [J] [Z] d’un accusé de réception de son recours auprès de la [10] mentionnant les délais et voies de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux de Monsieur [J] [Z] sera dès lors déclaré recevable.
2 – Sur la prise en charge de la rechute.
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [9] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des pièces médicales produites par Monsieur [J] [Z] et de l’existence d’une précédente rechute prise en charge imputable à la maladie professionnelle reconnue, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée afin d’éclairer le Tribunal sur l’imputabilité ou non des lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 08 octobre 2021 à la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 57 bis du régime agricole.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [J] [Z] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [J] [Z] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [U] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [Z],
— examiner Monsieur [J] [Z],
— dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre la maladie professionnelle « hernie discale » déclarée le 11 avril 2006 par Monsieur [J] [Z] prise en charge au titre du tableau 57 bis des maladies professionnelles agricoles et les lésions invoquées dans le certificat médical du 08 octobre 2021,
— dans l’affirmative, dire si à la date du 08 octobre 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à la maladie professionnelle en cause et survenue depuis la guérison fixée au 14 avril 2015 de la rechute en date du 15 septembre 2008, et si cette modification justifiait le 08 octobre 2021 :
— un arrêt de travail ?
— un traitement médical ?
— dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle, évoluant pour son propre compte,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [J] [Z] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [12] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 Avril 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [J] [Z] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [13] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [13] adressera au Tribunal et à Monsieur [J] [Z] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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