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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 14 août 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 14 Août 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPES
AFFAIRE : [O] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Anne NOBILI
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne LE PIVERT, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance après tentative de conciliation en date du 26 novembre 2020 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :
Mme [X] [Y]
Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
et
M. [C] [O]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux ayant été dressé le 10 juillet 1993 à [Localité 12] et sa mention en marge des actes de naissance des époux ;
CONDAMNE M. [C] [O] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 26 novembre 2020 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 210 000 euros la somme que M. [C] [O] devra verser à Mme [X] [Y] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
FIXE à 500 euros par mois la contribution que doit verser M. [C] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [X] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [T], et en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT qu’à compter de la présente décision, cette somme sera versée par M. [C] [O] directement entre les mains de l’enfant majeure [T] ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 2] ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que les frais de logement et de préparation privée de l’enfant [T] seront pris en charge par M. [C] [O] ;
DIT que les frais relatifs aux charges du logement, à l’assurance et au carburant de l’enfant [T] seront pris en charge par Mme [X] [Y] ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Anne Nobili le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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