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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 janv. 2025, n° 24/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
07 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04049 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKRZ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 22] (ESPAGNE),
demeurant Chez Madame [U] [B] – [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K], domicilié [Adresse 29], est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 38], laissant ainsi pour lui succéder :
— sa soeur, Mme [H] [K] épouse [Y] à titre de légataire universelle,
— et à titre de légataires particuliers, M. [N] [S], M. [J] [B] et M. [V] [B].
Aux termes de ses dispositions de dernières volontés, le défunt a notamment légué à M. [N] [S] “la propriété de la CHAUVINIERE (SCI et [36]) et ses meubles hormis la paire de grands tableaux du salon et les deux tableaux de chevaux et celui de la basse-cour”.
Mme [H] [K] épouse [Y] a accepté purement et simplement la succession le 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, M. [N] [S] a fait assigner Mme [H] [K] épouse [Y] devant la présidente du Tribunal judiciaire de Tours statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui sollicitent le bénéfice de leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 19 novembre 2024.
M. [N] [S] demande aux termes de ses écritures et au visa des articles 813-1 et 813-4 du Code civil, de :
Recevoir M. [N] [S] en l’ensemble de ses demandes, Désigner l’Association [30] exerçant un Mandat Judiciaire ([19]) en qualité de mandataire successoral ou toute autre personne qualifiée à l’effet d’administrer, tant activement que passivement, la succession de [M], [E], [A] [K], en son vivant retraité, né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 33], de nationalité française, domicilié [Adresse 29], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 38] jusqu’à son complet règlement,Fixer telle provision sur frais et telle provision sur honoraires que de droit à la charge de la succession ou à défaut de toute partie intéressée,Juger que le mandataire successoral devra dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil,Juger que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens,Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à venir.
M. [N] [S] expose qu’un contentieux s’est élevé à propos de l’interprétation du testament, indiquant que Mme [Y] semble s’opposer à ce que les héritiers à titre particulier reçoivent leurs legs nets de frais et de droits. Il indique qu’il n’est pas en mesure de connaître l’étendue des forces actives et passives de la succession mais qu’il apparaît que le défunt disposait d’un patrimoine conséquent à travers des sociétés dont il était le représentant légal, directement ou par l’intermédiaire de sociétés dont il était le représentant légal.
Il met en avant que l’absence de représentant légal de ces sociétés pose une difficulté, mettant notamment en avant un risque de contentieux prud’homal. Il ajoute par ailleurs, concernant la SCI [Adresse 28] et la SCEA [26] [Adresse 24], que des cessions de parts, faisant suite à un jugement du 12 novembre 2013, n’ont pas été publiées au greffe ; que la succession est complexe, indiquant notamment les enjeux relatifs à l’absence de représentant légaux des sociétés concernées et fait état des considérations fiscales qui vont préoccuper les intéressés à la succession. Il indique notamment en avant la nécessité de publier les cessions de parts susmentionnées.
Il ajoute, au visa de l’article 813-4 du Code civil, qu’il est primordial que le mandataire dresse un inventaire de la succession car le défunt a laissé un patrimoine mobilier important qui meuble le [Localité 23] de la Chauvinière, et demande de ce fait que soit dressé un inventaire de la succession.
Mme [H] [K] épouse [Y] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 1er octobre 2024, de :
Constater le caractère complexe de la succession et des intérêts opposés des héritiers,Donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire successoral,Désigner toute personne qualifiée a l’effet d’administrer, tant activement que passivement, la succession de feu M. [M], [E], [A] [K], Fixer telle provision sur frais et sur honoraires que de droit a la charge de la succession Juger que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens.
Mme [H] [K] épouse [Y] expose que le leg de la propriété de [Adresse 28] pose des difficultés, car la propriété de [Adresse 28] est la propriété de la SCI [Adresse 28] pour la partie château et la propriété de la SCEA [26] [Adresse 24] pour la partie dépendances et terres agricoles.
Elle expose que la SCI [Adresse 28] a pour actionnaires M. [K] et M. [B] et que la SCEA a pour actionnaire la société [25] et M. [B].
Elle indique que le demandeur argue de cessions de parts sociales mais que celles-ci ne sont ni datées, ni signées par les cessionnaires et ne sont pas enregistrées.
Elle confirme qu’en raison des difficultés d’interprétation du testament, relatives à la prise en charge des frais et droits de succession et aux legs susmentionnés, les intérêts des héritiers sont opposés. Elle indique qu’elle n’entend pas s’opposer à la désignation d’un mandataire successoral mais s’oppose, faute de contrat signé, à toute publicité ou à tout enregistrement des cessions de parts dont se prévaut le demandeur.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui sollicitent le bénéfice de leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 19 novembre 2024.
Suivant jugement du 19 novembre 2024 , il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 à 11h00 et M. [N] [S] a été invité pour cette date à appeler à la cause :
— M. [J] [B], légataire à titre particulier,
— M. [V] [B], légataire à titre particulier.
A l’audience du 10 décembre 2024, il a été constaté que la procédure avait été régularisée.
M. [N] [S] a maintenu ses demandes.
Mme [H] [K] épouse [Y] a maintenu ses demandes.
M. [J] [B] n’a pas comparu.
M. [V] [B] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, au regard de l’acte de notoriété dressé le 02 septembre 2024 par Maître [W] les ayants droit à la succession de M. [M] [K] décédé le [Date décès 1] 2024 sont :
— Mme [H] [K], légataire universelle en sa qualité de soeur
— M. [J] [B], légataire à titre particulier,
— M. [N] [S], légataire à titre particulier,
— M. [V] [B], légataire à titre particulier.
— Sur une mésentente
Le testament n’a pas été versé aux débats. Toutefois, au regard des éléments débattus :
— Monsieur [N] [S], filleul de Monsieur [M] [K], légataire à titre particulier bénéficierait des droits et biens suivants :
— Parts sociales de la SCEA [26] [Adresse 24], immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° [N° SIREN/SIRET 13] dont le siège social est sis [Adresse 29]
— Parts sociales de la SCI [Adresse 28], immatriculée au RCS de TOURS sous le n° [N° SIREN/SIRET 14] dont le siège social est sis [Adresse 29]
— Monsieur [J] [R] bénéficierait d’une rente de 2.000 € par mois pendant 10 ans et le fils de Madame [Y] de deux tableaux.
Monsieur [S] et Mme [Y] reconnaissent ne pas être d’accord sur l’interprétation du testament notamment quant à la clause suivante :
« Le reste, essentiellement la société [25] qui possède [37] SARL propriétaire de 185m2 de bureaux au 2ème étage [Adresse 17] ainsi que mes contrats d’assurance vie chez [21] et [35] devant permettre de payer les frais de succession des bénéficiaires et constituer la réserve légale revenant à ma soeur et mes parents ».
M. [S] et Mme [Y] s’opposent donc sur la question de savoir si les héritiers à titre particulier reçoivent leurs legs nets de frais et de droit. A ce titre, les intérêts des héritiers sont opposés.
— Sur une succession complexe
Il apparaît que le défunt disposait d’un patrimoine réparti entre diverses sociétés dont il était le représentant légal, directement ou par l’intermédiaire de société dont il était représentant légal :
➢ la SCI [Adresse 28], immatriculée au RCS de TOURS sous le n° [N° SIREN/SIRET 14] dont le siège social est sis [Adresse 29].
Il résulte des statuts versés aux débats que cette société avait deux associés : Monsieur [M] [K] et Monsieur [J] [R] et que suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris entre les parties en date du 12 novembre 2013, Monsieur [R] a cédé ses parts à Monsieur [K].
➢ la SCEA [27], immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° [N° SIREN/SIRET 13] dont le siège social est sis [Adresse 29]
Il résulte des statuts versés aux débats que les associés étaient Monsieur [Z] [C] et [F], né le [Date naissance 8] 1940, et Monsieur [S], la Société [25] et Monsieur [J] [R]
Suite à un jugement rendu entre les parties en date du 12 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [R] a cédé ses parts à Monsieur [K] le 9 mars 2014.
A ce jour, la SCEA [26] [Adresse 24] apparaît dirigée par la société SAS [25], elle-même dirigée par Monsieur [K].
La SCEA [26] [Adresse 24] est l’employeur de Monsieur [O] [D]. Aucune pièce au dossier ne permet de savoir si ce dernier a été réglé depuis le décès de ses salaires.
La durée de vie statutaire de la SCEA [26] [Adresse 24] est expirée depuis le 23 septembre 2023.
➢ la SAS [25], immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10] dont le siège social est sis [Adresse 16] dont le président comme évoqué supra est M. [M] [K].
➢ la SCI [20], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 11] dont le siège social est sis [Adresse 7] dont le gérant serait M. [M] [K].
➢ la SAS [37], immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° [N° SIREN/SIRET 12] dont le siège social est sis [Adresse 16].
Suivant les pièces versées au dossier, figurent au nombre des associés de cette société :
— Monsieur [M] [K] propriétaire de 2 parts sur 500,
— La SAS [25] propriétaire de 498 parts sur 500.
Le décès de Monsieur [K] pose en soi une difficulté car les sociétés se retrouvent sans représentant légal. Un salarié de la SCEA [26] [Adresse 24] est susceptible de ne pas être payé. Les cessions de parts sociales au profit de M. [K] suite au jugement du 12 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris semblent ne pas avoir fait l’objet de publication.
Mme [Y] a précisé en outre, au delà des difficultés d’interprétation du testament, que du fait de son état de santé et de son âge, elle n’est pas en mesure d’administrer la succession.
Ces éléments sont constitutifs d’une opposition d’intérêts entre les légataires et de la complexité de la situation successorale qui commande la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [M] [K] comme suit au présent dispositif.
2- Sur la mission du mandataire successoral
Outre la mission habituelle qui découle de l’article 784 du Code civil, au regard de l’importance du patrimoine, de l’absence d’acceptation de la succession par Mme [Y], il est essentiel qu’un inventaire puisse être réalisé dans les formes prescrites de l’article 789 du code civil.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉSIGNE l’Association [30] exerçant un Mandat Judiciaire ([19]) en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [M], [E], [A] [K], en son vivant retraité, né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 32], de nationalité française, domicilié [Adresse 29], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 38] ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
DIT que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
DIT qu’en particulier, au sens de l’article 784 du Code civil, il pourra procéder :
au paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;au recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;à accomplir un acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;à accomplir les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
RAPPELLE que sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
RAPPELLE que sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
DIT que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
FIXE à 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par M. [N] [S], directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Tours pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
DIT que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ;
DIT que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
C. BELOUARD
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