Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 4 déc. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [K] [C]
C/
[9]
N° RG 24/00206 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EORM
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Madame Marielle HABAROU, assesseur collège salariés
M. Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
C /
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES, substituant la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [C]
[9]
la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par LRAR du 21 octobre 2024, M. [K] [C] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours contre un rejet de sa demande d’effacement de dette [8] d’un montant de 3388,77 € et d’annulation de recouvrement, en joignant un courrier de rejet de l’organisme en date du 14 octobre 2024 et une notification du 16 octobre 2024.
*****
L’affaire était appelée à l’audience du 06 février 2025, les deux parties étant présentes ou représentées, et faisait l’objet d’un renvoi pour permettre à M. [K] [C] de répondre aux conclusions de l’URSSAF Midi-Pyrénées déposées la veille.
Le dossier était à nouveau renvoyé contradictoirement le 3 avril 2025 pour éclaircissement de la situation avec l’URSSAF Midi-Pyrénées.
*****
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [K] [C] ne se présentait pas, sans explications ni pièces complémentaires.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées soutenait les conclusions écrites de l’organisme exposant que le demandeur était affilié au régime des indépendants depuis le 04 janvier 2021 en qualité de gérant de la société [5].
Après appel de cotisations, M. [K] [C] avait saisi la Commission de Recours Amiable ([4]) au motif que la somme était injustifiée car il n’avait généré aucun revenu, et demandait l’annulation des sommes réclamées.
Par décision du 22 juin 2023, la [3] rejetait la demande et validait une mise en demeure du 27 janvier 2023 pour un montant ramené à 1 161 €.
M. [K] [C] saisissait alors le Tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours pendant.
Parallèlement, il sollicitait par courrier du 6 septembre 2024 l’annulation des cotisations réclamées, ce qui donnait lieu aux réponses évoquées dans la saisine.
L’organisme soulevait l’irrecevabilité du présent recours, portant sur une demande d’effacement de dette, non prévue par les textes, et non d’un recours régulier sur une contrainte ou une décision de la [3]
L'[9] demandait au pôle social de déclarer irrecevable le recours de M. [K] [C].
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
L'[9] a expressément invoqué l’irrecevabilité du recours formulé par M. [K] [C].
M. [K] [C] ne s’est pas présenté à l’audience malgré un renvoi contradictoire, n’a transmis aucun élément à l’appui de sa demande.
Le pôle social constate que le recours du demandeur porte expressément sur une "annulation de cotisations réclamées pour mon entreprise…" sans joindre de justificatif d’une contrainte ou d’une décision de la C. R. A.
L'[9] produit dans ses pièces la notification d’une décision de la C. R. A. du 5 juillet 2023 rejetant la requête de M. [K] [C] et que celui-ci atteste avoir reçu dans un courrier du 31 juillet 2023.
Dans ces conditions, le pôle social ne peut que donner suite à la demande de constatation de l’irrecevabilité du recours du 21 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE le recours formulé par courrier du 19 octobre 2024, posté le 21 octobre 2024.
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens de l’instance.
DIT que dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat.
La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre, au Bureau d’Aide Juridictionnelle près la Cour de Cassation, Palais de Justice, [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 04 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Lot ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Protocole ·
- Acceptation ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Paiement
- Congo ·
- Divorce ·
- Coopération renforcée ·
- Date ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Contestation sérieuse
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Subrogation ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Paiement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Partage ·
- Père ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.