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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P43E
du 07 Mars 2025
N° de minute 25/0406
affaire : S.C.P. NAVIRA
c/ Syndic. de copro. COUNTRY PARK
Grosse délivrée
à Me Florent ELLIA
Expédition délivrée
à Me Florian SEMPERE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P. NAVIRA
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE [Localité 10]
Rep/assistant : Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. COUNTRY PARK
Pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LVS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la Scp Navira a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— suspendre les effets des résolutions suivantes votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du Country park en date du 28 juin 2024 :
* la résolution n°13,
* la résolution n°14,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] park à lui payer la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la Scp Navira sera dispensée de régler au titre des charges, les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires serait condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à celui des frais de procédure divers et des frais d’avocats entraînés par la présente procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] park aux entiers dépens,
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2025 et visées par le greffe, la Scp Navira réitère ses demandes initiales en portant celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Le Country park sollicite le débouté de la Scp Navira de l’ensemble de ses demandes et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande de suspension de l’exécution des résolutions n°13 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2024 :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la demanderesse qui a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de ces résolutions ne justifie pas d’une urgence à voir suspendre l’exécution de ces résolutions dans l’attente du jugement qui doit être rendu au fond. En effet, admettre que l’urgence résulterait de la seule application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 reviendrait à nier le caractère immédiatement exécutoire des décisions de l’assemblée générale voulue par le législateur afin d’éviter la paralysie du fonctionnement des copropriétés de manière générale.
Par ailleurs, en introduisant une assignation au fond visant à contester deux des résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 9], la demanderesse démontre qu’elle considère elle-même que ces résolutions se heurtent à des contestations sérieuses.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite par le seul fait qu’elle serait en désaccord avec les résolutions n°13 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2024 alors qu’elle soutient elle-même, que la copropriété “se trouve aujourd’hui dans un état de dégradation avancé”.
En conséquence, la demande de suspension de l’exécution des résolutions 13 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2024 sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
La Scp Navira qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTONS la Scp Navira de sa demande en suspension de l’exécution des résolutions n°13 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires Le country park en date du 28 juin 2024,
CONDAMNONS la Scp Navira à payer au syndicat des copropriétaires Le country park la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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