Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 22 nov. 2024, n° 24/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [U] [M],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 22/11/2024
N° RG 24/02315 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSYR ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [N] [B] épouse [H]
M. [O] [T] [H]
Grosses : 2
SCP BERNARD-FRANÇOIS
Copie : 1
Dossier
Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [N] [B] épouse [H]
née le 09 février 1984 à CLERMONT-FERRAND (63)
15 lotissement Sous le Fort
63500 PARDINES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [T] [H]
né le 23 juillet 1984 à CLERMONT-FERRAND (63)
2 rue d’Espagnon
63500 ISSOIRE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANÇOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [H] et Madame [N] [B] ont contracté mariage le 10 octobre 2020 devant l’officier d’état civil de Le Cendre, sous le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Z], le 13 juillet 2012,
— [C], le 17 mars 2016.
Par requête conjointe déposée le 24 juin 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 17 avril 2023,
— l’homologation de l’acte de partage dressé par Me [I],
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-dessous, avec partage par moitié des frais généraux et exceptionnels des enfants, les frais de transport étant à la charge de la mère, les frais de garderie et de mutuelle à la charge du père et les frais de fournitures scolaires et d’habillement étant à la charge de la mère qui percevra les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire ; en cas de retrait de l’allocation de rentrée scolaire, la mère assumera les frais d’habillement et le père les frais de fournitures scolaires.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024, délibéré reporté au 22 novembre 2024 pour production de l’acte notarié de partage.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 30 mai 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 17 avril 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 1er août 2023 par Me [I], notaire aux Martres-de-Veyre, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, rappel fait que les époux ont opté pour le régime
de la séparation de biens. Cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux ; elle sera homologuée.
Sur les mesures concernant les enfants
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées au dispositif,
— partage des frais des enfants comme précisé au dispositif, avec accord des parents pour que la mère perçoive les prestations familiales.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 24 juin 2024 ;
Prononce le divorce des époux [O], [T] [H] et [N] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 10 octobre 2020 à Le Cendre (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 9 février 1984 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 23 juillet 1984 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 17 avril 2023 ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 1er août 2023 par Maître [I], notaire à Les Martres-de-Veyre, et dit que le dit acte restera annexée à la présente décision ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [Z] et [C] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [Z] et [C] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon le rythme suivant :
— en période scolaire, les enfants seront chez le père du dimanche 18 heures au mardi sortie d’école et une fin de semaine sur deux et chez la mère le reste du temps, étant précisé que lorsque [C] sera au collège, le père la récupérera le vendredi à la sortie des cours et que jusqu’à son entrée au collège, la mère amènera les enfants au domicile du père les vendredis à 18 heure, [Z] pouvant rentrer dès sa sortie de cours si elle le souhaite,
— les petites vacances scolaires seront partagées par moitié, chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et les vacances d’été seront partagées par quinzaines selon la même alternance que pour les petites vacances ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde et que les frais de cantine et les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Dit que les frais de transport des enfants seront assumés par la mère et que les frais de garderie et de mutuelle le seront par le père ; que les frais de fournitures scolaires et d’habillement seront pris en charge par la mère, les parents s’accordant pour qu’elle perçoive les prestations familiales et l’allocation de rentrée scolaire (en cas de retrait de l’allocation de rentrée scolaire, la mère prendra en charge l’habillement des enfants et le père les frais de fournitures scolaires) ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Accord ·
- Courriel
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- État ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Incident ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Juge ·
- Électronique ·
- État ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Lot ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Protocole ·
- Acceptation ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Paiement
- Congo ·
- Divorce ·
- Coopération renforcée ·
- Date ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.