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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 23/11174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION FONCI<unk>RE URBAINE LIBRE ALÉSIA MONTSOURIS LOTS [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. IMMO DE FRANCE [ Localité 1 ] ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11174
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBL
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juin 2023
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE ALÉSIA MONTSOURIS LOTS [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gregoire WEIGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0766
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 14 avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11174
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 juin 2023 par l’association foncière urbaine libre Alésia-Monsouris lots n° 3-4-5-6 (ci-après l’AFUL) à la SAS Immo de France [Localité 1] Île-de-France (ci-après la société Immo de France) ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026 aux termes desquelles l’AFUL demande de :
« CONSTATER la signature d’un protocole d’accord transactionnel opérant désistement d’instance et d’action réciproques entre Eau de [Localité 1] et l’AFUL ;
— CONSTATER que, dans ces conditions, l’AFUL n’a plus intérêt à rechercher la responsabilité de la société Immo de France [Localité 1] Ile-de-France ;
— CONSTATER parfait le désistement d’instance et d’action signifié pour la concluante ;
— CONSTATER en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le n° 23/11174 ;
— PRONONCER une décision de dessaisissement » ;
Vu l’absence de toutes conclusions régularisées dans les intérêts de la société Immo de France préalablement à ces écritures ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au cas présent, force est d’observer que le protocole d’accord transactionnel évoqué par la demanderesse n’est pas produit et qu’il serait au demeurant relatif à une partie tierce à la présente instance, de sorte qu’il ne revient au juge de la mise en état de « constater » ni la signature de ce protocole, ni un éventuel absence d’intérêt en conséquence pour l’AFUL à rechercher la responsabilité de la société Immo de France. Ces « demandes » figurant aux dispositif conclusions de l’AFUL ne seront donc pas considérées comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
En revanche, au regard du reste des conclusions de l’AFUL et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par la société Immo de France au moment où la demanderesse a manifesté sa volonté de se désister, il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’AFUL et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, l’AFUL conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés en raison de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’association foncière urbaine libre Alésia-Monsouris lots n° 3-4-5-6 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de l’association foncière urbaine libre Alésia-Monsouris lots n° 3-4-5-6 ;
CONSTATE l’extinction de l’action et partant, de celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, l’association foncière urbaine libre Alésia-Monsouris lots n° 3-4-5-6 conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés en lien avec l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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