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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 20 nov. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [T] [H]
C/
[6]
N° RG 24/00195 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EOPE
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le 04 Juin 1984 à [Localité 11] (GABON)
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
représenté par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de Tarbes, susbtituant Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES,
C /
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [H]
Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
[6]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2024, Monsieur [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes afin de voir :
— constater qu’il assume la charge effective et permanente de son fils [K], né le 5 juillet 2023
— constater que la mère de l’enfant en situation irrégulière est inéligible à la qualité d’allocataire
— constater que la [8] ne prouve pas qu’un tiers autre que le père subvient aux besoins de l’enfant
— constater que la [5] a illégalement refusé le versement de l’allocation de base de la PAJE à l’un comme à l’autre des parents
— condamner la [7] à lui verser l’allocation de base de la PAJE à compter du 1er août 2023 jusqu’au 3 ans de l’enfant avec paiement des arriérés dus et intérêts légaux de chaque échéance impayée soit à ce jour la somme de 4 680 €, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et réintroduire [K] sur le compte allocataire de son père
— condamner la [7] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 € au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 20 juillet 1991.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, il a fait valoir :
— qu’il s’est pacsé en Tunisie avec Madame [Z] [O], de nationalité tunisienne, qui a obtenu un visa court séjour d’entrée en France mais se trouve actuellement en situation irrégulière sur le territoire Français
— que de leur union un enfant [K] [H] est né à [Localité 13] le 5 juillet 2023
— qu’étant de nationalité française, il est allocataire de la [7] et perçoit l’Allocation aux Adultes Handicapés, Madame [O] n’ayant pas de numéro d’allocataire compte tenu de sa situation irrégulière et que de ce fait il a perçu la prime de naissance de la PAJE étant le seul allocataire reconnu
— qu’en dépit de ce qui précède la [5] refuse de lui verser l’allocation de base de la PAJE au motif que l’enfant résiderait au centre [Localité 9] Bosco avec sa mère dont il s’est séparé en juin 2023.
Monsieur [H] explique que la [5] fonde son refus sur l’absence de cohabitation permanente de l’enfant à son domicile, alors qu’il justifie en avoir assumé toutes les charges (paiement du loyer du logement commun aux deux parents, charges domestiques, dépenses alimentaires et d’entretien, surveillance et éducation de l’enfant) et qu’aucune décision de l’autorité judiciaire ne l’a privé de l’autorité parentale ; il souligne que le refus de la [5] se fonde sur des déclarations téléphoniques ou des « on dit » qui sont dépourvus de valeur probatoire et précise que la [5] doit verser l’allocation de base de la PAJE, prestation due à l’enfant, au père seul allocataire légalement reconnu, sauf à démontrer que la mère ou un tiers aurait pourvu à ses besoins, ce qu’elle ne fait pas ; il relève enfin qu’en refusant de payer l’allocation au père en invoquant l’absence de cohabitation et à la mère en raison de l’irrégularité de son séjour, la [5] fait des économies au détriment de l’enfant mineur ce qui contrevient à l’article 3 de la Convention internationale de droits de l’enfant en ne lui permettant pas d’assumer ses besoins financiers .
*****
La [7] s’oppose aux demandes de Monsieur [H] en faisant valoir que Madame [O] vit au centre [10] avec l’enfant, la séparation du couple ayant été confirmée par Monsieur [H] dans deux courriers adressés à la [5] les 4 juin 2023 et 28 juillet 2023 ; elle précise qu’à la date du 5 octobre 2023 la coordinatrice du centre [10] a confirmé que Madame [O] était toujours hébergée avec l’enfant en indiquant que Monsieur [H] ne récupérait jamais ce dernier et n’exerçait aucun droit de visite ; dès lors la [5] soutient que ce dernier ne peut être considéré comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale et ne peut en conséquence prétendre au versement des prestations familiales.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Il est suffisamment établi en l’espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas réellement contesté par Monsieur [H], que Madame [O] l’a quitté pour aller vivre avec l’enfant [K], [Y] [H], né le 4 juillet 2023, au Centre [Localité 9] Bosco, où elle se trouvait toujours au mois d’octobre 2023, lorsque la [5] a refusé au père le bénéfice de l’allocation PAJE au motif qu’il n’assumait pas la charge effective et permanente de l’enfant, après avoir recueilli téléphoniquement des renseignements de la coordinatrice du centre [Localité 9] Bosco précisant que le père de l’enfant ne récupérait jamais ce dernier et n’exerçait aucun droit de visite.
Monsieur [H] qui critique la forme dans laquelle cette information a été recueillie n’apporte de son côté aucun élément de nature à la contredire, le seul fait qu’il justifie avoir commandé en juillet 2023 un lit d’enfant (au demeurant livrable au centre [10] ce qui confirme l’absence de cohabitation) n’étant pas de nature à démontrer qu’il assumait la charge permanente et effective de l’enfant (qu’il prénomme [D] dans ses virulents courriers de réclamation à la [5]) au sens du texte précité.
Après avoir relevé en outre qu’alors que deux années se sont écoulées depuis la naissance de l’enfant, il ne justifie pas avoir saisi le juge aux affaires familiales pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale sur [K], il sera débouté de l’ensemble de ses réclamations.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à dispostion au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12]- Place de la Libération – [Localité 4] [Localité 12], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 20 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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