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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025 N°: 25/00206
N° RG 24/02637 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBHI
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 380 386 854.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant
DÉFENDEUR
M. [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître Laurence ROUGET
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 15 juin 2016, [O] [P] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE (le CRÉDIT AGRICOLE) les deux prêts immobiliers :
— n°1212189 pour un montant de 97 306 euros, au taux de 2%, remboursable en 300 mensualités,
— n°1212190 pour un montant de 24 000 euros, au taux de 1,2%, remboursable en 300 mensualités.
À compter de juillet 2023, [O] [P] a cessé de payer les échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure [O] [P] de régler les échéances impayées, outre le solde débiteur en compte courant, soit la somme totale de 19 375,75 euros, et l’a informé que la déchéance du terme serait prononcée à défaut de paiement.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure [O] [P] de payer la somme totale de 265 010,58 euros au titre des prêts immobiliers susvisés, outre un prêt immobilier et le solde débiteur en compte courant.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêt.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CRÉDIT AGRICOLE sollicite du tribunal qu’il :
— condamne [O] [P] à lui verser la somme de 95 654,49 euros, outre intérêts au taux de 1,55% à compter du 14 septembre 2024 au titre du prêt immobilier n°1212189,
— condamne [O] [P] à lui verser la somme de 22 305,72 euros, outre intérêts au taux de 1,2% à compter du 14 septembre 2024 au titre du prêt immobilier n°1212190,
— condamne [O] [P] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [O] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurence ROUGET, avocat associé au sein de la SCP [Y] & ASSOCIÉS, sur son affirmation de droit,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision,
— juge qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues en application de l’article A444-32 du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
[O] [P] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [O] [P] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande du CRÉDIT AGRICOLE porte sur un montant total de 117 960,21 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
*****
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la créance du CREDIT AGRICOLE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que suivant offre du 4 juin 2016, acceptée par [O] [P] le 15 juin 2016, le CREDIT AGRICOLE a consenti au défendeur :
— le prêt immobilier “tout habitat facilimmo” n°1212189 pour un montant de 97 306 euros au taux de 2,7%,
— le prêt immobilier “tout habitat facilimmo” n°1212190 pour un montant de 24 000 euros au taux de 1,2%,
tous deux remboursables en 300 mensualités à compter du 10 juillet 2016 (pièce n°4).
Le demandeur justifie que [O] [P] a cessé de payer les échéances des prêts à compter de juillet 2023, alors que les soldes restants dûs s’élevaient à 85 507,39 euros et 20 012,92 euros (pièces n°6 et 7) et que son compte courant a alors présenté un solde débiteur (pièces n°8 et 9).
Le CRÉDIT AGRICOLE produit également aux débats les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à [O] [P] les 8 avril et 31 mai 2024, par lesquelles :
— il a mis en demeure le débiteur de lui payer la somme de 19 375,75 euros au titre des échéances impayées entre juillet 2023 et mars 2024 pour les deux prêts, outre intérêts de retard et solde débiteur en compte courant (pièce n°10),
— il a informé le défendeur de la déchéance du terme avec mise en demeure de payer la somme totale de 265 010,58 euros au titre de la totalité des deux prêts, outre intérêts de retard et solde débiteur en compte courant, correspondant aux deux prêts litigieux à hauteur de 119 902,83 euros et à un autre prêt non visé par la présente procédure (pièce n°11).
Le CRÉDIT AGRICOLE justifie également que les deux lettres ont été dûment présentées à [O] [P], qui n’a pas retiré ces courriers (pièces n°10 et 11).
Par conséquent, le CREDIT AGRICOLE établit l’existence de sa créance pour un montant, arrêtée au 13 septembre 2024, à la somme totale de 117 960,21 euros correspondant à 95 654,49 euros pour le prêt n°1212189 et 22 305,72 euros pour le prêt n°1212190 (pièce n°12).
En outre, le défendeur étant défaillant, il n’a pu être démontré que le créancier a été désintéressé et que la dette est éteinte.
En conséquence, le CRÉDIT AGRICOLE étant fondé à solliciter le paiement des sommes dûes au titre des deux prêts immobiliers consentis le 15 juin 2016, [O] [P] sera condamné à payer au demandeur 95 654,49 euros outre intérêts au taux de 1,55% à compter du 14 septembre 2024 et 22 305,72 euros outre intérêts au taux de 1,2% à compter du 14 septembre 2024.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [O] [P] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurence ROUGET, avocat associé au sein la SCP [Y] & ASSOCIÉS, sur son affirmation de droit.:
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [O] [P] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer au CRÉDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [O] [P] à payer à LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 95 654,49 euros, outre intérêts au taux de 1,55% à compter du 14 septembre 2024, à titre de remboursement du prêt immobilier n°1212189 consenti le 15 juin 2016 ;
CONDAMNE [O] [P] à payer à LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 22 305,72 euros, outre intérêts au taux de 1,2% à compter du 14 septembre 2024, à titre de remboursement du prêt immobilier n°1212190 consenti le 15 juin 2016 ;
CONDAMNE [O] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurence ROUGET, avocat associé au sein de la SCP [Y] & ASSOCIÉS, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [P] à payer à LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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