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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. DE SAMAZAN - RCS D ' c/ S.A.R.L. [ H ], Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVOL
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
G.A.E.C. DE SAMAZAN – RCS D'[Localité 7] N° 539027375
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 09 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 23 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Courant d’année 2021, le GAEC DE [Adresse 9] a confié à la société SAS IFF 65 les travaux de construction d’un bâtiment agricole sur la commune de [Localité 8] (32).
La SAS IFF 65 a sous-traité certains travaux aux entreprises suivantes :
La SARL PBM CONCEPT assurée auprès de la SMA SA pour l’ossature métallique du bâtiment, La SARL OMNISOLS assurée auprès d’AREAS DOMMAGES pour la réalisation d’un dallage lisse et un plancher, La SARL [H] assurée auprès de la SMABTP pour la pose des menuiseries, M. [O] [J] assuré auprès de la MAAF ASSURANCES SA pour la réalisation d’un coulage de pieux en béton et la mise en place du coulage de longrines.
Le GAEC DE [Adresse 9] a signalé des malfaçons et inachèvements à la SAS IFF65 et sollicité l’achèvement des travaux pour le 30 septembre 2023, et ce afin de pouvoir bénéficier d’une aide au titre des investissements de modernisation des élevages au niveau européen.
La SAS IFF65 a sollicité la production d’une garantie de paiement d’un montant de 30 000 € et a proposé une date de réception des travaux.
Le GAEC DE [Adresse 9] a refusé la réception des travaux en raison de l’inachèvement des prestations prévues au devis. Un procès-verbal de constat en date du 7 août 2023 a été dressé par Me [X], établissant les désordres et malfaçons du chantier.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Suite à l’assignation délivrée par le GAEC DE [Adresse 9] à la SAS IFF65 et aux appels en cause de la SARL [H], la société SMABTP, la SARL OMNISOLS, la société AREAS DOMMAGES, la SARL PBM CONCEPT, la SA SMABTP, M. [O] [J] et la SA MAAF ASSURANCES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 26 décembre 2023, ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [W] [C], actuellement en cours.
Suite à l’assignation délivrée par la société AREAS DOMMAGE, le juge des référés a, par ordonnance du 30 avril 2024, déclaré les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société ALLIANZ IARD.
La SAS IFF565 a été placée en liquidation judiciaire le 21 octobre 2024 par jugement du tribunal de commerce de Tarbes, et la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [S], a été désignée en qualité de liquidateur.
La déclaration de créance a été faite le 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le GAEC DE [Adresse 9] a fait assigner la SELARL EKIP, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés, aux fins de voir déclarer commune et opposable à la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [F] [S] en sa qualité de liquidateur de la SAS IFF 65, la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2023.
Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025, les opérations d’expertise confiées à Mme [C] suivant ordonnance de référés du 26 décembre 2023 ont été rendues communes et opposables à la SELARL EKIP.
Dans le cadre des réunions d’expertise, il a été constaté des infiltrations d’eau au sein du bâtiment par certaines fenêtres, par temps de pluie.
Suite à un orage survenu le 28 janvier 2025, le GAEC de [Adresse 9] a constaté de nouvelles infiltrations au niveau de la fenêtre du rez-de-chaussée côté gauche en entrant, de la porte d’entrée, de la fenêtre rez-de-chaussée côté droit (sanitaires), de la porte sectionnelle côté miellerie, ainsi que la stagnation d’eau dans les rails des fenêtres de l’étage sans écoulement.
L’expert judiciaire, informé de la situation, a préconisé une extension de la mission d’expertise aux nouveaux désordres dénoncés.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés a ordonné l’extension de la mesure d’expertise aux chefs de missions suivants :
Dire s’il y a des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment au niveau de la fenêtre du rez-de-chaussée côté gauche en entrant, la porte d’entrée, la fenêtre du rez-de-chaussée côté droit (sanitaires) et la porte sectionnelle côté miellerie,Dire s’il y a de l’eau stagnante dans les rails des fenêtres de l’étage, sans s’évacuer,Dans 1'affirmative, les décrire et en rechercher les causes ;Pour chacun de ces désordres, préciser la date d’apparition et de dénonciation par le maître de l’ouvrage,Donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier et leur durée,Plus généralement, donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 novembre 2025, le GAEC DE [Adresse 9] a fait assigner la SARL [H] et la SMABTP devant le juge des référés aux fins de :
— Le voir déclarer recevable et bienfondé dans son action,
— Ordonner l’extension de la mesure d’expertise confiée à Mme [C] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES du 26 décembre 2023, étendue par ordonnance du 30 avril 2024, et du 14 octobre 2025 aux chefs de mission suivants :
Dire si les 2 portes sectionnelles installées par la société [H] ont été correctement fixées à la structure du bâtiment, Dans la négative, décrire les désordres affectant l’installation des portes sectionnelles et en rechercher les causes, Donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues, Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier et leur durée, Plus généralement donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le GAEC DE [Adresse 9] soutient qu’une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 14 novembre 2025, au cours de laquelle il a fait état d’une problématique affectant les deux portes sectionnelles d’accès au bâtiment. Il explique qu’il existe, par porte, deux ressorts de rappel exerçant plusieurs centaines de kilos de force qui poussent la structure en dehors de son logement avec un risque éventuel de voir celles-ci tomber et de blesser des personnes ou endommager les véhicules lors d’un passage sous celles-ci. Le GAEC DE [Adresse 9] explique que ces portes n’ont jamais été suffisamment solidarisées à la structure du bâtiment.
Le GAEC DE [Adresse 9] expose que dans le cadre de la reprise des désordres en cours d’expertise liés aux infiltrations affectant la porte d’entrée et les fenêtres, non solutionnés à ce jour, il a été fait état à la SARL [H] de ces nouveaux désordres affectant les deux portes sectionnelles. Selon le GAEC DE [Adresse 9], la SARL [H] a procédé à une réparation de fortune par l’installation d’équerres n’apportant aucune garantie de solidité et de bon fonctionnement à terme des portes d’accès sectionnelles.
Le GAEC DE [Adresse 9] ajoute que si la SARL [H] a indiqué lors de la réunion du 14 novembre 2025 qu’elle allait procéder à la reprise de ces nouveaux désordres, il n’en demeure pas moins, au regard des désordres déjà relevés et constatés dans la réalisation de ses prestations et dans la tentative de reprise de ceux-ci qui s’avère inefficace à ce jour, que la reprise qu’elle effectuerait de ces nouveaux désordres devra être effectuée dans les règles de l’art et assure un fonctionnement pérenne des deux portes sectionnelles, sans danger. Selon le GAEC DE [Adresse 9], ces deux portes menacent de s’effondrer et il produit des photographies à ce titre. Le GAEC DE [Adresse 9] conclut en s’estimant bienfondé à saisir le juge des référés afin d’interrompre tous délais de forclusion et de voir ordonner un complément d’expertise judiciaire qui seul permettra de déterminer l’étendue des désordres, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 05 décembre 2025, la SMABTP formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise en cours, qu’il s’agisse de la responsabilité éventuellement encourue par son sociétaire ou de ses garanties éventuellement mobilisables. Elle sollicite en outre que la mission de l’expert soit limitée aux désordres visés dans l’assignation du 19 novembre 2025, à l’exclusion de tout autre document y faisant référence qui n’aurait pas été signifié à la concluante.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 08 décembre 2025, la SARL [H] demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de laisser les dépens à la charge du GAEC DE SAMAZAN.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les défenderesses ne s’opposent pas à l’extension de mission sollicitée par le GAEC DE [Adresse 9].
De plus, il ressort de la note expertale du 03/12/2025, suite à la quatrième réunion d’expertise du 14/11/2025, à propos de la fixation des portes sectionnelles, que « ce point a été omis sur la dernière assignation. L’entreprise [H] accepte de le traiter hors expertise mais Maître [K] préfère faire réaliser une extension de mission. Lors de la pose des portes sectionnelles, un ouvrage réalisé en 3 parties en tubes en acier de section identique à celle des tubes posés par l’entreprise PBM a été réalisé par l’entreprise [H] car la position des tubes horizontaux formant la partie du cadre structure n’étaient pas suffisants pour fixer la porte sectionnelle en partie haute. Lors de l’intervention de l’entreprise [H] en janvier 2025, les ouvriers se sont aperçus que ces tubes n’étaient ni soudés, ni fixés au tubes principaux posés par l’entreprise PBM. Des équerres de fixation ont été posées lors de cette intervention mais M. [N] s’interroge sur la solidité de l’ouvrage ainsi posé. Il a été décidé qu’une réunion aurait lieu en présence du fournisseur LA TOULOUSAINE, de l’entreprise [H] et de l’expert a minima pour voir avec le fournisseur s’il valide la pose réalisée. Une échelle devra être installée pour cette réunion afin de vérifier les fixations de chaque tube ajouté. J’ai constaté depuis l’étage qu’il semble que certains tubes verticaux ne soient pas fixés au tube horizontal posé par l’entreprise PBM. La fixation devra respecter le NFDTU 34.1 paragraphes 5.5. FIXATIONS, 5.5.4 (fixations sur support métallique) et 5.6 (emplacement des fixations). »
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime à la demande d’extension de l’expertise.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par décision du 26 décembre 2023 et confiée à Mme [W] [C], et d’y voir ajouter les chefs de mission suivant : « dire si les deux portes sectionnelles installées par la SARL [H] ont été correctement fixées à la structure du bâtiment », « dans la négative, décrire les désordres affectant l’installation des portes sectionnelles et en rechercher les causes », « donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues », « indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier et leur durée », « plus généralement donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ».
Il est donné acte à la SARL [H] et à la SMABTP de leurs protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE l’extension de la mission confiée à Mme [W] [C] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES le 26 décembre 2023, étendue par ordonnances du juge des référés du 30 avril 2024, du 28 janvier 2025, et du 4 octobre 2025 aux chefs de mission suivants :
Dire si les deux portes sectionnelles installées par la SARL [H] ont été correctement fixées à la structure du bâtiment, Dans la négative, décrire les désordres affectant l’installation des portes sectionnelles et en rechercher les causes, Donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues, Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier et leur durée, Plus généralement donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
DIT que le GAEC DE [Adresse 9] sera tenu aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 23 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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