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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 févr. 2026, n° 22/09873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 05 Février 2026
Enrôlement : N° RG 22/09873 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HXG
AFFAIRE : M. [L] [Y] ( la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/ Mme [M] [X] [T] (Me Emilie SALVADO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y]
né le 15 août 1960 à AIX-EN-PROVENCE, de nationalité française, demeurant et domicilié 87 boulevard Séraphin Roux – “Le Repos” – 13360 ROQUEVAIRE
Madame [W] [V] épouse [Y]
née le 19 avril 1959 à TLEMCEN (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant et domiciliée 87 boulevard Séraphin Roux – “Le Repos” – 13360 ROQUEVAIRE
tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [M] [X] [T]
née le 20 octobre 1972 à OLLIOULES, de nationalité française, demeurant et domiciliée 97 boulevard séraphin roux – “Le Repos” – 13360 ROQUEVAIRE
Madame [A] [D]
née le 13 mars 1955 à JUILLAC, de nationalité française, demeurant et domiciliée 97 boulevard séraphin roux – “Le Repos” – 13360 ROQUEVAIRE
toutes deux représentées par Maître Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [V] épouse [Y] sont propriétaires d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d’habitation sise Quartier du Repos à Roquevaire, cadastrée Section AS N°8 et AS N°175.
Madame [M] [T] et Madame [N] [D] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AS N°12, qui est longée par un chemin.
Le fonds de Mesdames [T] et [D] est grevé d’une servitude de passage au niveau dudit chemin au profit de celui des époux [Y].
Courant 2014, Mesdames [T] et [D] ont posé un portail et une clôture le long de l’assiette de la servitude.
Arguant que ces travaux empiéteraient de 40 à 50 cm sur le chemin et que l’assiette de la servitude dont ils bénéficiaient aurait été réduite, les époux [Y] ont sollicité de ces dernières qu’elles repoussent le portail en dehors de la limite de la servitude de passage, en vain.
Par assignation en date du 29 octobre 2015, les époux [Y] ont fait citer Mesdames [T] et [D] devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins de les voir condamnées, sous astreinte, à enlever le portail et de façon générale tout obstacle empêchant l’usage normal de la servitude conventionnelle, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 15/13561.
Par jugement en date du 26 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné une expertise judiciaire dans le cadre de cette instance et a commis pour y procéder Monsieur [I] [Q] avec pour mission de situer la servitude et déterminer si le portail installé par Mesdames [T] et [D] portent atteinte à cette dernière.
Le 9 octobre 2018, il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et l’affaire a été retirée du rôle.
Monsieur [Q] a déposé son rapport d’expertise en date du 13 août 2019.
L’instance a été remise au rôle en 2024, prenant le numéro RG 24/01353.
Par ordonnance d’incident en date du décembre 2024 dans cette instance, la péremption de l’instance a été constatée, aucune diligence n’ayant été accomplie par aucune des parties pendant un délai de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise. Les époux [Y] ont été condamnés aux dépens de cette instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [Q].
*
Parallèlement, par un nouvel acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, les époux [Y] avaient assigné Mesdames [T] et [D] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de les voir condamnées à retirer tout obstacle installé sur l’assiette de la servitude sous peine d’astreinte, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/9873.
Une médiation judiciaire a été ordonnée, qui n’a pas abouti.
Selon ordonnance d’incident en date du 21 mars 2024 rendue dans cette instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a notamment rejeté la demande formée par Mesdames [T] et [D] visant à déclarer périmée l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/09873, et déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [Y] en réparation de leur préjudice personnel de jouissance.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 mars 2025, les époux [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 701 et 706 du Code civil, de :
— les déclarer recevables en leurs demandes.
— débouter Madame [M] [X] [T] et Madame [A] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner Madame [M] [X] [T] et Madame [A] [D] à procéder au retrait de leur portail, du rail supportant ce dernier et de son assise en béton, et de manière générale de tout obstacle empiétant sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant au fonds des époux [Y] et l’aggravant, sous peine d’une astreinte de 500 € passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— condamner Madame [M] [X] [T] et Madame [A] [D] au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [M] [X] [T] et Madame [A] [D] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 février 2025, Madame [T] et Madame [D] demandent au tribunal de :
— juger que les époux [Y] n’établissent pas la preuve certaine qui leur incombe de la persistance d’un empiétement imputable [M] [T] et [N] [D] sur la servitude de passage dont ils bénéficient sur la propriété de ces dernières, qui soit réellement de nature à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode
— juger que les époux [Y] ont toujours pu user paisiblement de leur servitude de passage et accéder normalement à leur propriété
— juger que la mesure de démolition sollicitée par les époux [Y] sur l’assiette de leur servitude de passage est en tout état de cause disproportionnée au regard du droit au respect du domicile des auteurs de cette construction que protège l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ce qui implique de l’écarter
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 10 décembre 2024 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01353
— débouter les époux [Y] de leur demande de condamnation de [M] [T] et [N] [D] à leur payer les frais d’expertise judiciaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes
— condamner les époux [Y] à payer à [M] [T] et [N] [D] la somme de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’importance de frais et honoraires d’avocat qu’elles ont été contraintes d’exposer depuis le 24 novembre 2015 dans le litige les opposant aux époux [Y]
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit au motif qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur l’existence d’un empiétement et la demande de retrait du portail
L’article 637 du code civil dispose qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
En vertu de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et que ces services n’aient rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur d’une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Les époux [Y] se plaignent en l’espèce de l’installation d’un portail réalisée par Mesdames [T] et [D] en limite du chemin servant d’assiette à la servitude de passage, qui empièterait sur celle-ci et en gênerait l’usage.
Il résulte du titre de propriété des époux [Y] en date du 5 novembre 2001 que ceux-ci bénéficient, sur le fonds voisin appartenant à Mesdames [T] et [D], d’une servitude de passage permettant d’accéder à leur fonds, s’exerçant sur un chemin charretier situé le long de la parcelle voisine, mesurant trois mètres de largeur sur ses deux premiers mètres puis 2,80 mètres de largeur sur le reste de son parcours.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] établi le 13 août 2019 dans le cadre d’une précédente instance indique que l’aménagement du portail installé par les défenderesses en bordure du chemin empiète en plusieurs points sur l’assiette de la servitude, de 10 cm au minimum (point G) à 43 cm au maximum (point F).
Le plan annexé au rapport ainsi que les clichés figurant au procès-verbal de constat du 9 janvier 2023 produit par les défenderesses montrent que ces empiètements sont dus pour l’essentiel à l’installation de deux poteaux, situés en point F et G, ainsi qu’à l’assise en béton du portail matérialisée sur le plan par un trait noir. En revanche, le rail du portail, matérialisé par un trait bleu, n’empiète que très partiellement sur l’assiette de la servitude, à l’approche du point E sur le plan.
L’existence de ces empiètements ne peut être contesté au regard des constatations de l’expert.
Toutefois, Madame [T] et Madame [D] justifient par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 16 janvier 2023 qu’elles ont fait procéder, après le dépôt du rapport d’expertise, à la dépose des deux poteaux et au rabotage de l’assise en béton. Ce document indique ainsi que :
— le poteau qui était situé en point F ainsi que la petite butte de béton ont été rasés et enlevés ;
— le second poteau qui était situé au niveau du point G du plan a également été enlevé ;
— l’ensemble a été rasé à ras du rail du poteau ;
— seul le rail à ras de la propriété des consorts [T] et [D] demeure.
Ces éléments sont corroborés par une facture de la société PRO FERM MENUISERIES en date du 21 janvier 2023, libellée au nom des défenderesses et relative à des travaux de « découpe d’une semelle en béton ainsi que deux poteaux métalliques ».
Il n’est dès lors pas démontré par les époux [Y] que les empiètements dont ils se plaignent seraient encore actuels, à l’exception de celui du rail du portail qui n’a pas été déplacé. Celui-ci apparait cependant particulièrement minime et limité, tant en largeur qu’en longueur puisqu’il n’empiète sur la servitude que dans son extrémité, selon le plan et les clichés versés aux débats.
Les requérants ne rapportent dès lors aucune preuve que cet empiètement du rail, ni même celui de son assise en béton s’il était considéré comme établi, seraient de nature à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode, ce qu’ils prétendent sans produire une quelconque pièce à l’appui de leurs affirmations. Ils ne démontrent pas, en particulier, que les aménagements qui subsistent en limite du chemin rendraient l’usage de celui-ci plus difficile, qu’il serait devenu plus étroit ou que son utilisation nécessiterait désormais des manœuvres particulières, alors que les poteaux litigieux ont été enlevés et leur assise en béton rasée au niveau du sol. Ils ne produisent notamment aucun procès-verbal de commissaire de justice qui aurait constaté la persistance des empiètements et précisé dans quelles proportions, et qui aurait permis de caractériser l’existence de difficultés d’usage. Ils se contentent de faire état d’un empiètement « sur une largeur de plus d’une vingtaine de centimètres » sur toute la longueur du rail, sans que ce point ne soit corroboré par aucune pièce.
Dans ces conditions, la demande des époux [Y] tendant au retrait du portail, de son rail et de son assise en béton sous astreinte sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens, étant rappelé que ceux-ci ne comprendront pas les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une autre instance.
Ils seront également condamnés à payer à Madame [T] et Madame [D] la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour se défendre en justice.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [V] épouse [Y] de leur demande formulée au titre du retrait du portail, de son rail et de son assise en béton,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [V] épouse [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [W] [V] épouse [Y] à payer à Madame [M] [T] et Madame [N] [D] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq février deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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