Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 15 sept. 2025, n° 23/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01474 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYF3
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [H] [M] épouse [D]
née le 02 Mars 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
M. [B] [D]
né le 27 Mars 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY, RCS [Localité 10] 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
E.U.R.L. C2S INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
Mme [J] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
M. [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
défaillant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [R] [Y] et Mme [J] [F] ont fait procéder à la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société C2S Ingenierie en qualité de maître d’œuvre ; cette société, dont le gérant est M. [Y], était assurée auprès des Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles jusqu’au 31 décembre 2017 puis auprès de la Sa Axa France Iard ;
— la société Dahmoun, depuis radiée du RCS le 3 octobre 2020 suite à clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire préalablement ouverte à son égard ; cette société était assurée auprès de la société Mic Insurance Company.
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 20 mars 2017.
Selon acte du 7 juillet 2017 reçu par Maître [K] [T], notaire à [Localité 8], M. [B] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] ont acquis de M. [Y] et Mme [F] la maison au prix de 388 000 euros.
M. et Mme [D] ont constaté l’apparition de fissures en façade.
Procédure
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [O].
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Par acte des 28, 30 et 31 mars 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner la société C2S Ingenierie et ses assureurs les Mma, ainsi que la Sa Mic Insurance Company prise en sa qualité d’assureur de la société Dahmoun devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par actes des 30 octobre 2023, M. et Mme [D] ont appelé en cause M. [Y] et Mme [F].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 novembre 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’égard de Mme [F]. Cette ordonnance de clôture partielle a été révoquée le 10 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 15 mai 2025.
Prétentions
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 20 mars 2025 par voie électronique et le 30 mai 2025 à M. [Y] par acte de commissaire de justice (ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses), M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— condamner in solidum de l’Eurl C2S Ingenierie, de son assureur les compagnies Mma Iard et Mma Mutuelles assurances, de la société Mic Insurance Company, M. [R] [Y] et Mme [J] [F], à leur verser les sommes suivantes :
* 350 euros, au titre des travaux conservatoires, actualisés par application de l’indice BT01,
* 61 549,90 euros, au titre des travaux de reprise, actualisés par application de l’indice BT01,
* 2 000 euros, au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la compagnie d’assurances Mic Insurance Company de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum l’Eurl C2S Ingenierie, son assureur les compagnies Mma Iard et Mma Mutuelles assurances, la société Mic Insurance Company, M. [Y] et Mme [F] à leur payer la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et les dépens de référé, dont distraction au profit de Maître Jean-Gervais [Localité 11] sur affirmation de son droit.
En réponse, par conclusions signifiées le 9 juillet 2024, Mme [F] demande au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 1240 et suivant du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture partielle du 16 mai 2024,
— homologuer le rapport d”expertise de M. [O],
A titre principal,
— dire et juger que Mme [F] ne peut être tenue pour responsable des désordres et malfaçons dont M. et Mme [D] allèguent,
— dès lors ordonner sa mise hors la cause, et débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait prononcer des condamnations à l’encontre de Mme [F],
— dire et juger qu’elle serait relevée et garantie solidairement et intégralement par les compagnies Mic Insurance Company, Mma Assurances Mutuelles et Mma Iard ainsi que la société C2S Ingenierie,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Mic Insurance Company, Mma Assurances Mutuelles et Mma Iard ainsi que la société C2S Ingenierie à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure de référé et de l’instance.
Pour leur part, suivant conclusions signifiées le 15 janvier 2025, la société C2S Ingenierie et ses assureurs les Mma demandent au tribunal de :
Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile,
— annuler partiellement le rapport d’expertise judiciaire en ce qui concerne :
— la date qui y est mentionnée de clôture de ses opérations ;
— l’estimation du coût des travaux de reprise,
— limiter à la somme de 34 680,50 euros TTC le montant de l’indemnité susceptible d’être octroyée aux demandeurs au titre des travaux de reprise,
Subsidiairement, limiter à la somme de 51 399,90 euros TTC le montant de l’indemnité susceptible d’être octroyée aux demandeurs pour ce poste de préjudice,
— débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité susceptible de leur être octroyée à ce titre,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application de la franchise contractuelle des Mma, opposable à leur assurée C2S, s’élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 020,55 euros et un maximum de 5 102,73 euros,
— condamner la société Mic Insurance Company à relever indemnes et garantir les sociétés Mma Iard, Mma Iard assurances Mutuelles et C2S Ingenierie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, à hauteur de 85 %,
— condamner la société Mic Insurance Company à régler aux sociétés Mma Iard, Mma Iard assurances Mutuelles et C2S Ingenierie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 18 mars 2025, la société Mic Insurance Company demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1354 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article L. 241-1 du code des assurances,
A titre principal :
— débouter M. et Mme [D] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Mic Insurance Company,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société C2S Ingenierie et ses assureurs, les compagnies Mma Iard et Mma Mutuelles assurances, à relever et garantir la société Mic Insurance Company de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. et Mme [D],
— déduire de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de Mic la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros,
En tout état de cause :
— limiter toute éventuelle condamnation au titre du préjudice matériel à la somme de 51 399,90 euros TTC.
— rejeter la demande au titre d’un préjudice de jouissance comme étant injustifiée,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— condamner in solidum M. et Mme [D] et/ou tout autre succombant à verser à la société Mic Insurance Company la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [D] et/ou tout autre succombant aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Jacques Monferran, avocat au Barreau de Toulouse.
Enfin, M. [Y], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile (revenu avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse'), n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur l’expertise judiciaire
1.1 Sur la demande d’annulation partielle du rapport d’expertise judiciaire
Au terme de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Au cas présent, au soutien de sa demande d’annulation partielle du rapport sur l’estimation du coût des travaux de reprise, il est fait grief à l’expert par l’Eurl C2S Ingenierie et ses assureurs de ne pas avoir répondu au dire qu’elles lui ont adressé le 28 novembre 2022, contestant la responsabilité du maître d’oeuvre d’une part, et le quantum des mesures réparatoires d’autre part, et d’avoir daté son rapport du 28 novembre 2022 alors qu’il a clôturé ses opérations le 19 décembre 2022.
Il apparaît toutefois que le dire adressé par les demanderesses à l’annulation du rapport le 28 novembre 2022 est tardif, pour avoir été transmis après le 5 octobre 2022, date fixée le 5 septembre 2022 par M. [O] pour l’envoi des éventuels dires sur son pré-rapport. Le technicien n’était donc pas tenu de prendre ce dire en compte, que son rapport soit daté du 28 novembre 2022 (date mentionnée sur le rapport) ou du 19 décembre 2022 (date de l’envoi du rapport aux parties). Le grief est donc inopérant. La demande d’annulation partielle sera rejetée.
1.2 Sur les conclusions de l’expert judiciaire
L’expert judiciaire confirme l’existence de fissures en façade, se situant au niveau du chaînage de liaison entre la façade (sur la longueur et en retour de part et d’autre) et la casquette de béton d’une épaisseur de 20 cm. Il a aussi constaté une microfissuration sur la façade en surplomb de la dalle béton dont la cause peut être la conséquence de l’action de la casquette en béton. Cette casquette présente 20 cm d’épaisseur sur 8,75 ml de long et 1 ml de large, soit une charge en porte à faux de 4,375 T uniformément répartie.
Il attribue l’origine de ces désordres à :
— une erreur de conception par le manque d’étude technique et note de calcul,
— une faute d’exécution.
S’agissant de la gravité du désordre, M. [O] a invité les demandeurs à mettre en oeuvre un soutènement provisoire afin de stopper l’évolution à l’issue du premier accedit. La pose d’étais de soutènement sous la casquette béton en porte à faux s’est avérée selon lui efficace, car il n’a pas été constaté, lors de la seconde réunion d’expertise, d’évolution des fissures en façade résultant de ce porte à faux.
Il ajoute que l’ouvrage est ‘impropre à l’usage auquel il est destiné'.
2. Sur la qualification du désordre
2.1 Sur la réception
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
La réception peut être tacite s’il existe chez le maître d’ouvrage une volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux valent présomption simple de réception tacite.
Au cas présent, il n’est versé aux débats aucun procès-verbal de réception.
Les parties s’opposent sur l’existence d’une réception tacite, invoquée par toutes mais contestée par la société Mic Insurance Company.
La prise de possession de l’immeuble sans réserve par M. [Y] qui, ayant la double qualité de maître de l’ouvrage et de gérant du maître d’oeuvre, a procédé à la déclaration d’achèvement des travaux le 20 mars 2017, et par son épouse est incontestable.
S’agissant du paiement par les maîtres de l’ouvrage des travaux de la société Dahmoun, contesté par son assureur Mic :
Il n’est rapporté la preuve d’aucune allégation de la société Dahmoun selon laquelle elle n’avait pas été réglée de l’intégralité de son marché et en tout état de cause, il n’est justifié d’aucune réclamation en ce sens. S’il est parfaitement exact, tel que soutenu par la société Mic, que l’assureur n’intervient pas dans le processus de règlement du marché de son assuré et n’est pas supposé avoir en sa possession les relances aux fins de paiement adressées par son assuré, il n’en reste pas moins que, selon information accessible tant au tribunal qu’aux parties, la Sas Dahmoun a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte le 27 février 2018 et qu’il n’est justifié d’aucune démarche du liquidateur judiciaire, chargé de réaliser l’actif et que l’assureur Mic avait la possibilité d’interroger sur ce point, contenant demande de paiement adressée à M. [Y] et Mme [F], ni aucune assignation délivrée à eux. Les factures de la société Dahmoun doivent en conséquence être regardées comme ayant été payées par M. [Y] et Mme [F].
En considération de ces éléments, il sera retenu que l’ouvrage a été tacitement réceptionné, sans réserve, le 20 mars 2017.
2.2 Sur la nature du désordre
Le désordre s’est manifesté dans les dix ans suivant la réception.
Consistant en des fissurations en façade ayant nécessité la pose d’étais à titre provisoire pour éviter une propagation du phénomène sur l’ouvrage, il porte atteinte à la solidité de ce dernier.
Le désordre revêt donc une nature décennale.
3. Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [F], qui ont vendu une maison qu’ils ont fait construire, sont réputés constructeurs de ladite maison.
Les désordres dont s’agit, sont encore directement en lien avec l’activité de l’Eurl C2S Ingenierie qui est intervenue en qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète.
Enfin, nonobstant les contestations émises par son assureur Mic, il ressort bien des factures de la société Dahmoun qu’elle a réalisé le lot GO et, à ce titre, les chaînages et le plancher hourdis du R+1 (facturé le 30 avril 2016), dont la casquette en porte-à-faux n’est autre que la prolongation.
En conséquence, M. [Y] et Mme [F], l’Eurl C2S Ingenierie et la société Dahmoun ont engagé leur responsabilité décennale à l’égard de M. et Mme [D].
4. Sur les garanties des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
* Les Mma ne contestent pas la mobilisation du volet décennal de la police souscrite auprès d’elle par l’Eurl C2S Ingenierie. Elles pourront toutefois opposer la franchise contractuelle à leur assurée.
Les contestations émises par les Mma au titre du volet facultatif des préjudices immatériels seront, en tant que de besoin, étudiées à ce stade.
* La société Mic Insurance Company, assureur de la Sas Dahmoun, dénie sa garantie aux motifs que son assuré a exercé une activité de constructeur de maison individuelle au sens de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation, distincte de celle déclarée et faisant encore l’objet d’une exclusion de garantie.
Si la société Mic Insurance Company verse aux débats un devis dressé le 11 janvier 2016 par son assurée à destination de M. [Y] et Mme [F] et ayant pour objet la ‘construction d’une maison individuelle', il n’est établi par aucun élément versé aux débats que ledit devis aurait été accepté. Il est, du reste, produit par l’Eurl C2S Ingenierie et ses assureurs, un autre devis de la société Dahmoun, du 5 janvier 2016 et portant sur la réalisation de plusieurs lots (implantations, fondations, soubassement, dalle RDC, Bâtisse RDC et étage, réalisation d’un escalier en béton armé, plancher haut et étage, plancher hourdis béton y compris porte à faux, sols, étanchéité, enduit de façade, branchements et raccordement), ce dont il se déduit que ce constructeur a soumis plusieurs devis à M. [Y] et Mme [F] avant la conclusion de leur contrat.
De plus, si la société Dahmoun a facturé les lots n°1 : installation de chantier, n°2 : gros-oeuvre maçonnerie, n°3 charpente/couverture, n°4 : zinguerie, n°5 plancher bois, n°6 : enduits de façade, n°7 : carrelage / faïence, n°8 : branchement / aménagements extérieurs, il ressort des éléments versés aux débats, en particulier des factures des intéressées, que les menuiseries extérieures ont été fournies par la Sarl Ariège Pyrénées Menuiseries et qu’elles ont été posées par la Sarl Pays d’Olmes Menuiseries.
La société Mic Insurance Company n’est donc pas fondée à soutenir que son assurée a réalisé les travaux de mise hors d’air de la maison, en sus des travaux de gros oeuvre et de mise hors d’eau. Le contrat de louage d’ouvrage visé à l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation devant avoir pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation, l’exclusion invoquée par cet assureur ne trouve donc pas à s’appliquer.
Aucune franchise n’est applicable au tiers lésé s’agissant d’une assurance obligatoire.
5. Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
5.1 Sur la réparation du préjudice matériel
L’expert judiciaire a envisagé la solution réparatoire suivante :
— découpe du carrelage, du dallage et réalisation de micro-pieux, mise en place de 4 poteaux métalliques,
— reprise des fissures et traitement de la casquette béton par relevé contre parties verticale et étanchéité de la partie horizontale,
— traitement des fissures, et des surfaces non adhérentes lavage, mise en place d’un entoilage et d’un enduit de finition.
En lecture des devis soumis à lui et dont il a apprécié la cohérence technique et financière, il estime le montant de ces travaux à 36 089,90 euros TTC (Devis Socomatra : 26 207,50 + devis Altie : 2820,40 + devis EAF Façade 31 : 7062) .
L’Eurl C2S Ingenierie et ses assureurs critiquent le montant devisé pour la réalisation des quatre micropieux, leur économiste de la construction valorisant les travaux du devis Socomatra à 13 705 euros HT en substituant aux micropieux la réalisation de massifs isolés ancrés à la même profondeur d’assise que l’habitation (1,50 m selon l’étude Cirter G2 de 2015). Cette substitution, réalisée à la demande du cabinet Saretec dont le tribunal comprend qu’il s’agit de l’expert technique desdites parties, n’est cependant pas documentée techniquement. Elle n’a du reste pas été soumis à l’appréciation technique de M. [O], le dire ayant été adressé après la date limite ainsi qu’il a été vu au 1.1.
Le montant de 36 089,90 euros TTC sera donc retenu.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre qui seront retenus à hauteur de 14 960 euros TTC (Tva à 10%), coût du BET structure inclus.
Le montant des travaux de reprise, frais de maître d’oeuvre inclus, s’élève donc à 51 049,90 euros TTC.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
En outre, le maître de l’ouvrage a été contraint de procéder à des travaux conservatoires urgents d’un montant de 350 euros TTC correspondant à la fourniture et la pose de quatre étais métalliques. Ces travaux, prescrits par l’expert judiciaire à l’issue du premier accédit, sont étroitement liés à l’apparition des désordres. Il convient donc de les retenir sans toutefois prévoir d’actualisation sur l’évolution de l’indice BT01, s’agissant d’une dépense déjà engagée.
En revanche, il n’est versé aux débats aucun élément chiffré et notamment aucun devis au soutien de la demande au titre du carrelage et du jardin, dont l’expert n’a fait que mentionner une ‘estimation des demandeurs', alors que le tribunal observe que leurs professions (officier de police judiciaire et professeure) ne leur confèrent de compétence en matière de construction.
Les intéressés, dans le chiffrage adressé à l’expert sous forme de tableau, mentionnaient du reste le carrelage uniquement ‘dans l’hypothèse où on ne retrouve pas le même carrelage', de sorte qu’il ressort des éléments qu’ils soumettent eux-mêmes au tribunal le préjudice invoqué est, en l’absence de tout autre élément probant, hypothétique.
M. et Mme [D], qui échouent dans la charge de la preuve qui leur incombe, seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel.
5.2 Sur la réparation du préjudice immatériel
Contrairement à ce que font plaider M. et Mme [D], il n’est pas certain que la réalisation des travaux sur la façade Sud Est selon l’étude des plans par le tribunal, les empêcheront d’utiliser leur terrasse, située sur la façade opposée (Nord Ouest). Les désagréments liés à la réalisation des reprises seront encore très limités, s’agissant de travaux réalisés en extérieur.
En conséquence, M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
6. Sur les recours
* Il résulte de l’article 1792 du code civil que le maître de l’ouvrage, condamné à réparation au profit de l’acquéreur au titre d’une responsabilité de plein droit, ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre.
Aucune faute, immixtion ou acceptation délibérée d’un risque de sa part n’étant rapportée, Mme [F] est fondée à conclure à la condamnation in solidum de l’Eurl C2S Ingenierie, des Mma et de la société Mic Insurance Company à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
* Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire :
— que la société Dahmoun, entrepreneur expérimenté dans la maçonnerie, a commis une faute d’exécution en mettant en oeuvre une casquette excessivement lourde, sans étude de calcul,
— l’Eurl C2S Ingenierie, investie d’une mission de conception (APS, APD, Etude Thermique, dossier de permis de construire, DCE) et d’une mission de réalisation (DET, AOR, remise des clés et DGD) ne comprenant toutefois pas le dimensionnement des structures, a commis une faute dans sa mission DET en s’abstenant de réclamer au titulaire du lot GO la transmission des plans d’exécution de la casquette et les notes de calcul.
Dès lors, s’agissant des rapports entre elles et en considération du rôle causal majeur du titulaire du lot GO, il convient de fixer les responsabilités comme suit :
— société Dahmoun assurée par la société Mic Insurance Company :2/3
— Eurl C2S assurée par les Mma : 1/3
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
7. Sur les frais du procès
M. [Y] et Mme [F], l’Eurl C2S Ingenierie, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de la société Dahmoun, qui succombent, seront condamnés aux dépens, incluant les frais de référés et d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [D] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, M. [Y] et Mme [F], l’Eurl C2S Ingenierie, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de la société Dahmoun seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas développé d’éléments justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Rejette la demande de l’Eurl C2S Ingenierie, de la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles tendant à l’annulation partielle du rapport d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [J] [F], l’Eurl C2S Ingenierie, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de la société Dahmoun à verser à M. [B] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] les sommes suivantes :
— 51 049,90 euros TTC au titre des travaux de reprise (frais de maître d’oeuvre inclus), outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— 350 euros TTC correspondant à la fourniture et la pose de quatre étais métalliques,
Déboute M. [B] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] du surplus de leur demande au titre des travaux de reprise,
Dit que la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles pourront opposer à l’Eurl C2S Ingenierie la franchise contractuelle au titre des préjudices matériels,
Rappelle qu’aucune franchise n’est opposable par la société Mic Insurance Company à M. et Mme [D] au titre des préjudices matériels,
Déboute M. et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum l’Eurl C2S Ingenierie, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de la société Dahmoun à relever et garantir Mme [J] [F] de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle en faveur de M. et Mme [D], en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Dit que dans les rapports entre elles, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— société Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de la société Dahmoun : 2/3
— Eurl C2S et ses assureurs les Mma : 1/3
Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [J] [F], l’Eurl C2S Ingenierie, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de la société Dahmoun aux dépens incluant les frais de référés et les frais d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [J] [F], l’Eurl C2S Ingenierie, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de la société Dahmoun à verser à M. [B] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Pierre ·
- Date ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience
- Construction ·
- Lot ·
- Marchés de travaux ·
- Solde ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Acte
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Assainissement ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Métropole
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Devoir de secours ·
- Titre ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Contestation ·
- Pensions alimentaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Procédure ·
- Allemagne
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Locataire ·
- Caution ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.