Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/08724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08724 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO7J
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[J], S.A. SEYNA, [F] c/ [R]
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
—
— [X] [B] [M] [R]
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [U] [D] [J]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [P] [F] épouse [J]
née le 21 Octobre 1989 à [Localité 10] (VAR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [X] [B] [M] [R]
née le 14 Novembre 1984 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 7 octobre 2021, monsieur [T] [J] et madame [P] [F] épouse [J] ont donné à bail à madame [X] [R] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 520 €, outre des provisions sur charges de 30 €.
La gestion du bien a été confiée à la SA BRIEL & PARTNERS, mandataire immobilier, laquelle a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés par l’intermédiaire de la société GARANTME, courtier gestionnaire, auprès de la SA SEYNA, tel qu’il résulte des conditions générales du contrat produit, en page 4. Cette garantie couvre la totalité des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation pour la totalité des lots déclarés par le mandataire, pour un montant d’indemnisation maximum de 90.000 euros.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1.566,02 € lui a été délivré le 26 août 2024 à madame [X] [R], qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, monsieur [T] [J], madame [P] [F] épouse [J] et la SA SEYNA ont fait assigner madame [X] [R] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 février 2024, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de la locataire et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2024, monsieur [T] [J], madame [P] [F] épouse [J] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leurs demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire (et subsidiairement à la résolution judiciaire) du contrat de bail, ainsi à l’expulsion de la locataire, cette dernière ayant quitté les lieux. Ils ont par ailleurs présenté un décompte actualisé de leur créance au 1er janvier 2025, incluant l’échéance du mois de janvier 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, madame [X] [R] n’était ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 7 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, monsieur [T] [J], madame [P] [F] épouse [J] et la SA SEYNA justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l’application du délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’intérêt à agir de la SA SEYNA :
L’article 2305 du code civil permet à la caution de se retourner contre le locataire pour obtenir le remboursement des sommes versées par elle au bailleur.
Ce recours couvre aussi bien le principal, c’est-à-dire toutes les sommes versées au bailleur par la caution (loyers, intérêts de retard, dépens, frais de procédure…), que les intérêts et frais attachés au recouvrement de la dette du locataire envers sa caution.
Il s’agit là, pour la caution, d’exercer une action personnelle, laquelle se prescrit en 10 ans.
En outre, l’article 2306 du même code offre à la caution la possibilité d’exercer un recours subrogatoire fondé sur l’action dont le bailleur disposait initialement contre le locataire (article 2306) et, par conséquent, de former les mêmes demandes que celles qu’aurait pu former le bailleur. L’exercice de cette action se prescrit par 5 ans.
Par ailleurs, si une même caution a pris son engagement vis-à-vis de plusieurs débiteurs solidaires, elle peut se retourner contre chacun d’entre eux pour obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes versées (article 2307 du code civil).
Enfin, en cas de pluralité de cautions, si une seule caution paye la totalité de la dette, elle pourra se retourner contre les autres cautions (appelés cofidéjusseurs) afin d’obtenir le remboursement de leurs parts (article 2310 du code civil).
En l’espèce, la SA SEYNA forme des demandes en paiement à l’encontre de madame [X] [R] concernant les sommes réglées en ses lieu et place à monsieur [T] [J] et madame [P] [J].
Elle invoque en ce sens les dispositions de l’article 1346-1 du code civil, relatives à la subrogation conventionnelle, et renvoie aux stipulations du contrat d’assurance garantie des loyers impayés souscrit par les bailleurs par l’intermédiaire de leur mandataire immobilier.
L’action subrogatoire de la SA SEYNA est par conséquent recevable.
— Sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les demandeurs ont indiqué à l’audience du 5 février 2025 que la locataire avait quitté les lieux objets du bail et qu’ils entendaient se désister de leurs demandent tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de la locataire, au sort des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il sera par suite constaté que le tribunal est dessaisi de ces demandes et de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagée sur ces points à l’encontre de madame [X] [R].
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Monsieur [T] [J], madame [P] [J] et la SA SEYNA produisent un décompte démontrant que madame [X] [R] reste devoir la somme de 2.536,92 € en principal à la date du 1er janvier 2025, décompte dont ils déduisent le dépôt de garantie de 520 euros pour arrêter leur créance à la somme de 2.016,92 euros, incluant l’échéance du mois de janvier 2025, mois de départ de la locataire.
Sur cette somme, il est établi que la caution a pris en charge une somme de 329,60 euros en lieu et place de la locataire, créance sur laquelle la SA SEYNA fonde son action subrogatoire.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Madame [X] [R] sera par conséquent condamnée à payer :
— à monsieur [T] [J] et madame [P] [F] épouse [J] la somme de 1.916,92 € au titre des loyers et charges restant dus à la date de résiliation du bail intervenue suite au départ de la locataire, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.679,94 euros à compter de l’assignation du 6 novembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— à la SA SEYNA la somme de 329,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2024.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X] [R], dont il est acquis qu’elle n’a quitté le logement qu’après introduction de la présente instance, dans laquelle elle se trouve être partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir monsieur [T] [J], madame [P] [J] et la SA SEYNA, madame [X] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de monsieur [T] [J], madame [P] [J] et la SA SEYNA relativement aux demandes formées à l’encontre de madame [X] [R] et tendant à l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à l’expulsion de la locataire, au sort des meubles meublants le logement et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE madame [X] [R] à verser :
— à monsieur [T] [J] et madame [P] [F] épouse [J] la somme de 1.916,92 € au titre des loyers et charges restant dus à la date de résiliation du bail intervenue suite au départ de la locataire, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.679,94 euros à compter de l’assignation du 6 novembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— à la SA SEYNA la somme de 329,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2024.
CONDAMNE madame [X] [R] à verser à monsieur [T] [J] et madame [P] [F] épouse [J] une somme 600 de € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [X] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire..
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Assainissement ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Métropole
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délivrance
- Mise en état ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Holding ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Commerçant ·
- Mise en état ·
- Industriel ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Siège social
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Pierre ·
- Date ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience
- Construction ·
- Lot ·
- Marchés de travaux ·
- Solde ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- In solidum
- Divorce ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Devoir de secours ·
- Titre ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Contestation ·
- Pensions alimentaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Procédure ·
- Allemagne
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.