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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/10272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/10272 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHV
Minute : 25/00196
Syndic. de copro. RES [Adresse 12] [Adresse 4] REP FONCIA [10]
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Madame [B] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [B] [I]
Le
JUGEMENT DU 13 Février 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 13 Février 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 13], représenté par son syndic la société FONCIA [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, le syndicat de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 13] a fait assigner Madame [B] [I] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 3.824,68 euros en principal, appel de charges du troisième trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure,
— La somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
À cette date, le syndicat de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 13] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que sa demande porte sur une somme de 2.520,96 euros au titre des charges et de 1.303,72 euros au titre des frais de recouvrement.
Madame [B] [I], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Madame [B] [I]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 13] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [B] [I] est propriétaire des lots n° 33 et 113 représentant respectivement 116/10.000e et 10/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] [I] demeurait redevable, à la date de l’assignation, 3ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 2.520,96 euros.
Madame [B] [I], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 2.520,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 13] ne justifie que de cinq mises en demeure par courrier recommandé, dont le coût est de 5,50 euros chacune.
Madame [B] [I] sera donc condamnée à verser la somme de 27,50 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 13] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [B] [I], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 13] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [B] [I] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [I] à verser au syndicat de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 2.520,96 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [B] [I] à verser au syndicat de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 27,50 euros au titre des frais,
CONDAMNE Madame [B] [I] à verser au syndicat de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 4] à [Localité 13] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 13 février 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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