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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 15 janv. 2026, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [H] [N]
C/
[5]
N° RG 24/00203 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EOQM
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Mme Marielle HABAROU, assesseur collège salariés
M. Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 12 Août 1957
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
C /
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [N]
Une copie revêtue de la formule executoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par LRAR du 15 octobre 2024, M. [H] [N] exerçait un recours motivé contre une décision de la [4] de la [6] du 3 septembre 2024 rejetant sa contestation du refus par l’organisme de cumul d’indemnités journalières au-delà de 60 jours dans un cas de cumul de pension de retraite et d’activité professionnelle.
L’affaire faisait l’objet d’un premier appel le 30 janvier 2025.
En l’absence du demandeur, le conseil de la [6] informait que la [4] devait à nouveau se réunir le 04 février 2025 et demandait le renvoi, qui était accordé par le tribunal.
Le 10 avril 2025, les parties se présentaient à l’audience.
La [6] faisant état de conclusions tardives, le dossier était renvoyé à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience de renvoi, les parties étaient présentes.
Elles y développaient leurs conclusions, M. [H] [N] reprenant ses explications communiquées par courrier précédemment.
PRETENTIONS DES PARTIES
La [6] rappelle l’évolution des conditions de bénéfice des indemnités journalières en cas de cumul d’une pension de retraite et d’un emploi.
Elle explique que M. [H] [N] a perçu, entre le 14 octobre 2021 et le 05 février 2023, de manière discontinue, 168 I. J.
Or depuis l’entrée en vigueur du décret 2021-428 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, le plafond de 60 jours devait lui être appliqué.
En conséquence, l’organisme a refusé toute nouvelle prise en charge, et a demandé la restitution de l’indu.
La [6] demande au pôle social de :
— juger que M. [H] [N] se trouvait en situation de cumul emploi – retraite,
— juger qu’au 3 juillet 2022, M. [H] [N] avait atteint la durée maximale de 60 indemnités journalières,
— confirmer la décision du 16 mai 2024 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de M. [H] [N],
— confirmer l’indu d’un montant de 2 733,35 €;
— débouter M. [H] [N] de toutes ses demandes.
M. [H] [N] s’oppose constamment au raisonnement tenu par l’organisme social.
Après avoir argué du fait que ses arrêts maladie relevaient du cadre d’une ALD, qui aurait exclu l’application des textes invoqués par la [6], il soutient dans ses dernières écritures que, n’ayant pas effectué une carrière complète dans l’armée, il ne perçoit pas une pension de retraite de vieillesse comme soutenu.
Il perçoit simplement une pension de retraite proportionnelle à ses quinze années de service, et ce depuis mi 1994, qui ne constituerait pas selon lui une pension de retraite de vieillesse.
Il considère que de ce fait, il n’entre pas dans le cadre visé par la [6].
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
La [6] ne conteste pas la recevabilité du recours de M. [H] [N].
Il sera donc déclaré recevable.
II – Au fond :
La combinaison des articles L 161-17-1, L 323-2, R 323-2 du C. S. S. prévoit, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 un plafonnement des I. J. de soixante jours pour les personnels percevant « une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite » et poursuivant une activité professionnelle par ailleurs.
M. [H] [N], né le 12/08/1957, ancien sous-officier de carrière et employé au moment des faits par la société [9], a perçu, entre le 14 octobre 2021 et le 05 février 2023, de manière discontinue, 168 I. J. de la manière suivante :
— 2 I. J. les 14 et 15 octobre 2021,
— 51 I. J. entre le 12 avril et le 1er juin 2022,
— 8 I. J. entre le 27 juin et le 4 juillet 2022,
— 107 I. J. entre le 19 octobre 2022 et le 05 février 2023.
Il ne conteste pas ces éléments.
Il soutient par contre que la pension militaire qu’il perçoit ne constitue pas une « pension de retraite de vieillesse » (courrier du 24 juin 2025) et donc l’exclut de l’application restrictive de ces textes.
M. [H] [N] fait une lecture erronée des textes : la restriction s’applique aux assurés qui perçoivent :
Soit une pension,
Soit une rente
Soit une allocation de vieillesse
servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite…
le complément de nom « de vieillesse » n’étant habituellement accolé qu’à celui d’allocation, en l’absence de droits à pension ou à rente, car souvent redondant.
Or M. [H] [N] perçoit bien au moment des faits une pension servie par le régime des pensions civiles et militaires ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite.
Il fournit lui-même divers documents concernant sa situation mentionnant « Centre de Gestion des Retraites », « Espace retraité », « Pensions civiles et militaires de retraite »…
Même s’il n’a effectué qu’une carrière militaire incomplète comme sous-officier, même s’il n’a pas atteint les quinze années de service, il était éligible de plein droit, étant né en 1957, à la retraite à 62 ans, âge atteint le 12 août 2009.
Il cumule donc bien un emploi et une pension de retraite, comme défini par les textes susvisés, il est concerné par le plafonnement des I. J., et son recours ne peut aboutir.
Le pôle social fera droit aux demandes de la [6], en constatant que M. [H] [N] n’a pas exprimé de demandes de délais ou de remise de dettes, ni fourni d’éléments sur sa situation financière actuelle.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Sur la forme,
DECLARE RECEVABLE le recours de M. [H] [N],
Au fond,
JUGE que M. [H] [N] se trouvait en situation de cumul emploi – retraite,
JUGE qu’au 3 juillet 2022, M. [H] [N] avait atteint la durée maximale de 60 indemnités journalières,
CONFIRME la décision du 16 mai 2024 de la [6] refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de M. [H] [N],
CONFIRME l’indu d’un montant de 2 733,35 €,
DEBOUTE M. [H] [N] de toutes ses demandes.
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens de l’instance.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 7], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 15 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
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