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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 20/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 6 ] [ Localité 5 ], Société [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
N° RG 20/02400 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VM2R
DEMANDERESSE
Société [4],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Solène CARON-FAMIN, avocate au barreau de PARIS sustituée par Me GEVAERT avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5],
Siège social : [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
Me Solène CARON-FAMIN, ([Localité 7])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Z], salariée de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 05/12/2018.
Un certificat médical initial est établi le 05/12/2018 et fait état de «Douleurs vertébrales arthrosiques aggravées par un port de charges lourdes», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 09/12/2018.
La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 06/12/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :Mme [Z] était sur son poste de travail habituel;
— nature de l’accident :En voulant soulever un bac, elle ressentit une douleur dans le bas du dos;
— objet dont le contact a blessé la victime :bac ;
— réserves motivées :
— siège des lésions :Tronc ;
— nature des lésions :douleur effort lumbago ;
La victime a été transportée par une ambulance [Localité 3]»
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a notifié le 12/12/2018 la prise en charge de l’accident du 05/12/2018 au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [Z] au titre de l’accident de travail du 05/12/2018.
Par décision du 30/09/2020, la CRA a rejeté le recours de la société [4].
Dès lors, par une requête en date du 30/11/2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/09/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [4], représentée par Me GEVAERT, demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 10/12/2018, et sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Sur la durée des arrêts et soins, l’employeur s’appuie sur l’analyse du docteur [L] [Y] qui note qu’un simple mouvement anodin de soulèvement d’un sac ne peut expliquer à lui seul la durée de l’arrêt (198 jours) et la symptomatologie aigue bilatérale persistante, et qu’en réalité le geste a réactivé un état antérieur connu non quiescent, et qu’en conséquence les arrêts au-delà du 10/12/2018 ne sont pas justifiés.
L’employeur invoque en outre le référentiel établi par la CNAMTS.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire, la société requérante demande que soit vérifié le lien de causalité entre les lésions déclarées par la salariée et le travail ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 05/12/2018.
— La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 23/07/2025 par mail. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 28/11/2024 et elle n’a pas souhaité répliquer aux conclusions récapitulatives de la société [4] (courrier du 23/07/2025). Elle demande de rejeter les prétentions de la société [4] et indique que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation du 30/09/2019, et soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [4] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 10/12/2018.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] verse aux débats le certificat médical initial établi le 05/12/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 09/12/2018 inclus, et qui indique «Douleurs vertébrales arthrosiques aggravées par un port de charges lourdes».
Elle verse ensuite les certificats de prolongation :
— le certificat médical de prolongation du 10/12/2018 au 16/12/2018 « Lumbago aigu d’effort Lasègue bilatérale à 50°»
— le certificat médical de prolongation du 17/12/2018 au 27/12/2018 « Lumbago aigu d’effort à irradiation sciatalgique doigts sol 38cm, Lasègue droit et gauche à 45°»
— le certificat médical de prolongation du 27/12/2018 au 10/01/2019 « Lumbago aigu d’effort à irradiation sciatalgique doigts sol 34cm, Lasègue droit et gauche à 45° »
— le certificat médical de prolongation du 10/01/2019 au 25/01/2019 « Lombosciatalgie d’effort, ce jour doigts sol 24 cm, Lasègue droit 30°, Lasègue gauche 50°»
— le certificat médical de prolongation du 25/01/2019 au 10/02/2019 «Lombosciatalgie d’effort, doigts sol 27 cm, Lasègue droit 30°, Lasègue ? »
— le certificat médical de prolongation du 11/02/2019 au 11/03/2019 «Lombosciatalgie , doigts sol 27 cm, Lasègue droit 45°, Lasègue gauche 55° »
— le certificat médical de prolongation du 12/03/2019 au 11/04/2019 «Lombosciatalgie , doigts sol 26 cm, Lasègue bilatéral 70° »
— le certificat médical de prolongation du 12/04/2019 au 19/05/2019 «Lombosciatalgie , doigts sol 24 cm, Lasègue droit 60° , Lasègue gauche 70°, rééducation»
— le certificat médical de prolongation du 20/05/2019 au 20/06/2019 «Lombosciatalgie , doigts sol 25 cm, Lasègue bilatéral 50°»
— le certificat médical final du 20/06/2019 «Lombalgies, sciatalgies, ce jour doigts sol 15 cm, Lasègue droit 20°»
Au soutien de sa demande, la société [4] fait valoir, par l’intermédiaire de son médecin le docteur [L] [Y], que seul un état antérieur arthrosique lombaire de la salariée peut expliquer la symptomatologie aigue bilatérale persistante, et que compte tenu du mouvement déclencheur qu’il qualifie « d’anodin » , il y a lieu de prendre en charge l’accident « comme un lumbago banal d’effort, soit quelques jours d’arrêt au maximum », et qu’en conséquence les arrêts et soins à compter du 10/12/2018 ne sont pas imputables à l’accident du 05/12/2018.
Or il résulte des certificats médicaux de prolongation précités, tous rédigés par le même médecin le docteur [P], que la continuité de symptômes et de soins est établie jusqu’au 20/06/2019 inclus, sans interruption, et mentionnent bien tous le même siège de lésions (lumbago ou lombosciatalgie) se rattachant à l’accident en cause.
De plus, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Madame [X] [Z] était consolidé au 30/06/2019 (pièce 5 CPAM).
Les conclusions du Docteur [L] [Y], qui n’a pas reçu Madame [X] [Z] en consultation, et qui évoque un état antérieur sans produire aucun élément d’ordre médical, sont insuffisantes à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En outre l’employeur, pour contester les arrêts au-delà du 09/12/2018, fait référence dans ses conclusions à une publication de l’Assurance Maladie de juillet 2025 qui préconise au médecin prescripteur de s’appuyer sur les barèmes médicaux et référentiels de durée d’arrêts de travail. Or ces références ne sont pas plus convaincantes puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Ainsi la société [4] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Madame [X] [Z] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail ou à un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [X] [Z] au titre de l’accident survenu le 05/12/2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation fixée le 30/06/2019, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la société [4] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Madame [X] [Z] survenu le 05/12/2018 seront déclarés opposables à la société [4], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [4];
Déclare opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [X] [Z] consécutifs à l’accident du travail survenu le 05/12/2018;
Déboute la société [4] de ses demandes;
Condamne la société [4] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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