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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 juin 2025, n° 24/13967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/13967 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y46H
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
La S.C.I. [Localité 5], pris
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me a
Adrien WILLIOT avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
La S.A. SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Leslie JODEAU, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans audience.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signée par Leslie JODEAU, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2024, la SCI Lille a fait assigner la SA SOciété de REnovation et de restauration de Lille (SORELI) devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir une indemnisation des surcoûts liés à la découverte de vestiges dans le sous-son à la suite d’une vente immobilière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SCI Lille demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
— Prendre acte de son désistement d’instance et d’action l’égard de la société SORELI ;
— Juger le désistement d’instance et d’action parfait en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présenté par la société SORELI ;
— Ordonner l’extinction de la présente procédure et le dessaisissement de la présente juridiction ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Par bulletin du 15 mai 2025, la société SORELI rappelle qu’elle n’a pas notifié de conclusions au fond et souhaite que le désistement soit déclaré parfait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Le défendeur n’a pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par les demandeurs, sauf stipulation contraire dans l’accord qu’ils ont conclu pour mettre fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la SCI Lille à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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