Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 26 janv. 2026, n° 23/11026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
19eme contentieux médical
N° RG 23/11026
N° MINUTE :
Assignation des :
09, 10 et 29 Août 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ET
Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Maître Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [E]
Clinique Geoffroy [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 9]
ET
La MACSF
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 25]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 15]
Représenté par la SCP SAIDJI & MOREAU, représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Décision du 26 Janvier 2026
19ème contentieux médical
RG 23/11026
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
[L] [U]'
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non représentée
La CRAMIF
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 présidée par Emanuelle GENDRE tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [B] épouse [O] (ci-après Mme [S] [O]), née le [Date naissance 6] 1937, a subi une intervention de vertébroplastie T8, T9 et T10 par le professeur [X] à l’hôpital de la [23] le 29 janvier 2015.
Le 4 décembre 2019, en raison de douleurs lombaires, une IRM a mis en évidence un tassement vertébral et Mme [S] [O] a consulté le docteur [D] [E], chirurgien orthopédiste, préconisant une nouvelle intervention de vertébroplastie. Elle a ainsi été admise à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire le 9 décembre 2019 où elle a subi une intervention de vertébroplastie et pose de Spine Jack au niveau de L3 réalisée par le docteur [D] [E].
Dans les suites de l’intervention, elle a présenté un déficit moteur des membres inférieurs prédominant à gauche et les examens ont révélé une fuite de ciment intradural, puis le 11 décembre 2019, le scanner du rachis a montré une fuite de ciment dans le canal vertébral.
Mme [S] [O] a subi une intervention chirurgicale de reprise le 12 décembre 2019 qui n’a pas permis de récupération motrice. Elle a ensuite été admise en rééducation à la clinique des [Adresse 16] [Localité 18] du 26 décembre 2019 jusqu’au 8 juin 2020 et a subi une intervention de vertébroplastie de L4 et L5 le 18 novembre 2020 réalisée par le professeur [X] à la clinque Bizet.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge des référés a désigné le docteur [Z] en qualité d’expert.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 20 mai 2022.
1) Sur la responsabilité il a été conclu que :
— l’information aurait pu être plus précise et détaillée, mais on ne peut affirmer qu’elle aurait conduit la patiente à refuser ce type de traitement compte tenu de la gêne engendrée ;
— les alternatives thérapeutiques n’ont pas fait l’objet d’une discussion détaillée ;
— le délai entre la consultation et l’intervention apparaît court mais l’indication était légitime ;
— l’intervention du 9 décembre 2019 a été menée de manière conforme ;
— il est survenu une complication liée à une fuite de ciment intra canalaire mais avec fuite de ciment symptomatique et en intra dural entrant dans le cadre d’une complication exceptionnelle ;
— la prise en charge de la complication n’a pas été adaptée et a manqué de diligence dans l’établissement du diagnostic et dans la décision de reprise trop tardive entraînant une perte de chance de 50% ;
— l’intervention du 12 décembre 2019 a été menée de façon conforme et adaptée ;
— les séquelles sont imputables à la complication survenue à la suite de l’acte de soins, les manquements étant à l’origine d’une perte de chance de 50% ;
— la survenue de la complication était improbable moins de 3% ;
2) Sur les préjudices l’expert a retenu :
déficit fonctionnel temporaire :
. total du 9 décembre 2019 au 8 juin 2020 ;
. 75% pendant 3 mois au retour à domicile ;
. 70% jusqu’au 17 novembre 2020 ;
. à déduire le DFT pour l’intervention : 3 jours pour l’hospitalisation, 15 jours pour la rééducation et un mois à 10% au retour à domicile ;
besoin en tierce personne :
. temporaire : 4h par jour d’aide spécialisée, 8 h par jour non spécialisée, surveillance passive la nuit ;
. permanente : 2h par jour spécialisée type aide-soignante, 6h par jour non spécialisée, surveillance passive le reste de la journée et la nuit ;
souffrances endurées : 4,5/7 ;
consolidation des blessures : 17 novembre 2020 ;
déficit fonctionnel permanent : 55% ;
préjudice esthétique temporaire : 5/7 ;
préjudice esthétique permanent : 4/7 ;
préjudice d’agrément : limitation des voyages et des sorties, limitation des déplacements ;
préjudice sexuel : indirect ;
soins futurs : fauteuil roulant manuel avec possibilité d’aide électrique à la propulsion, lit médicalisé avec potence, déambulateur, fauteuil de douche, couches de protection lors des déplacements et durant la nuit ;
aménagement du logement : douche à l’italienne, toilettes accessibles, barre de soutien, accessibilité fauteuil ;
Par actes signifiés les 9,10, 29 août 2023 Mme [S] [O] et M. [A] [O] ont fait assigner devant ce tribunal le docteur [D] [E], la MACSF en qualité d’assureur du docteur [E], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après ONIAM), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS, la mutuelle KLESIA, et la CRAMIF aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Par ordonnance d’incident en date du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit à indemnisation ;
— condamné l’ONIAM à verser à Mme [S] [O] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum le docteur [D] [E] et son assureur, la MACSF, à verser à Mme [S] [O] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné in solidum, le docteur [D] [E] et son assureur la MACSF, à verser à M. [A] [O] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné in solidum, le docteur [D] [E] et son assureur la MACSF, à verser à la CPAM de [Localité 22] la somme de 10.471,30 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil pour les sommes allouées à la CPAM ;
— déclaré l’ordonnance commune à [L] [U]' et à la CRAMIF ;
condamné in solidum, le docteur [D] [E] et son assureur la MACSF, à verser à Mme [S] [O] et M. [A] [O], ensemble, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [O] et M. [A] [O] demandent au tribunal de :
— JUGER que Madame [O] a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable conformément à l’article L. 1142–1 du code de la santé publique ;
— JUGER que le Docteur [E] a commis des fautes dans la prise en charge des complications de l’accident médical survenu ;
— CONSTATER que le Docteur [E] est assuré auprès de la compagnie d’assurance MACSF ;
— DÉTERMINER la répartition de la charge de la dette entre le Docteur [E], in solidum avec sa compagnie d’assurance, et l’ONIAM ;
— ÉVALUER les postes de préjudices patrimoniaux de Madame [O] à la somme 2 672 998,92€ en sus des sommes réglées par les tiers payeurs suivant détail ci-dessous :
. Dépenses de santé actuelles : 2 103,78€ sauf réserves
. Frais divers : 22 908,83€ sauf réserves
. Tierce personne : 92 663,44€
. Frais futurs : 43 865,18€
. Tierce personne permanente : 2 432 847,00€
. Frais de logement adapté : 8 341,85€
. Frais de véhicule adapté sauf réserves : 70 268,84€
— ÉVALUER les postes de préjudice extra-patrimoniaux de Madame [O] à la somme de 279.274,65€ suivant détail ci-dessous :
. Déficit fonctionnel temporaire : 9 274,65€
. Souffrances endurées : 30 000,00€
. Préjudice esthétique temporaire : 25 000,00€
. Déficit fonctionnel permanent : 160 000,00€
. Préjudice esthétique : 20 000,00€
. Préjudice d’agrément : 25 000,00€
. Préjudice sexuel : 10 000,00€
— CONDAMNER l’ONIAM d’une part et le Docteur [E] in solidum avec sa compagnie d’assurance d’autre part, au versement des sommes sus visées selon la répartition opérée par le Tribunal ;
— ÉVALUER le poste de préjudice d’impréparation de Madame [O] à la somme de 30 000,00€ ;
— ÉVALUER les postes de préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [O], victime indirecte, à la somme de 50 000,00€ ;
— CONDAMNER le Docteur [E] in solidum avec sa compagnie d’assurance au versement du préjudice d’impréparation et des préjudices de Monsieur [O] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tous succombants sous la même répartition et solidarité à verser à Madame et Monsieur [O] la somme de 30 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d’expertise, et aux intérêts de droit, avec anatocisme à compter de l’assignation ;
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la MACSF, à la CPAM de [Localité 22], à [L] [U]' et à la CRAMIF ;
— RAPPELER que rien ne s’oppose à ce que la décision à intervenir soit exécutoire à titre provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de PARIS demande au tribunal de :
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
— CONSTATER que sa créance définitive s’élève à la somme de 41.855,18 € au titre des prestations en nature et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme ;
— DIRE ET JUGER qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
. Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
. Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 46.854,07 € (41.469,71 € versés par la CPAM + 3.120,58 € pris en charge par la mutuelle + 2.263,78 € restés à la charge de la victime) ;
— FIXER le poste de préjudice Frais Divers à la somme de 29.174,30 € (385,47 € pris en charge par la CPAM + 5.880 € pris en charge par la mutuelle + 22.908,83 € sollicités par la victime) ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [D] [E] et son assureur la MACSF à lui payer la somme de 41.855,18 € correspondant aux prestations en nature et frais de transport, exposés pour le compte de la victime ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [D] [E] et son assureur la MACSF à lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [D] [E] et son assureur la MACSF à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation des consorts [O] par la solidarité nationale ;
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par les consorts [O], déduction faite de la part non indemnisée au titre d’une perte de chance de 50%, lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’ONIAM :
. Déficit fonctionnel temporaire : 2.001,375 € ;
. Souffrances endurées : 4.500,00 € ;
. Préjudice esthétique temporaire : 5.000 € ;
. Dépenses de santé actuelles : Rejet en l’état ;
. Tierce personne A titre principal : Rejet en l’état, A titre subsidiaire : 2.284,6 € ;
. Frais d’assistance : Mémoire ;
. Déficit fonctionnel permanent : 32.500,00 € ;
. Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 € ;
. Assistance par tierce personne permanente A titre principal : Rejet en l’état, A titre subsidiaire :
▪ En capital : 34.694,98 €
▪ Une rente annuelle viagère : 2.629,06 € ;
. Préjudice d’agrément : Rejet ;
. Préjudice sexuel : Rejet ;
. Frais de logement adapté : 4.170,9 € ;
. Frais de véhicule adapté : Rejet ;
. Dépenses de santé futures : 1.966,255 € ;
. Préjudices de Monsieur [O] en qualité de victime indirecte,
Préjudice d’affection : Rejet
Troubles dans les conditions d’existence : Rejet
Préjudice sexuel : Rejet ;
— Rejeter toutes autres prétentions des consorts [O] ;
— Réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [E] et la MACSF demandent au tribunal de :
— les DECLARER recevables et bien fondés dans leurs écritures ;
— DIRE que le Docteur [D] [E] n’a pas manqué à son devoir d’information ;
— APPLIQUER le pourcentage de perte de chance à hauteur de 50% retenu par Monsieur l’Expert [R] [Z] à l’encontre du Docteur [D] [E] aux termes de son rapport d’expertise ;
— APPLIQUER le Barème de la Gazette du Palais 2025 au taux d’intérêt 0,5% ;
— DIRE ET JUGER que les préjudices de Madame [S] [O] seront justement indemnisés de la manière suivante, après application du pourcentage de responsabilité de 50% et les fixer ainsi :
o [Localité 20] de la CPAM et de la mutuelle : 25.457,88 € ;
o Dépenses de santé actuelles : 9.678,19 € ;
o Frais divers : 1.600,00 € ;
o Assistance tierce personne temporaire : 2.284,60 € ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : 10.007,80 € ;
o Assistance tierce personne permanente : 187.026,57 € ;
o Frais de logement adaptés : 4.170,93 € ;
o Frais de véhicule adaptés : Rejet ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 3.793,64 € ;
o Souffrances endurées : 10.000,00 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 7.500,00 € ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 39.325,00 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 7.000,00 € ;
o Préjudice d’agrément : 4.000,00 € ;
o Préjudice sexuel : Rejet ;
o Préjudice d’impréparation : Rejet ;
— REJETER les demandes formulées au titre des frais de véhicule adaptés, du préjudice sexuel et du préjudice d’impréparation de Madame [S] [O] ;
— DIRE ET JUGER que seul le préjudice d’impréparation de Monsieur [A] [O] sera indemnisé après application du pourcentage de responsabilité de 50%, c’est-à-dire la somme de 5.000 euros ;
— REJETER les demandes formulées au titre du préjudice sexuel et des troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [A] [O] ;
— REJETER les plus amples demandes formulées par Madame [S] [O] et Monsieur [A] [O] à l’encontre du Docteur [D] [E] et la MACSF ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La mutuelle KLESIA et la CRAMIF, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Moyens des parties :
Mme [S] [O] expose qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intervention du 9 décembre 2019, à savoir une fuite de ciment, puis d’une prise en charge fautive de cet accident par le docteur [D] [E] qui agissait dans un cadre libéral au sein de la clinique Geoffroy [Localité 24] engageant en conséquence sa responsabilité personnelle. Au titre de l’indemnisation de l’accident médical, elle fait valoir que les conditions d’indemnisation prévues par l’article L1142-1 du code de la santé publique sont en l’espèce remplies. S’agissant de la faute du médecin dans la prise en charge de cet accident, Mme [S] [O] rappelle les conclusions de l’expert retenant une prise en charge inadaptée lors de l’établissement du diagnostic de la complication et de la reprise chirurgicale jugée tardive.
L’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [O] de l’accident médical dont elle a été victime au titre de la solidarité nationale en raison de la fuite de ciment en intracanalaire et en intradural. Il considère en revanche qu’il ne doit indemniser que la part restante après déduction du taux de perte de chance imputable au défaut de prise en charge de la complication, soit 50%.
Le docteur [D] [E] et la MACSF ne contestent pas la faute dans la prise en charge de la complication survenue à la suite de l’intervention du 9 décembre 2019 sollicitant que leur obligation d’indemnisation soit limitée à hauteur de 50%.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ».
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes : – L’absence de faute médicale ;
— L’imputabilité de l’accident à des actes médicaux ;
— L’anormalité des conséquences de l’accident ;
— La gravité de ces conséquences.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient (Civ.1ère, 8 novembre 2000, Bull I, n° 287- D.2001 Somm.2236, Obs. [F]).
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Enfin, en cas de coexistence d’un aléa thérapeutique et d’une faute incombant à un personnel de santé il résulte de la combinaison des articles L1142-1 et L1142-8 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour origine un accident non fautif, dans le respect du principe de la réparation intégrale due aux victimes.
En l’espèce, s’agissant de la survenance du dommage subi par Mme [S] [O], il sera rappelé que le docteur [Z], expert, a conclu que :
— l’indication de cimentoplastie était légitime ;
— l’intervention du 9 décembre 2019 a été menée de manière conforme ;
— une fuite de ciment intracanalaire avec fuite de ciment symptomatique et en intra dural était une complication exceptionnelle ;
— la prise en charge de cette complication n’avait pas été adaptée et avait manqué de diligence dans l’établissement du diagnostic et dans la reprise chirurgicale trop tardive entrainant une perte de chance de 50% ;
— les séquelles constatées étaient imputables à la complication survenue à la suite de l’acte de soins, les manquements notés étant à l’origine d’une perte de chance de 50%.
Compte tenu de ces conclusions, aucune partie ne conteste la survenance d’un accident médical remplissant les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale, à savoir l’imputabilité à un acte de soins, l’absence de faute médicale dans l’intervention initiale, la gravité et l’anormalité du dommage. De même, la faute imputable au docteur [D] [E] dans la prise en charge de la complication ne fait pas débat, tout comme l’incidence de cette faute correspondant à une perte de chance de 50% de ne pas subir les préjudices.
En conséquence, la part de préjudice imputable à la responsabilité du médecin assuré et celle relevant de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ayant été évaluées respectivement à 50%, il convient de faire supporter par moitié par l’ONIAM d’une part et par le docteur [D] [E] et son assureur, MACSF, d’autre part, la charge de la réparation du préjudice.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MME [O]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [S] [O], née le [Date naissance 6] 1937 et âgée par conséquent de 81 ans lors de l’accident, de 82 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 88 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Mme [S] [O] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 à un taux de 0,5% basé sur les tables de mortalité prospective de l’INSEE tandis que l’ONIAM sollicite l’application du barème de capitalisation de son référentiel et le docteur [D] [E] et son assureur demandent l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5%, tables stationnaires. Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles et reposent sur des données de mortalité avérées.
Par ailleurs, l’ONIAM ne saurait imposer au tribunal et aux parties son barème interne, qui lui est propre et ne leur est pas opposable.
En outre l’ONIAM demande qu’il soit justifié de toutes les prestations perçues par Mme [S] [O] au titre de la PCH, AAH, MDPH, du conseil général, de la CAF et de la mutuelle.
Or, Mme [S] [O] produit la créance de la CPAM, le relevé des prestations de sa mutuelle, les justificatifs de son assurance et les attestations fiscales permettant d’apprécier l’ensemble des dépenses prises en charge et déductibles en application de l’article L1142-17 du code de la santé publique.
Il y a lieu de préciser que les demandes d’indemnisation de Mme [S] [O] et les offres formulées par les défendeurs au titre des divers préjudices sont indiquées avant partage de responsabilité.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 2.103,78 euros correspondant aux frais de santé qu’elle a exposés pour :
— l’achat d’une chaise haute de confort, une table de lit adaptée (165,90 euros), une chaise percée (41,05 euros), un fauteuil roulant et coussins (27,60 euros), un cadre de marche (21,52 euros), une pince de préhension (8,30 euros), un rollator (53,81 euros), un coussin relève jambes (50 euros) ;
— les frais de location de lit médicalisé (326,57 euros)
— la franchise CPAM (2 euros)
— le reste à charge figurant sur la créance de la mutuelle (1.409,03 euros).
L’ONIAM sollicite le rejet en l’état des demandes relevant que la créance de la mutuelle imprécise, voire illisible, ne permet pas de déterminer les sommes restées à charge et d’identifier si les dépenses sont imputables à l’accident médical.
Le docteur [D] [E] et la MACSF offrent la somme de 429,50 euros au titre de l’achat de matériel. Ils sollicitent la limitation de l’indemnisation aux seules dépenses retenues comme nécessaires par l’expert, ce qui exclut la chaise haute de confort, la table de lit adaptée, la chaise percée, la pince de préhension et le coussin relève jambes. Ils rappellent que Mme [S] [O], à l’occasion d’un dire adressé à l’expert au sujet des dépenses de santé, n’a pas évoqué les éléments dont elle demande le remboursement. Ils offrent par ailleurs des sommes au titre de l’achat de protections urinaires et des frais d’hospitalisation.
Réponse du tribunal :
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. Ils n’incluent pas en conséquence le forfait hospitalier et les protections urinaires qui seront examinés au titre des frais divers.
Aux termes du relevé de sa créance définitive daté du 6 septembre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 22] au titre des dépenses de santé actuelles s’est élevé à 41.469,71 euros, avec notamment :
— frais hospitaliers : 40.339,14 euros ;
— frais médicaux : 1.105,69 euros ;
— frais d’appareillage : 26,88 euros ;
— franchises : – 2 euros.
Il est produit le décompte de la Mutuelle [L] [U]' du 11 juillet 2023 indiquant une créance de 9.030,58 euros. Ce document permet d’identifier les actes concernés et les montants pris en charge par la mutuelle entre le 9 décembre 2019 et le 12 novembre 2020, de sorte que les dépenses visées peuvent être retenues comme imputables à l’accident médical subi par Mme [S] [O].
En reprenant les montants relevant des dépenses de santé actuelles, il peut être retenu un montant de :
— Forfait hospitalier (imputable sur les frais divers) : 5.880 euros ;
— Frais de transport (imputable sur les frais divers) : 237,36 euros ;
— Dépenses de santé : 2.913,22 euros.
La créance de la mutuelle laisse par ailleurs apparaître un reste à charge pour Mme [S] [O] au titre des dépenses de santé de 1.409,03 euros.
S’agissant du matériel médical acquis par Mme [S] [O] avant consolidation, l’expert a retenu en conclusion la nécessité d’un lit médicalisé avec potence, un déambulateur, un fauteuil roulant manuel avec possibilité d’adaptation d’une aide électrique à la propulsion, un fauteuil de douche.
Mme [S] [O] justifie des factures suivantes auprès de la société [Adresse 21] :
— le 27 mai 2020 d’un montant de 165,90 euros pour une chaise haute de confort et une table de lit ;
— le 4 juin 2020 d’un montant de 41,05 euros pour une chaise percée ;
— le 4 juin 2020 d’un montant de 27,60 euros correspondant au reste à charge pour un coussin médical ;
— le 26 juin 2020 d’un montant de 21,52 euros pour un cadre de marche ;
— le 10 juillet 2020 d’un montant de 8,30 euros pour une pince adaptée ;
— entre le 9 octobre 2020 et le 13 novembre 2020 d’un montant de 326,57 euros pour la location d’un lit médicalisé ;
— le 19 octobre 2020 d’un montant de 53,81 euros pour un rollator ;
— le 13 novembre 2020 d’un montant de 50 euros pour un coussin relève-jambe.
Il est ainsi suffisamment justifié de la réalité des dépenses effectuées auprès d’une société spécialisée dans la vente de matériel adapté au handicap. La circonstance que certaines dépenses n’aient pas été expressément prévues par l’expert n’est pas de nature à considérer que le matériel ainsi acquis n’ait pas été nécessaire au regard de l’importance des séquelles de Mme [S] [O] avant la consolidation de son état de santé et de sa perte importante d’autonomie.
Les dépenses de santé restées à charge de Mme [S] [O] s’évaluent à : 1.409,03 euros + 2 euros + 165,90 euros + 41,05 euros + 27,60 euros + 21,52 euros + 8,30 euros + 326,57 euros + 53,81 euros + 50 euros = 2.105,78 euros. Ce montant sera rapporté à hauteur de la demande, soit 2.103,78 euros.
En conséquence le poste de dépenses de santé actuelles correspond à 41.469,71 euros (créance CPAM) + 2.913,22 euros (créance mutuelle) + 2.103,78 euros (frais restés à charge de Mme [S] [O]) = 46.486,71 euros.
Le docteur [D] [E] et la MACSF seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] [O] de la somme de (2.103,78 euros / 2) = 1.051,89 euros et l’ONIAM la somme de 1.051,89 euros.
— Frais divers
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 22.908,83 euros correspondant aux frais de médecins conseils à hauteur de 3.200 euros, aux frais de protections à hauteur de 1.407,83 euros, aux frais d’hospitalisation à hauteur de 18.301 euros. Elle fait valoir que les frais de transport doivent être réservés dans l’attente des pièces justificatives.
L’ONIAM s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’assistance par un médecin conseil.
Le docteur [D] [E] et la MACSF sollicitent la fixation des frais de médecin conseil à hauteur de 3.200 euros sous réserve de la justification d’une absence de prise en charge par l’assurance, des frais d’hospitalisation à hauteur de 19.356,38 euros et des frais de protection à hauteur de 625,88 euros.
Réponse du tribunal :
— Sur les honoraires de médecin conseil :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, il est justifié de deux notes d’honoraire du docteur [J] du 24 mai 2021 et du 30 avril 2022 pour un montant de 3.200 euros. Aucun élément ne permet de considérer que Mme [S] [O] aurait bénéficié de l’intervention de son assureur responsabilité civile à ce titre.
Cette somme sera en conséquence allouée à Mme [S] [O].
— Sur le forfait hospitalier :
Mme [S] [O] produit une facture du 27 décembre 2019 pour un séjour du 6 au 26 décembre 2019 à la clinique Geoffroy de [Localité 24] indiquant un montant pour une chambre individuelle de 3.570 euros après déduction de la part de la CPAM et de la Mutuelle.
Concernant son séjour à la clinique des [Adresse 16] [Localité 18], elle produit :
— pour le séjour du 26 décembre 2019 au 31 janvier 2020 une facture d’un montant de 5.203 euros, le relevé de la mutuelle montrant sur cette période des remboursements de 740 euros et 1440 euros ;
— pour le séjour du 1er au 29 février 2020 une facture d’un montant de 4.031 euros dont se déduit 580 euros versés par la mutuelle ;
— pour le séjour du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 une facture d’un montant de 7.872,50 euros dont se déduit 1.220 euros de forfait journalier
— pour le séjour du 1er mai 2020 au 8 juin 2020 une facture d’un montant de 4.641 euros.
Il en résulte un coût total de (3.570 euros + 5.203 euros +4.031 euros + 7.872,50 euros + 4.641 euros) = 25.317,50 euros. A cette somme Mme [S] [O] ajoute à juste titre la somme de 159 euros apparaissant à sa charge pour l’hospitalisation du mois de novembre 2020.
Il convient de déduire la somme de (740 euros + 1.440 euros + 580 euros+ 1.220 euros + 780 euros) = 4.760 euros correspondant aux versements de la mutuelle non déduits des factures présentées.
Il convient également de déduire le forfait journalier dont Mme [S] [O] se serait acquittée en tout état de cause pour l’intervention en l’absence de complication. Sur ce point l’expert a retenu 3 jours d’hospitalisation et 15 jours en centre de rééducation. Soit sur la base du montant journalier facturé une somme de (210 euros x 3 jours) + (119 euros x 15 jours) = 2.415 euros.
Il revient en conséquence à Mme [S] [O] la somme de 25.317,50 euros + 159 euros – 4.760 euros – 2.415 euros = 18.301,50 euros, soit 18.301 euros à hauteur de la demande.
— Sur les protections urinaires :
Mme [S] [O] effectue un calcul sur la base d’une utilisation par semaine de 7 culottes jetables, de 22 couches Tena, de 7 alèses jetables, de 14 protections incontinence. Elle produit une facture de pharmacie en date du 3 août 2021 mentionnant les tarifs suivants :
— Slips absorbables jetables x 14 : 28,50 euros TTC
— Tena x 22 : 33,90 euros TTC ;
— Alèses jetables x 30 : 15,90 euros TTC ;
— Protection incontinence x 14 : 9,21 euros TTC.
L’expert a indiqué la nécessité de couches de protection lors des déplacements et durant la nuit. Il est en effet noté au titre des doléances que Mme [S] [O] présente des fuites urinaires ou des urgenturies lors des efforts et la nécessité du port de protections la nuit ou lors des déplacements.
En l’absence d’éléments permettant de justifier de la fréquence des achats des protections, au regard des conclusions de l’expert, il sera retenu un besoin hebdomadaire de :
— 7 slips jetables, soit 14,25 euros
— 7 alèses jetables, soit 3,71 euros
— 7 couches Tena, soit 10,78 euros
— 14 protections incontinence, soit 9,21 euros.
Il s’en déduit un coup mensuel de (14,25 euros + 3,71 euros + 10,78 euros + 9,21 euros) x 4 semaines = 151,80.
Il revient en conséquence entre le 8 juin 2020 (date de sortie d’hospitalisation) et le 17 novembre 2020 (date de la consolidation), la somme de 151,80 euros x 5,32 mois = 807,58 euros.
Mme [S] [O] ne sollicite aucune somme au titre des frais de transport sollicitant que ce poste soit réservé dans l’attente de justificatifs. Toutefois, la CPAM de [Localité 22] faisant valoir une créance d’un montant de 385,47 euros et l’absence de demande de la victime d’un accident médical ne pouvant nuire aux droits du tiers payeur subrogé dans ses droits, il convient de fixer ce préjudice à hauteur de la créance.
En conséquence, le poste de préjudice des frais divers s’élève à la somme de 3.200 euros + 18.301 euros + 807,58 euros+ 385,47 euros = 22.694,05 euros dont 22.308,58 euros revenant à Mme [S] [O].
Ainsi, le docteur [D] [E] et la MACSF seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] [O] la somme de (22.308,58 euros x 50%) = 11.154,29 euros et l’ONIAM la somme de 11.154,29 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 92.663,44 euros à ce titre. Elle déduit des conclusions de l’expert un besoin de 24 heures par jour estimant que le coût de cette aide ne peut être chiffré différemment selon qu’elle est qualifiée de spécialisée, non spécialisée ou passive, ajoutant que le coût d’une personne à domicile durant la nuit est au moins équivalent, voire supérieur, au coût de la journée. Elle ajoute qu’elle ne peut sortir de son lit sans aide extérieure ce qui exclut une aide purement passive. Elle fait également valoir, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’une aide a été nécessaire durant son hospitalisation pour les démarches administratives, l’entretien du linge et les petites courses correspondant à 4 heures par semaines. Elle procède au calcul suivant sur la base d’un tarif horaire de 24,58 euros correspondant au tarif unitaire dans le plan d’aide de la ville de [Localité 22] pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) :
3.972,56 heures x 24,58 euros = 97.645,52 euros.
Elle ajoute que les aides perçues de l’APA, correspondant à la somme de 4.982,08, euros ne doivent être déduites qu’à l’égard de l’ONIAM et précise qu’elle n’a touché aucune somme de la part de son assureur la MAAF.
En réponse aux moyens de l’ONIAM, elle estime avoir justifié de l’absence d’indemnisation par son assureur. Elle précise également que l’expert a maintenu son évaluation de l’aide humaine après un dire du conseil de l’ONIAM sur ce point.
L’ONIAM expose que Mme [S] [O] doit justifier des aides éventuellement perçues. Il retient que les courriers de l’assureur MAAF sont contradictoires en indiquant que les accidents médicaux sont couverts, puis en affirmant le contraire. Par ailleurs, il sollicite l’application d’un tarif horaire de 18 euros pour l’assistance spécialisée et de 15 euros pour l’assistance non spécialisée. Il estime également que l’évaluation de l’expert est surestimée compte tenu de l’état antérieur de Mme [S] [O] et retient donc un besoin de 4 heures d’aide humaine spécialisée et de 4 heures d’aide non spécialisée par jour, soit une indemnisation de 4.984,60 euros avant application de la perte de chance.
Le docteur [D] [E] et la MACSF offrent la somme de 4.569,20 euros avant application de la perte de chance. Ils considèrent que le rapport d’expertise n’a pas retenu un total de 24 heures d’aide humaine par jour, mais seulement 4 heures d’aide spécialisée et 8 heures d’aide non spécialisée, ne mentionnant la présence passive assurée par le mari dans la nuit que pour satisfaire Mme [S] [O]. Ils considèrent également que l’aide durant l’hospitalisation n’est pas justifiée et n’a pas été retenue par l’expert. Ils sollicitent en tenant compte de ces limitations l’application d’une indemnisation sur la base de 18 euros par heure pour l’aide spécialisée et de 13 euros pour l’aide non spécialisée.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
A titre liminaire, au vu des documents produits émanant de l’assureur de Mme [S] [O], il est établi que celle-ci n’a perçu d’autre somme au titre de l’assistance par tierce personne que l’allocation aux personnes âgées dont elle justifie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
— Aide spécialisée (aide-soignante) pour le lever, l’habillage et la toilette 4h par jour ;
— Aide non spécialisée (aide-ménagère), courses, aides à la sortie en fauteuil 8h par jour ;
— Présence passive assurée par le mari de Mme [O] durant la nuit.
Un dire a été adressé par le conseil de l’ONIAM à l’expert à la suite du pré-rapport estimant que l’évaluation du besoin d’assistance à hauteur de 24 h /24 avant et après consolidation était excessive et ne tenait compte ni de l’état antérieur de Mme [S] [O], ni d’une journée type d’une femme de son âge. Le conseil contestait également l’évaluation à hauteur de 4 heures par jour d’aide spécialisée et de 8 heures par jour d’aide non spécialisée et sollicitait la fixation à hauteur de 4 heures par jour d’aide spécialisée et 6 heures par jour d’aide non spécialisée. Il ajoutait que la présence passive toute la nuit était surestimée.
En réponse, l’expert a indiqué que les postes de préjudice en matière d’aide humaine lui semblaient adaptés à l’état clinique de la patiente.
Ainsi, au regard des conclusions de l’expert et de la réponse formulée au dire, il est incontestable que celui-ci a entendu, au regard des séquelles constatées et uniquement imputables à l’accident médical, retenir une aide durant 24h différenciant selon la nature de l’aide apportée, ce point n’étant pas sujet à interprétations.
En conséquence, au regard de la nature de l’aide retenue qui n’implique pas la même assistance, aucune précision n’étant notamment apportée quant à l’importance de la surveillance nocturne requise, il sera retenu un tarif de 23,50 euros s’agissant de l’aide humaine spécialisée, de 20 euros s’agissant de l’aide humaine non spécialisée et de 15 euros s’agissant de la surveillance passive.
Ainsi, entre le 9 juin 2020, date du retour à domicile de Mme [S] [O] et le 17 novembre 2020, date de consolidation, soit 162 jours, il sera retenu :
— 4h x 162 jours x 23,50 euros = 15.228 euros ;
— 8h x 162 jours x 20 euros = 25.920 euros ;
— 12h x 162 jours x 15 euros = 29.160 euros.
Par ailleurs, le seul fait que Mme [S] [O] ait été hospitalisée n’exclut pas l’existence d’un besoin en aide humaine, s’agissant de l’organisation du foyer au quotidien, de l’entretien quotidien non assuré par l’établissement et de l’aide administrative. En l’espèce, Mme [S] [O] a été hospitalisée du 9 décembre 2019 au 8 juin 2020, soit durant 183 jours. Il convient de soustraire la période de 18 jours d’hospitalisation et de rééducation qui aurait été nécessaire sans complication, soit 165 jours et 23,57 semaines. Cette immobilisation durant une si longue période justifie qu’une aide soit retenue à hauteur de 2h par semaine, sur la base du tarif horaire retenu de 20 euros de l’aide non spécialisée.
Il revient donc également à Mme [S] [O] la somme de (2 heures x 23,57 semaines x 20 euros) = 942,80 euros.
Il revient par conséquent à Mme [S] [O] la somme totale de (15.228 euros + 25.920 euros + 29.160 euros + 942,80 euros) = 71.250,80 euros au titre de la tierce personne provisoire.
Le docteur [D] [E] et la MACSF seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 71.250,80 euros x 50% = 35.625,40 euros.
S’agissant de l’ONIAM, l’APA perçue par Mme [S] [O] qui ne donne pas lieu à un recours subrogatoire et ne se déduit pas de l’indemnité à la charge du médecin et de son assureur, se déduit en revanche de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale incombant à l’ONIAM en application de l’article L1142-17 du code de la santé publique.
Mme [S] [O] a perçu sur la période du 8 juin 2020 au 30 novembre 2020 la somme de 5.412,63 euros, soit du 8 juin 2020 au 17 novembre 2020 (date de consolidation), la somme de 5.412,63 euros / 176 jours x 162 jours = 4.982,08 euros.
En conséquence, l’ONIAM sera condamné à payer à Mme [S] [O] la somme de (35.625,40 euros – 4.982,08 euros) = 30.643,32 euros.
— Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 43.865,18 euros correspondant aux postes suivants :
— frais de matériel : location et achat d’un lit médicalisé (156,24 euros), achat table pied en U, achat cadre de toilette réglable, chaise de cuisine, un rollator, un cadre de marche, un fauteuil releveur, un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant avec assistance électrique et un entraîneur elliptique, soit 3.984,35 euros d’acquisition. Elle sollicite également une indemnisation d’un renouvellement tous les 10 ans pour un coût annuel de 398,44 euros, soit 1.840,77 euros au titre des arrérages échus et de 2.587,07 euros au titre des arrérages à échoir ;
— petit matériel de protection sur la base de 264,63 euros par an, soit 14.673,09 euros au titre des arrérages échus et 20.623,66 euros au titre des arrérages à échoir.
L’ONIAM sollicite la fixation de ce poste à la somme de 3.932,51 euros (avant application de la perte de chance) pour l’achat d’un lit médicalisé, d’un rollator et d’un cadre de marche renouvelé tous les 10 ans. Il fait valoir que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’un fauteuil releveur ni d’un entraîneur elliptique. Il considère que les bordereaux de mutuelle produits ne permettent pas de connaître le montant pris en charge s’agissant du lit médicalisé et du fauteuil roulant. Il ajoute également que l’expert n’a pas retenu de troubles urinaires justifiant les demandes au titre des protections urinaires. Il s’oppose par ailleurs au remboursement de la table en U, du cadre de toilette réglable, d’un adage de chaise de cuisine dont l’utilité n’est pas démontrée.
Le docteur [D] [E] et la MACSF retiennent un montant total de 20.015,59 euros (avant application de la perte de chance) au titre des dépenses de santé futures. Ils estiment que l’indemnisation du matériel doit être limitée à la somme de 4.038,25 euros correspondant aux seules dépenses retenues par l’expert excluant la table de pied en U, le cadre de toilette réglable, l’adage de chaise de cuisine et leur renouvellement. S’agissant des protections, ils offrent la somme de 15.977,34 euros sur la base du besoin proposé au titre des dépenses de santé actuelles.
Réponse du tribunal :
La créance de la CPAM, de même que le relevé de mutuelle ne font état d’aucune somme au titre des dépenses de santé futures. Dans ces conditions, en l’absence de créance identifiable d’un tiers payeur postérieure à la consolidation et de l’indication sur certaines factures de la somme restée à charge, il sera considéré que le tribunal peut en déduire les sommes effectivement engagées par Mme [S] [O]. Par ailleurs, si l’expert n’a pas énuméré l’ensemble du matériel nécessaire au titre des dépenses de santé futures, au regard de la nature du matériel acquis, il n’est pas contestable que ces acquisitions sont en lien avec l’accident médical subi par Mme [S] [O] et constituent des dépenses utiles, au moment de leur achat, au regard de l’importance des séquelles qu’elle présente.
— matériel :
D’après la facture de la société [Adresse 21], Mme [S] [O] justifie de la location d’un lit médicalisé après la consolidation entre le 13 novembre 2020 et le 24 mars 2022. Compte tenu de l’achat d’un lit selon facture du 3 août 2021, l’indemnisation sera toutefois limitée jusqu’à cette date, soit un montant resté à charge de 70,56 euros. Cette somme lui sera allouée.
Il est produit une facture de pharmacie en date du 3 août 2021 mentionnant l’achat de :
— un lit médicalisé pour un montant de 1.550 euros HT, soit 1.860 euros TTC ;
— une table de pied en U pour un montant de 73,25 euros HT, soit 87,90 euros TTC ;
— un cadre de toilette réglable pour un montant de 49,92 euros HT, soit 59,90 euros TTC ;
— un adage de chaise haute cuisine d’un montant de 59,58 euros HT, soit 71,50 euros TTC.
Soit un coût total de 2.079,30 euros le 3 août 2021.
Il est également justifié de l’achat de :
— un rollator selon facture de la société Espace médical 93 du 19 mai 2022 pour un montant de 73,81 euros ;
— un cadre de marche selon facture de la société [Adresse 21] du 15 septembre 2022 pour un montant de 53,81 euros ;
Soit un coût total de 127,62 euros en 2022.
Il est enfin justifié de l’achat de :
— un fauteuil releveur selon facture de la société Espace médical 93 du 21 mai 2024 pour un montant de 1.391,40 euros ;
— un fauteuil roulant avec assistance électrique selon facture de la société [Adresse 21] du 20 mai 2024 pour un montant resté à charge de 187,03 euros ;
— un entraîneur elliptique selon facture de la société Espace médical 93 du 30 octobre 2024 pour un montant de 199 euros.
Soit un coût total de 1.777,43 euros en 2024.
Ces acquisitions consistant pour certaines en un renouvellement de matériels déjà acquis avant consolidation et pour d’autres à des achats ne correspondant pas à des besoins identifiés lors de l’expertise, l’indemnisation sera calculée non pas à compter de la consolidation, mais à compter de la date d’acquisition du matériel et capitalisée sur la base d’un renouvellement tous les 10 ans, soit :
— pour les achats du 3 août 2021 :
. prix d’acquisition : 2.079,30 euros
. arrérages échus entre le 3 août 2021 et le 31 décembre 2025 : (2.079,30 euros / 10 ans) x 4,41 ans = 916,97 euros ;
. arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026 : (2.079,30 euros / 10 ans) x 5,358 (euro de rente viagère GP 2025 à 0,5% stationnaire pour une femme de 88 ans) = 1.114,09 euros.
Total : 4.110,36 euros ;
— Pour les achats courant 2022 :
. prix d’acquisition : 127,62 euros ;
. arrérages échus entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 : (127,62 euros / 10 ans) x 3 ans = 38,29 euros ;
. arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026 : (127,62 euros / 10 ans) x 5,358 (euro de rente viagère GP 2025 à 0,5% stationnaire pour une femme de 88 ans) = 68,38 euros.
Total : 234,29 euros.
— Pour les achats courant 2024 :
. prix d’acquisition : 1.777,43 euros
. arrérages échus entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 : (1.777,43 euros / 10 ans) x 1 an = 177,74 euros ;
. arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026 : 177,74 euros x 5,358 (euro de rente viagère GP 2025 à 0,5% stationnaire pour une femme de 88 ans) = 952,33 euros.
Total : 2.907,50 euros.
Il revient en conséquence à Mme [S] [O] au titre du matériel et de son renouvellement la somme de (70,56 + 4.110,36 euros + 234,29 euros+ 2.907,50 euros) = 7.322,71 euros.
— protections urinaires :
Pour les mêmes motifs qu’au titre des dépenses avant consolidation, il y a lieu de retenir un besoin de :
— 7 slips jetables, soit 14,25 euros
— 7 alèses jetables, soit 3,71 euros
— 7 couches Tena, soit 10,78 euros
— 14 protections incontinence, soit 9,21 euros.
Il s’en déduit un coût annuel de (14,25 euros + 3,71 euros + 10,78 euros + 9,21 euros) x 52 semaines = 1.973,40 euros.
Il revient en conséquence à Mme [S] [O] :
. au titre des arrérages échus entre le 17 novembre 2020 (date de la consolidation) et le 31 décembre 2025: 1.973,40 euros x 5,12 années = 10.103,81 euros ;
. au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026 : 1.973,40 euros x 5,358 (euro de rente viagère GP 2025 à 0,5% stationnaire pour une femme de 88 ans) = 10.573,48 euros.
Soit un total de (10.103,81 euros + 10.573,48 euros) = 20.677,29 euros.
Ainsi au titre des dépenses de santé futures, il revient à Mme [S] [O] la somme de :
7.322,71 + 20.677,29 euros = 28.000 euros.
Le docteur [D] [E] et la MACSF seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] [O] la somme de 28.000 euros x 50% = 14.000 euros et l’ONIAM la somme de 14.000 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 2.432.847 euros. Elle retient un coût horaire de 25 euros tenant compte de l’inflation conforme à l’évolution du tarif plancher instauré par l’Etat pour les services d’aide à domicile. A défaut, elle demande que le calcul soit effectué sur une base de 412 jours par an. Elle ajoute que les prestations perçues au titre de l’APA doivent être déduites des arrérages échus seulement des sommes à la charge de l’ONIAM et seulement pour 50% du montant des prestations. Elle précise que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’APA non encore attribuée, ne peut pas être déduite des arrérages à échoir.
En réponse aux écritures de l’ONIAM, Mme [S] [O] relève que l’ONIAM déduit les aides perçues avant la consolidation et en se basant sur les règlements qu’elle a effectués et non sur les montants perçus au titre de l’APA. Elle s’oppose en outre au versement de l’indemnité sous la forme d’une rente viagère alors que deux régleurs doivent intervenir dans le versement. Elle considère du reste qu’en cas d’allocation d’une rente, il conviendrait que les versements soient mensuels, sans déduction des aides potentielles même à l’égard de l’ONIAM, assortis des intérêts au taux légal en cas de retard de paiement, revalorisée chaque année sur l’évolution du SMIC.
En réponse aux écritures du docteur [D] [E] et de son assureur, Mme [S] [O] rappelle que l’expert a bien retenu un besoin d’assistance de 24 heures par jour et que l’APA ne se déduit pas de la part due par eux.
L’ONIAM estime que Mme [S] [O] doit justifier des aides éventuellement perçues au titre de l’assistance par tierce personne. Subsidiairement, il retient un coût horaire de 18 euros pour l’assistance spécialisée et de 15 euros pour l’assistance non spécialisée sur une période de 412 jours. Il conteste l’évaluation du besoin par l’expert en retenant pour sa part 2 heures d’aide spécialisée et 4 heures d’aide non spécialisée. Il sollicite en outre l’attribution d’une rente viagère indexée pour les arrérages à échoir.
Le docteur [D] [E] et la MACSF contestent l’interprétation du rapport d’expertise concernant l’évaluation du besoin et retiennent un besoin de 2 heures par jour d’aide spécialisée et de 6 heures d’aide non spécialisée. Ils retiennent un coût horaire de 18 euros pour l’aide spécialisée et de 13 euros pour l’aide non spécialisée et aboutissent en conséquence à une évaluation de l’indemnisation à la somme de 374.053,15 euros avant application de la perte de chance.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne :
— 2 heures par jour d’aide spécialisée par aide-soignante ;
— 6 heures par jour d’aide non spécialisée ;
— Présence passive durant le reste de la journée.
Un dire a été adressé par le conseil de l’ONIAM à l’expert à la suite du pré-rapport estimant que l’évaluation du besoin d’assistance ne tenait compte ni de l’état antérieur de Mme [S] [O], ni d’une journée type d’une femme de son âge. Le conseil contestait également l’évaluation à hauteur de 2 heures par jour d’aide spécialisée et de 6 heures par jour d’aide non spécialisée et sollicitait la fixation à hauteur de 2 heures par jour d’aide spécialisée et 4 heures par jour d’aide non spécialisée. Il ajoutait que la présence passive tout la nuit était surestimée.
En réponse, l’expert a indiqué que les postes de préjudice en matière d’aide humaine lui semblaient adaptés à l’état clinique de la patiente.
Pour les mêmes motifs précédemment développés, il convient de retenir que c’est par une juste appréciation des besoins de Mme [S] [O], en lien avec les séquelles qu’elle présente, que l’expert a évalué l’assistance par tierce personne pérenne.
Il sera donc tenu compte de :
— 2 heures par jour d’aide spécialisée ;
— 6 heures par jour d’aide non spécialisée ;
— 16 heures par jour de présence passive.
Compte tenu des distinctions opérées par l’expert, du tarif figurant sur l’attribution de l’APA de 2025, il sera retenu un tarif de 24,58 euros s’agissant de l’aide humaine spécialisée pour les arrérages échus et à échoir ce tarif prestataire incluant la prise en compte des périodes de jours fériés et des congés payés, soit :
— Au titre des arrérages échus entre le 17 novembre 2020 et le 31 décembre 2025 : 1871 jours x 2 heures x 24,58 euros = 91.978,36 euros ;
— Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026 : 365 jours x 2 heures x 24,58 euros = 17.943,40 euros par an.
Il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros pour les arrérages échus et de 22 euros pour les arrérages à échoir sur la base, pour cette dernière période, de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés s’agissant de l’aide humaine non spécialisée. Cette aide s’évalue donc de la manière suivante :
— Au titre des arrérages échus entre le 17 novembre 2020 et le 31 décembre 2025 : 1871 jours x 6 heures x 20 euros = 224.520 euros ;
— Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026 : 412 jours x 6h x 22 euros = 54.384 euros par an.
S’agissant de la surveillance passive, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 15 euros pour les arrérages échus et de 17 euros pour les arrérages à échoir sur la base pour cette dernière période de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés. Cette aide se calcule donc ainsi :
— Au titre des arrérages échus entre le 17 novembre 2020 et le 31 décembre 2025 : 1871 jours x 16 heures x 15 euros = 449.040 euros ;
— Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026 : 16 heures x 17 euros x 412 jours = 112.064 euros par an.
Ainsi, au titre des arrérages échus, il revient donc à Mme [S] [O] la somme de (91.978,36 euros + 224.520 euros + 449.040 euros) = 765.538,36 euros.
A ce titre, le docteur [D] [E] et la MACSF seront tenus in solidum de payer la somme de 765.538,36 euros x 50% = 382.769,18 euros.
Il ressort des pièces produites que Mme [S] [O] a perçu durant cette période au titre de l’APA :
— Du 17 au 30 novembre 2020 la somme de 430,55 euros ;
— Du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, la somme de 9.821,21 euros ;
— Du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, la somme de 11.592,37 euros ;
— Du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, la somme de 11.815,92 euros ;
— Du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, la somme de 10.757,43 euros ;
Il sera retenu du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025, la même somme de 10.757,43 euros.
Soit un total de 55.174,91 euros.
La circonstance que l’ONIAM ne soit redevable que de 50% du préjudice, alors que l’APA n’est imputable que sur les sommes dues au titre de la solidarité nationale, ne justifie pas de déduire uniquement la moitié des sommes perçues par Mme [S] [O].
Ainsi, au titre des arrérages échus, l’ONIAM sera condamné à payer la somme de 382.769,18 euros – 55.174,91 euros = 327.594,27 euros.
Au titre des arrérages à échoir, il revient à Mme [S] [O] la somme annuelle de 17.943,40 euros + 54.384 euros + 112.064 euros = 184.391,40 euros. Cette somme correspond à un capital de 184.391,40 euros x 5,358 (euro de rente viagère GP 2025 à 0,5% stationnaire pour une femme de 88 ans) = 987.969,12 euros, soit 493.984,56 euros à la charge du docteur [D] [E] et la MACSF d’une part et de 493.984,56 euros à la charge de l’ONIAM d’autre part. Il convient cependant, en l’espèce, dans l’intérêt de la victime afin de lui assurer des ressources régulières de retenir une indemnisation sous forme de rente viagère, soit (184.391,40 euros / 12) = 15.365,95 euros à compter du 1er janvier 2026, versée mensuellement qu’il conviendra de réévaluer suivant l’évolution du SMIC à compter du 1er janvier 2027.
A ce titre, le docteur [D] [E] et la MACSF seront ainsi tenus in solidum du versement d’une rente mensuelle de 15.395,95 euros x 50% = 7.682,98 euros.
Par ailleurs l’APA ne pouvant être déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été accordée et donc des arrérages à échoir de l’indemnisation, aucune déduction n’est à opérer pour le futur. L’ONIAM sera donc également condamné au versement d’une rente mensuelle de 7.682,98 euros.
— Aménagement du véhicule
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme totale de 70.268,84 euros. Sa demande inclut la somme de 21.316 euros correspondant au surcoût d’acquisition d’un véhicule TPMR pour les déplacements de personnes circulant en fauteuil correspondant à la différence entre le coût d’achat évalué à 39.946 euros et la valeur de renouvellement de son ancien véhicule, estimée à 18.630 euros. Elle demande également l’indemnisation d’un renouvellement du véhicule tous les 5 ans à compter de la consolidation, soit 19.695,98 euros au titre des arrérages échus et 27.680,96 euros au titre des arrérages à échoir. Elle sollicite enfin la somme de 1.575,90 euros correspondant aux frais de taxis qu’elle a engagés depuis la consolidation pour se rendre dans sa résidence de [Localité 26].
En réponse aux écritures des défendeurs, elle fait valoir que sa demande concerne l’adaptation d’un véhicule adapté côté passager afin qu’elle puisse être transportée par un proche et inclut le coût du taxi adapté au transport de personnes handicapées qu’elle a utilisé pour se déplacer. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que le besoin d’assistance par tierce personne 24 h /24 h n’est pas incompatible avec la reconnaissance d’un besoin de véhicule adapté pour la victime devant être transportée dans un véhicule aménagé.
L’ONIAM s’oppose à la demande relevant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice en indiquant que ni Mme [S] [O], ni son époux, ne conduisaient.
Le docteur [D] [E] et la MACSF s’opposent également à la demande. Ils estiment que la demande de véhicule aménagé est en contradiction avec la réclamation au titre des frais de transport qui démontre que Mme [S] [O] a continué à se déplacer de la même manière qu’auparavant sans recourir à un véhicule aménagé. Ils ajoutent que l’expert n’a pas retenu ce besoin.
Réponse du tribunal :
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur.
Les frais de véhicule adapté incluent non seulement l’aménagement du véhicule mais également le surcoût découlant de l’acquisition de celui-ci lorsqu’il est nécessaire compte tenu du changement de la situation de la victime en raison de son handicap.
Les frais de véhicule adapté auxquels le demandeur peut prétendre ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas mentionné la nécessité d’un véhicule adapté précisant que Mme [S] [O] ne conduisait pas et que son époux ne conduisait plus.
Le conseil de Mme [S] [O] a adressé un dire à l’expert à ce sujet indiquant qu’elle ne pouvait plus prendre le train ou les transports en commun et qu’elle devait être transportée dans un véhicule adapté à ses besoins, même conduit par un tiers. En réponse l’expert a indiqué que la prise en charge d’un véhicule familial serait laissée à l’appréciation du tribunal.
Il y a lieu de rappeler que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 55% (paraparésie, gêne à l’autonomie, utilisation d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant, les douleurs neuropathiques, le retentissement psychologique) imputable à l’accident médical du 9 décembre 2019.
Au regard des séquelles constatées, il apparaît que les déplacements de Mme [S] [O] ne peuvent plus être envisagés en transport en commun et qu’il est nécessaire qu’un véhicule soit adapté à son transport compte tenu de l’utilisation d’un fauteuil roulant. Par ailleurs, la circonstance que Mme [S] [O] et son époux ne soient pas conducteurs n’exclut pas la conduite du véhicule par un proche ou un tiers.
Il est produit des annonces de vente de véhicule TPMR. Il sera retenu un prix d’acquisition de 38.760,10 euros correspondant au premier prix d’un véhicule adapté pouvant accueillir un fauteuil roulant. Mme [S] [O] et M. [A] [O] étaient propriétaires d’un véhicule Peugeot 1007 acquis le 14 juin 2017. Au vu des pièces produites, il sera retenu une valeur de remplacement pour un véhicule équivalent de 20.690 euros. Il en résulte un surcoût de 18.070,10 euros.
Il convient en outre de retenir un renouvellement du véhicule tous les 7 ans, correspondant à un surcoût annuel de 18.070,10 euros / 7 ans = 2.581,44 euros. Enfin, dans la mesure où il n’est pas justifié que Mme [S] [O] a acquis un véhicule adapté à ce jour, mais qu’elle a en revanche exposé des frais de taxis dont elle sollicite le remboursement, il sera retenu un montant de 1.575,90 euros au titre des frais antérieurs au présent jugement correspondant à son besoin d’un véhicule adapté jusqu’à ce jour et les sommes au titre du surcoût d’un véhicule seront allouées et capitalisées à compter du présent jugement.
Il revient ainsi à Mme [S] [O] :
— au titre de ses déplacements antérieurs au jugement, la somme de 1.575,90 euros ;
— au titre de l’acquisition du véhicule adapté, la somme de 18.070,10 euros ;
— au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2026 : 2.581,44 euros x 5,358 (euro de rente viagère GP 2025 à 0,5% stationnaire pour une femme de 88 ans) = 13.831,36 euros.
Le poste des frais de véhicule adapté est ainsi fixé à la somme de (1.575,90 euros + 18.070,10 euros + 13.831,36 euros) = 33.477,36 euros. Le docteur [D] [E] et la MACSF seront tenus in solidum de payer la somme de 33.477,36 euros x 50% = 16.738,68 euros et l’ONIAM la somme de 16.738,68 euros.
— Frais de logement adapté
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 8.341,85 euros à ce titre. Elle indique que l’expert a retenu la nécessité d’une douche à l’italienne, de toilettes accessibles, de barres de soutien et d’une accessibilité du fauteuil. Elle ajoute être propriétaire d’une maison à [Localité 26] qu’elle a dû adapter pour s’y rendre.
En réponse aux écritures de l’ONIAM, Mme [S] [O] rappelle que l’office avait initialement admis ce besoin.
L’ONIAM d’une part, le docteur [D] [E] et la MACSF d’autre part, acceptent le montant du préjudice sollicité à ce titre. Après application du coefficient de 50%, l’ONIAM offre la somme de 4.170,90 euros et le docteur [D] [E] et la MACSF la somme de 4.170,93 euros.
Réponse du tribunal :
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, les parties s’accordent sur l’indemnisation de l’adaptation de la résidence secondaire de Mme [S] [O] pour un montant total de 8.341,85 euros.
En conséquence, le docteur [D] [E] et la MACSF seront condamnés in solidum à verser la somme de 4.170,93 euros et l’ONIAM sera condamné à payer la somme de 4.170,93 euros.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 9.274,65 euros sur la base d’une indemnité de 33 euros par jour.
L’ONIAM retient la somme de 4.002,75 euros (avant application de la perte de chance) sur la base d’un montant de 15 euros par jour.
Le docteur [D] [E] et la MACSF offrent la somme de 7.587,27 euros (avant application de la perte de chance) sur la base d’un montant journalier de 27 euros.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— total du 9 décembre 2019 au 8 juin 2020, soit 183 jours ;
— 75% pendant trois mois soit du 9 juin 2020 au 9 septembre 2020, soit 93 jours ;
— 70% jusqu’à la consolidation, soit du 10 septembre 2020 au 17 novembre 2020, soit 69 jours ;
Il convient de déduire 3 jours d’hospitalisation, 15 jours en centre de rééducation, un mois de déficit partiel à 10% évalués par l’expert en l’absence de complication, soit 183 jours – 18 jours = 165 jours de déficit fonctionnel temporaire total.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite et après déduction de 30 jours de déficit partiel de 10%, il sera alloué la somme suivante :
(165 jours x 30 euros) + (93 jours x 30 euros x 75%) + (69 jours x 30 euros x 70%) – (15 jours de DFT à 10% : 30 jours x 30 euros x 10%) = 8.401,50 euros.
Compte tenu du partage de l’indemnisation, le docteur [D] [E]et la MASCF seront tenus de payer in solidum la somme de 4.200,75 euros et l’ONIAM la somme de 4.200,75 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 30.000 euros.
L’ONIAM offre la somme de 9.000 euros avant application de la perte de chance, tandis que le docteur [D] [E] et la MACSF offrent la somme de 20.000 euros avant application de la perte de chance.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, en l’espèce la fuite de ciment survenue lors de l’intervention du 11 décembre 2019 ayant occasionné un déficit partiel des membres inférieurs et le port d’une sonde urinaire. Il doit également être tenu compte des traitements subis notamment une hospitalisation à la clinique Geoffroy Saint Hilaire jusqu’au 26 décembre 2019 avec une reprise chirurgicale le 12 octobre 2019 de laminectomie L2 L3 et d’ablation des fragments de ciment intracanalaires et intraduraux, un accueil en rééducation à la clinique des [Adresse 17] jusqu’au 8 juin 2020 permettant l’acquisition de la marche en déambulateur, une nouvelle intervention de vertébroplastie le 18 novembre 2020, des séances de kinésithérapie 2 à 3 fois par semaine.
Mme [S] [O] à compter de son retour à domicile n’a pu se déplacer dans son domicile qu’à l’aide d’un déambulateur, devant être accompagnée pour sortir de son lit, la toilette et l’habillage et en fauteuil roulant à l’extérieur. Elle décrit des lombalgies et irradiations radiculaires dans les deux membres inférieurs. Il convient également de prendre en considération le retentissement psychique des faits. Les souffrances ont ainsi été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre. Le docteur [D] [E] et la MASCF seront condamnés in solidum à payer la somme de 10.000 euros et l’ONIAM la somme de 10.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 25.000 euros à ce titre.
L’ONIAM offre la somme de 10.000 euros, le docteur [D] [G] et MACSF la somme de 15.000 euros avant application de la perte de chance.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 5/7 par l’expert en raison notamment de la position couchée prolongée, l’emploi d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant. Il doit également être tenu compte de la nécessité de porter des protections urinaires.
Au vu de ces éléments, du caractère temporaire de ce préjudice, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros, soit 5.000 euros à la charge du docteur [D] [G] et de la MACSF et 5.000 euros à la charge de l’ONIAM.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 160.000 euros. Elle considère que l’incapacité à hauteur de 55% doit être indemnisée sur la base d’une somme de 2.000 euros du point et que les troubles dans les conditions d’existence du fait de sa perte d’autonomie justifient l’allocation d’une indemnité complémentaire de 50.000 euros.
En réponse aux écritures des défendeurs, Mme [S] [O] rappelle les trois composantes du déficit fonctionnel permanent et estime que l’expert n’a pas pris en compte dans son évaluation les troubles dans les conditions d’existence.
L’ONIAM offre la somme de 65.000 euros (avant application de la perte de chance) rappelant l’état de santé antérieur à l’intervention de Mme [S] [O] et estimant que la paraparésie sensitivomotrice L3 et L4 prédominante à gauche retenue par l’expert, sans trouble sphinctérien ne peut dépasser 60% selon le barème du concours médical.
Le Docteur [D] [E] et la MACSF offrent la somme de 78.650 euros (avant application de la perte de chance) estimant que l’évaluation de l’expert inclut les troubles dans les conditions d’existence qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation autonome.
Ils rappellent également l’état antérieur de Mme [S] [O] et son âge au moment de l’intervention. Ils considèrent en tout état de cause que si le tribunal estimait que cette composante n’avait pas été prise en compte, cela ne justifierait qu’une majoration du taux de déficit fonctionnel permanent.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 60% (paraparésie, gêne à l’autonomie, utilisation d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant, les douleurs neuropathiques, le retentissement psychologique), dont 5 % liés à l’état antérieur, soit 55% de déficit fonctionnel permanent en rapport à l’intervention du 9 décembre 2019.
Le conseil de l’ONIAM a adressé un dire à l’expert à la suite de son pré-rapport indiquant que les séquelles retenues en l’absence de troubles sphinctériens ne justifiaient pas un déficit fonctionnel permanent supérieur à 50%. En réponse, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel permanent proposé tenait à la fois compte de la paraparésie sans marche autonome possible, des douleurs neuropathiques bilatérales et du retentissement psychologique.
S’agissant de l’état antérieur constitué par le tassement vertébral de L3 subaigu avec remaniement œdémateux sous chondral, justifiant en tout état de cause un déficit fonctionnel permanent de 5%, le docteur [Z] a mentionné « selon ce que nous a déclaré Mme [O] c’est à partir d’octobre 2019 que son apparues-sans facteur déclenchant ni traumatisme- des lombalgies basses, de plus en plus invalidantes, empêchant la marche, imposant la station assise dans un fauteuil, la station allongée étant impossible. Elle ne se déplaçait à l’intérieur de son domicile (appartement au 6ème étage avec ascenseur) qu’aidée d’une canne et était aidée par son mari. Les douleurs seront de plus en plus importantes en novembre 2019 avec irradiations mal systématisées dans les membres inférieurs. »
Il ressort ainsi de ces éléments que le docteur [Z] a maintenu son évaluation du déficit fonctionnel permanent compte tenu des séquelles qu’il a constatées. Il doit également être relevé qu’il a tenu compte des souffrances physiques et morales permanentes endurées par Mme [S] [O]. S’il n’est pas expressément mentionné que l’évaluation inclut les troubles dans les conditions d’existence, il convient cependant de relever que Mme [S] [O] présentait des douleurs lombaires handicapantes antérieurement à l’intervention.
Dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime, 82 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point de 1.485 euros afin d’intégrer les troubles dans les conditions d’existence, soit une indemnisation de 81.675 euros, soit 40.837,50 euros à la charge du docteur [D] [G] et de la MACSF et 40.837,50 euros à la charge de l’ONIAM.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre.
L’ONIAM retient une indemnisation de 5.000 euros, le docteur [D] [E] et la MACSF de 14.000 euros avant application de la perte de chance.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 4/7 par l’expert en raison de notamment de l’emploi d’un déambulateur et d’un fauteuil roulant électrique et manuel. Il est également noté par l’expert une accentuation de l’éventration qui préexistait mais qui a été accentuée en raison des efforts de lever avec action de traction.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 15.000 euros à ce titre, soit 7.500 euros à la charge du docteur [D] [G] et de la MACSF et 7.500 euros à la charge de l’ONIAM.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 25.000 euros à ce titre. Elle indique n’avoir pu reprendre ses activités de loisirs comme se rendre dans sa maison de campagne, voyager, se rendre au restaurant comme le retient l’expert. En réponse aux écritures adverses, elle expose que ce préjudice retenu par l’expert n’est pas discutable et qu’elle produit des attestations de ses proches en ce sens.
L’ONIAM s’oppose à la demande. Il fait valoir que Mme [S] [O] ne justifie pas des activités alléguées et qu’elle présentait un état antérieur handicapant avant l’intervention litigieuse ne permettant pas de considérer que l’arrêt de ses activités soit imputable à celle-ci.
Le docteur [D] [E] et la MACSF offrent la somme de 8.000 euros (avant application de la perte de chance) compte tenu des limitations déjà induites par l’état antérieur de Mme [S] [O].
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu une limitation des voyages et des sorties, une limitation des déplacements.
Mme [S] [O] produit une attestation de son fils, [R] [O] témoignant que ses parents avaient l’habitude de se promener dans [Localité 22], de se rendre au théâtre ou à des expositions et de passer leurs vacances à [Localité 26].
Il sera cependant relevé qu’il ne peut être déduit de cette seule attestation que Mme [S] [O] pratiquait une activité de loisirs spécifique de manière régulière antérieurement à l’intervention justifiant au titre du préjudice d’agrément une indemnisation au-delà de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Préjudice sexuel
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. Elle rappelle que l’âge n’est pas un obstacle à l’indemnisation de ce poste et que l’absence d’intimité engendre des tensions dans le couple contraint de faire chambre à part.
L’ONIAM s’oppose à la demande rappelant que Mme [S] [O] est actuellement âgée de 90 ans et qu’elle présentait un état antérieur ayant nécessairement une incidence sur toute activité sexuelle.
Le docteur [D] [E] et la MACSF s’opposent également à cette demande au regard de l’âge de Mme et M. [O] au moment de l’intervention et des douleurs que présentait Mme [S] [O] au moment de l’intervention.
Réponse du tribunal :
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice sexuel qualifié d’indirect.
Au regard des séquelles retenues par l’expert, il peut être considéré que Mme [S] [O] subit un préjudice de nature sexuelle en lien avec la perte de toute intimité avec son époux.
Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros à ce titre. Le docteur [D] [E] et la MACSF seront tenus in solidum de payer la somme de 1.000 euros et l’ONIAM la somme de 1.000 euros.
SUR LE PRÉJUDICE D’IMPREPARATION
Moyens des parties :
Mme [S] [O] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation estimant qu’elle n’a pas été correctement informée du diagnostic, des alternatives et des risques attachés à la procédure de vertébroplastie. Elle se réfère aux conclusions du professeur [J] qui a réalisé un examen unilatéral à sa demande et à celles de l’expert judiciaire. Elle ajoute que la signature d’une fiche de consentement éclairé à l’acte chirurgical est insuffisante pour prouver le caractère complet de l’information dispensée, cette fiche ne mentionnant d’ailleurs pas le risque de fuite de ciment.
Le docteur [D] [E] et MACSF s’opposent à la demande. Ils font valoir que l’expert n’a retenu aucun défaut d’information, que la nécessité de l’intervention a été expliquée et qu’un consentement éclairé a été signé, précisant que Mme [S] [O] avait déjà bénéficié d’une cimentoplastie.
Réponse du tribunal :
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Sur ce point, l’expert a retenu que Mme [S] [O] et son époux ont indiqué que lors de la consultation, le docteur [D] [E] a expliqué qu’il devait pratiquer une vertébroplastie, sans détailler davantage les modalités de la procédure, ni préciser l’utilisation de dispositif type « spin Jack », de la même façon les risques de complications en particulier de « fuite de ciment » n’auraient pas été explicités selon les souvenirs de la patiente, alors qu’il est indiqué que selon le docteur [D] [E], la procédure utilisée a été expliquée, de même que le risque d’échec et de complication de l’intervention.
L’expert a reproduit la lettre adressée par le docteur [D] [E] au médecin traitant de Mme [S] [O] ainsi que la fiche de consentement signée le 6 décembre 2019, ce dernier document mentionnant les risques d’asthénie, neurologique, d’infection nosocomiale, go go, d’inefficacité du geste.
En conclusion, l’expert retient qu’il ne semble pas que les alternatives aient été exposées à la patiente, que le délai entre la consultation-hospitalisation et l’intervention est relativement court, mais pouvait s’entendre compte tenu du caractère marqué de la douleur et des difficultés d’autonomie induites. Il relève qu’aucun document n’atteste d’une information détaillée quant aux alternatives et aux risques de la cimentoplastie. S’il considère qu’il était peu probable que Mme [S] [O] ait renoncé à l’intervention en cas d’information plus précise, il n’écarte pas cependant l’indemnisation au titre du préjudice moral d’impréparation.
Ainsi, même s’il apparaît que l’acte médical était nécessaire ou qu’il n’existait pas de meilleure alternative en sorte que Mme [S] [O], même correctement informée l’aurait quand même accepté, il y a lieu de retenir que l’information parcellaire reçue par la patiente antérieurement à l’intervention s’agissant des alternatives thérapeutiques et des risques de fuite de ciment, lui a causé un préjudice moral qui se caractérise par le défaut de préparation aux risques encourus.
Ce préjudice moral sera réparé en l’espèce par l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros au paiement de laquelle le docteur [D] [E] et MACSF seront condamnés in solidum.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DE M. [A] [O]
Conformément aux dispositions de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique, prévoyant que l’ONIAM qui n’intervient pour indemniser les ayant droits qu’en cas de décès de la victime d’un accident médical, M. [A] [O] ne dirige ses demandes qu’à l’encontre du docteur [D] [E] et de son assureur. Ceux-ci seront ainsi tenus d’indemniser les préjudices retenus à hauteur de la part des préjudices reconnus imputables au retard de prise en charge de la complication, soit 50%.
1- Préjudice d’affection
Moyens des parties :
M. [A] [O] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection. Il expose qu’en couple avec Mme [S] [O] depuis 66 ans, il a assisté à la dégradation de son état de santé, aux reprises nécessaires et à la longue rééducation.
Le docteur [D] [E] et la MACSF offrent la somme de 10.000 euros à ce titre, soit 5.000 euros après déduction du taux de perte de chance.
Réponse du tribunal :
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Il y a effectivement lieu de relever la communauté de vie ancienne de M. [A] [O] avec son épouse avec laquelle il a fondé une famille, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Il convient également de rappeler l’importance des souffrances évaluées à hauteur de 4,5/7 par l’expert et des séquelles subies par Mme [S] [O] évaluées à un taux de déficit fonctionnel permanent de 55% imputable à l’intervention.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à hauteur de 10.000 euros et il sera alloué à M. [A] [O] la somme de 5.000 euros (10.000 euros x 50%) compte tenu du taux de perte de chance.
2- Troubles dans les conditions d’existence
Moyens des parties :
M. [A] [O] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre rappelant qu’il a été présent durant les hospitalisations de son épouse et l’a accompagnée à ses divers rendez-vous médicaux. Il explique avoir été également privé des loisirs qu’il partageait avec elle.
Le docteur [D] [E] et la MACSF ne formulent aucune offre.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice concerne le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
Les éléments constitutifs peuvent être la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période d’hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour au domicile ; l’accompagnement de la victime directe aux déplacements, aux tâches administratives, la privation ou l’abandon d’activités habituelles, le préjudice sexuel et d’agrément du proche.
Il y a lieu de tenir compte des bouleversements dans les conditions d’existence de M. [A] [O] induits par la durée importante de rééducation subie par son épouse ainsi que la réduction importante de son autonomie en lien avec les séquelles qu’elle présente toujours.
Il convient en conséquence de fixer ce préjudice à la somme de 10.000 euros et de lui allouer la somme de 5.000 euros (10.000 euros x 50%).
3- Préjudice sexuel
Moyens des parties :
M. [A] [O] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre, tandis que le docteur [D] [E] et la MACSF ne formulent aucune offre.
Réponse du tribunal :
Dans la mesure où le tribunal a alloué à Mme [S] [O] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice sexuel, le préjudice subi en parallèle par M. [A] [O] sera évalué à la même somme.
En conséquence, le docteur [D] [E] et la MACSF seront tenus de lui verser la somme de 1.000 euros après application du coefficient de perte de chance.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
La CPAM de [Localité 22] sollicite la condamnation du docteur [D] [G] et de son assureur à lui payer les sommes suivantes :
* 41.469,71 euros imputables sur le poste des dépenses de santé actuelles ;
* 385,47 euros imputables sur le poste des frais divers.
Le docteur [D] [E] et la MACSF ne s’opposent pas aux demandes rappelant qu’ils ne peuvent être condamnés qu’à indemniser la moitié de la créance.
Il y a lieu, au vu des documents produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22], de condamner in solidum le docteur [D] [E] et la MACSF à payer les sommes correspondant au taux d’imputabilité des séquelles de 50% retenu à l’encontre du médecin :
— 20.734,86 euros : (41.469,71 /2) au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 192,73 euros : (385,47 euros/2) au titre des frais de transport imputables sur le poste des frais divers.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les intérêts des sommes allouées
Les intérêts des sommes allouées à Mme [S] [O] et à M. [A] [O] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts des sommes allouées à la CPAM de [Localité 22] courront à compter de la première demande, soit le 30 mai 2024.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile pour les intérêts dus à compter du jugement s’agissant des sommes allouées à Mme [S] [O] et à M. [A] [O] et conformément à la demande pour les intérêts des sommes allouées à la CPAM de [Localité 22] qui courent à compter de la première demande en justice, soit le 30 mai 2024 date de signification de ses écritures.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Le docteur [D] [E] et la MACSF in solidum, d’une part, et l’ONIAM, d’autre part, qui succombent en la présente instance, seront condamnés à parts égales aux dépens incluant les frais d’expertise avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Le docteur [D] [E] et la MACSF in solidum, d’une part, et l’ONIAM, d’autre part, devront supporter également les frais irrépétibles engagés par Mme [S] [O] et M. [A] [O] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 euros pour Mme [S] [O] et de 1.000 euros pour M. [A] [O].
Le docteur [D] [E] et la MACSF seront condamnés, in solidum, à payer à la CPAM de [Localité 22] la somme de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie ; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.191 euros.
Le docteur [C] [E] et la MACSF seront en conséquence condamnés in solidum à payer la somme de 1.191 euros à la CPAM de [Localité 22] au titre de l’indemnité forfaitaire.
— Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que Mme [S] [B] épouse [O] a subi un accident médical non fautif lors de l’intervention du 9 décembre 2019 au sens des dispositions précitées l’article L.1142-1-II relevant de l’indemnisation par la solidarité nationale ;
DIT que la prise en charge de la complication par le docteur [D] [E] est fautive et a occasionné une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Mme [S] [B] épouse [O] à titre de réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident médical du 9 décembre 2019, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 1.051,89 euros ;
— frais divers : 11.154,29 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 30.643,32 euros ;
— dépenses de santé futures : 14.000 euros;
— frais de logement adapté : 4.170,93 euros ;
— frais de véhicule adapté : 16.738,68 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4.200,75 euros ;
— souffrances endurées : 10.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 40.837,50 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 7.500 euros ;
— préjudice sexuel : 1.000 euros ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Mme [S] [B] épouse [O], en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de l’assistance tierce personne permanente :
1° * la somme de 327.594,27 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice,
2° * une rente mensuelle et viagère d’un montant de 7.682,98 euros, pour un capital représentatif de 493.984,56 euros, payable à compter du 1er janvier 2026 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera réévaluée chaque année suivant l’évolution du SMIC tous les 1er janvier à compter du 1er janvier 2027, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
CONDAMNE le docteur [D] [E] et la société MACSF, in solidum à payer à Mme [S] [B] épouse [O] à titre de réparation de son préjudice corporel imputable à la prise en charge fautive des suites de l’accident médical du 9 décembre 2019, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 1.051,89 euros ;
— frais divers : 11.154,29 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 35.625,40 euros ;
— dépenses de santé futures : 14.000 euros;
— frais de logement adapté : 4.170,93 euros ;
— frais de véhicule adapté : 16.738,68 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4.200,75 euros ;
— souffrances endurées : 10.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 40.837,50 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 7.500 euros ;
— préjudice sexuel : 1.000 euros ;
CONDAMNE le docteur [D] [E] et la société MACSF, in solidum, à payer à Mme [S] [B] épouse [O], en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de l’assistance tierce personne permanente :
1° * la somme de 382.769,18 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice,
2° * une rente mensuelle et viagère d’un montant de 7.682,98 euros, pour un capital représentatif de 493.984,56 euros, payable à compter du 1er janvier 2026 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera réévaluée chaque année suivant l’évolution du SMIC tous les 1er janvier à compter du 1er janvier 2027, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
CONDAMNE le docteur [D] [E] et la société MACSF, in solidum, à payer à Mme [S] [B] épouse [O], en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre du préjudice d’impréparation la somme de 10.000 euros ;
DEBOUTE Mme [S] [B] épouse [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE le docteur [D] [E] et la société MACSF, in solidum, à payer à M. [A] [O] au titre de son préjudice par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites et compte tenu de la part des préjudices de 50% leur incombant avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection : 5.000 euros ;
— Troubles dans les conditions d’existence : 5.000 euros ;
— Préjudice sexuel : 1.000 euros ;
CONDAMNE le docteur [D] [E] et la société MACSF, in solidum, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 22] compte tenu de la part des préjudices de 50% leur incombant les sommes de :
* 20.734,86 euros imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles ;
* 192,73 euros imputable sur le poste des frais divers ;
Ces sommes avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le docteur [D] [E] et la société MACSF, in solidum, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 22] les sommes suivantes :
* 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES d’une part et le docteur [D] [E] et la société MACSF in solidum d’autre part, à parts égales aux dépens incluant les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES d’une part et le docteur [D] [E] et la société MACSF in solidum d’autre part, à parts égales à payer à Mme [S] [B] épouse [O] la somme de 4.000 euros et à M. [A] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la mutuelle [L] [U]' et à la CAISSE REGIONALE d’ASSURANCE MALADIE (CRAMIF) ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 22] le 26 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- État antérieur
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Retard
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Hébergement ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Image ·
- Réseau social ·
- Quotidien ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Innovation ·
- Vidéos ·
- Produit ·
- Atteinte ·
- Extrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Débours ·
- Victime ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Assurances ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Courriel
- Facture ·
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Prix de location ·
- Prêt ·
- Participation ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Civil ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense ·
- Stipulation ·
- Acceptation
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Remboursement ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Intérêt
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Annuaire ·
- Dette ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.