Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/529
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQG4
JUGEMENT
AFFAIRE :
[11]
C/
[Y] [W] épouse [K]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 07/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2025
à Mme [W]
à Me NOBLE
Formule exécutoire délivrée le 07/11/2025
à l'[11]
Jugement rendu le sept novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W] épouse [K]
née le 21 Janvier 1957 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2024, l'[9] (ci-après l’URSSAF AQUITAINE) a délivré à l’encontre de Madame [W] [Y] épouse [K], née le 21 janvier 1957 à [Localité 12] (70) commerçante, domiciliée [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 6], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 60,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (316,00€), majorations pénalités (17,00€) majoration de retard complémentaire (60,00€), déductions (333,00€) impayées pour la période suivante : régularisation 2016, réceptionnée le 20 avril 2024.
Le 16 mai 2024, l'[9] a décerné à l’encontre de Madame [W] épouse [K] [Y] une contrainte d’un montant de 187,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (178,00€), majorations de retard (9,00€), pour la période suivante suivante : régularisation 2019.
Le 31 octobre 2024, l'[9] a délivré à l’encontre de Madame [W] [Y] épouse [K], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 187,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (47,00€), régularisation an-1/an-2 (131,00€), majorations pénalités (9,00€) impayées pour la périodes suivante : régularisation 2019, réceptionnée le 06 novembre 2024.
Faute de paiement dans le délai imparti, le 25 février 2025, l'[9] a décerné à l’encontre de Madame [W] épouse [K] [Y] une contrainte d’un montant de 247,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (178,00€), majorations de retard (69,00€), pour les périodes suivantes suivantes : régularisation 2016 et régularisation 2019.
Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025.
Par lettre d’opposition en date du 03 mars 2025, reçue au greffe le même jour, Madame [W] épouse [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir qu’elle règle tous les mois à Maître [R], commissaire de justice, les sommes demandées. Elle indique qui lui est réclamé des sommes alors qu’elle a effectué une cessation d’activité en octobre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025.
* * *
A l’audience du 12 septembre 2025,
Madame [W] épouse [K] [Y], comparante en personne, confirme qu’elle a cessé son activité professionnelle de vente ambulante de confiseries (pralinés) sur les marchés en 2019. Elle ne comprend pas les sommes réclamées alors qu’elle a mis en place un échéancier auprès du commissaire de justice.
* * *
L'[9] représentée par Maître NOBLE Vanessa, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses écritures en date du 04 août 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
Sur la forme :
— recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [K] [Y] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond :
constater que la contrainte est fondée en son principe.
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation.
valider la contrainte contestée pour son entier montant à 247,00€ concernant les périodes suivantes :régularisations 2016 et 2019.
condamner le débiteur au paiement
des causes du présent recours soit 247,00 € concernant les périodes suivantes : régularisations 2016 et 2019.
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L'[11] expose que Madame [K] [Y], affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçante du 1er septembre 2009 jusqu’au 10 octobre 2019, est redevable des cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, csg, crds) en application de l’article L 133-6-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la contrainte décernée le 16 mai 2024, l'[11], dont opposition a été formé par Madame [K] [Y] le 24 juin 2024, elle a fait l’objet d’un désistement (RG n° 24/00249 jugement du tribunal judiciaire en date du 22 novembre 2024).
Par courrier en date du 25 juillet 2024, Madame [K] a été informée de l’annulation de la dite contrainte pour vice de forme, faute de pouvoir justifier de l’accusé de réception de la mis en demeure du 26 octobre 2023 ainsi que de la délivrance d’une nouvelle mise en demeure au titre de la période de régularisation 2019.
Celle ci a été délivrée le 31 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 06 novembre 2024. pour un montant de 187,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (47,00€), régularisation an-1/an-2 (131,00€), majorations pénalités (9,00€) impayées pour la période suivante : régularisation 2019, Il n’y a donc pas de « doublon »
S’agissant des régularisations 2016 et 2019 :
Selon ces dispositions, les cotisations et contributions sont provisionnellement calculées sur le revenu N-2 puis ajustées sur le revenu N-1 et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel N.
Madame [K] [Y], étant bénéficiaire du RSA, les cotisations maladie, maternité, indemnités journalières, retraite de base, invalidité, décès et retraite complémentaire sont calculées sur les revenus réels sans application de la base minimale, à l’exclusion de la cotisation personnelle d’allocations familiales, csg/crds et formation professionnelle.
Au titre de l’année 2019, Madame [K] [Y] a déclaré un revenu nul et des charges sociales à 0€.
Elle reste redevable de la cotisation formation professionnelle (101,00€) ainsi que de l’appel de la régularisation 2018. d’un montant de 194,00€ (391 -197).
Il s’agit de la différence entre les cotisations définitives 2018 d’un montant de 391,00€, calculées sur la base des revenus réels déclarées soit 254€ et 1006,00€ de charges sociales pour le calcul csg/crds et les cotisations ajustées 2018 d’un montant de 197,00€ (formation professionnelle).
Les cotisations 2019 (101,00€ + régularisation 2018 :194,00€) soit la somme de 295,00€ ont été réparties sur le 4 ème trimestre 2019 (117,00€ ) et régularisation 2019 (178,00€).
Madame [K] [Y] n’a procédé à aucun versement directement auprès de l’URSSAF mais uniquement entre les mains du commissaire de justice mandaté (1724,64€ du 14 juin 2023 au 16 mai 2025).
Aucun versement n’a été effectué afin de solder la régularisation 2019.
La régularisation 2016, correspond aux majorations de retard complémentaires d’un montant de 60,00€ débitées à la suite du paiement total (dernier versement le 15/12/2023) des cotisations principales dues au titre de la période de régularisation 2016 (316,00€).
Ainsi, Madame [X] [Y] reste redevable de la somme de 247,00€ se décomposant comme suit :
régularisation 2026 : majoration de retard complémentaire 60,00€
régularisation 2019 : cotisations 178,00€.
La contrainte émise le 25 février 2025 doit donc être validée, à laquelle s’ajoute les frais d’huissier d’un montant de 42,23€.
* * *
L’affaire retenue à l’audience du 12 septembre 2025 a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 25 février 2025 a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025 (remise à personne).
Par lettre d’opposition en date du 03 mars 2025, reçue au greffe le même jour, Madame [W] épouse [K] [Y] a formé opposition à la dite contrainte dans les délais légaux impartis.
Par ailleurs, la dite opposition est motivée.
Dans ces conditions, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours formé par Madame [W] épouse [K] [Y] à l’encontre de la contrainte décernée le 25 février 2025.
Sur le bien fondé des contraintes
Sur le bien fondé de la contrainte délivrée en date du 16 mai 2024
Le 16 mai 2024, l'[11] a décerné à l’encontre de Madame [K] [Y] une contrainte d’un montant de 187,00€ au titre de la régularisation 2019.
Madame [K] [Y] a formé opposition le 24 juin 2024,
Faute de pouvoir justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure du 26 octobre 2023, l'[11], par courrier en date du 31 octobre 2024, s’est désistée de son instance, laquelle a fait l’objet d’une décision de désistement prononcée par jugement du tribunal judiciaire – pôle social – en date du 22 novembre 2024 (RG n° 24/00249).
Par courrier en date du 25 juillet 2024, l'[11] a informé Madame [K] [Y] de l’annulation de la dite contrainte pour vice de forme, ainsi que de la délivrance d’une nouvelle mise en demeure au titre de la période de régularisation 2019.
Celle-ci a été délivrée le 31 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 06 novembre 2024. pour un montant de 187,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (47,00€), régularisation an-1/an-2 (131,00€), majorations pénalités (9,00€) impayées pour la période suivante : régularisation 2019,
Il y a lieu de constater que la contrainte émise le 16 mai 2024 a été annulée par l'[11], confirmée par le dessaisissement de la juridiction selon jugement en date du 22 novembre 2024.
Sur le bien fondé de la contrainte décernée le 25 février 2025
Madame [W] épouse [K] [Y] a été affilié à l'[11] en sa qualité de travailleur indépendant – commerçante ambulante sur les marchés – du 1er septembre 2009 au 10 octobre 2019.
Selon les dispositions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sont provisionnellement calculées sur le revenu N-2 puis ajustées sur le revenu N-1 et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel N.
Si les cotisations définitives s’avèrent d’un montant moins élevé que les cotisations provisionnelles, la régularisation des cotisations ne vient pas en déduction des cotisations de l’année suivante, mais impactent directement les cotisations de l’année considérée. En revanche, lorsque les cotisations définitives sont plus élevées que les cotisations provisionnelles ou ajustées, l’appel de cotisations se fait en année N-1.
Le montant de chaque cotisation sociale ou contribution est déterminé en appliquant un ou des taux distincts selon le risque concerné à une base de calcul (base forfaitaire ou revenus d’activité professionnelle) x taux = montant de la cotisation..
L’assuré a pour obligation (article R 131-1 du code de la sécurité sociale) de fournir ses revenus au plus tard le 1er mai de l’année qui suit.
A défaut, en application des dispositions des articles R 242-14 et L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées selon les règles de la taxation d’office.
A ce titre, Madame [W] épouse [K] [Y] est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales (assurance maladie, maternité, cotisation personnelle d’allocations familiales, assurance vieillesse, retraite de base invalidité décès, retraite complémentaire, décès, CSG-CRDS, formation professionnelle) conformément aux dispositions de l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale.
Les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d’exigibilité et jusqu’au paiement complet. Le taux des majorations de retard (article R 243-16 du code de la sécurité sociale) est fixé à 5% des cotisations et contributions sociales dues et une majoration de retard complémentaire dont le taux est fixé à 0,2 est applicable dès la date d’exigibilité.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites que :
— Madame [W] épouse [K] [Y], étant bénéficiaire du RSA, les cotisations maladie, maternité, indemnités journalières,retraite de base, invalidité, décès et retraite complémentaire sont calculées sur les revenus réels sans application de la base minimale, à l’exclusion de la cotisation personnelle d’allocations familiales, csg/crds et formation professionnelle.
— au titre de l’année 2019, Madame [W] épouse [K] [Y], bien qu’ayant déclaré un revenu nul et des charges sociales à 0€, reste redevable de la cotisation formation professionnelle (101,00€) ainsi que de l’appel de la régularisation 2018 d’un montant de 194,00€. Il s’agit de la différence entre les cotisations définitives 2018 d’un montant de 391,00€, calculées sur la base des revenus réels déclarées soit 254€ et 1006,00€ de charges sociales pour le calcul csg/crds et les cotisations ajustées 2018 d’un montant de 197,00€ (formation professionnelle)
— les cotisations 2019 (101,00€ + régularisation 2018 :194,00€) soit la somme de 295,00€ ont été réparties sur le 4 ème trimestre 2019 (117,00€ ) et régularisation 2019 (178,00€).
— Madame [K] [Y] n’a procédé à aucun versement directement auprès de l’URSSAF mais uniquement entre les mains du commissaire de justice mandaté. Selon le décompté, elle a versé du 14 juin 2023 au 16 mai 2025 la somme de 1724,64€.
— aucun versement n’a été effectué afin de solder la régularisation 2019.
— la régularisation 2016, correspond aux majorations de retard complémentaires d’un montant de 60,00€
Ainsi, Madame [W] épouse [X] [Y] est bien redevable de la somme de 247,00€ se décomposant comme suit :
régularisation 2026 : majoration de retard complémentaire 60,00€
régularisation 2019 : cotisations 178,00€.
La contrainte émise le 25 février 2025 doit donc être validée, et en tant que de besoins, Madame [W] épouse [K] [Y] est condamnée au paiement de la somme de 247,00€.
Sur les autres demandes
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [W] épouse [K] [Y] aux frais de signification de la contrainte (42,23€).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [W] épouse [K] [Y] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE l’opposition en date du 03 mars 2025, reçue au greffe le 03 mars 2025, faite par Madame [W] épouse [K] [Y] à l’encontre de la contrainte émise le 25 février 2025 par l'[10] d’un montant de 247,00€ signifiée le 03 mars 2025 par acte de commissaire de justice,
Sur le fond,
* DEBOUTE Madame [W] épouse [K] [Y] de son recours.
En conséquence,
* Vu l’ANNULATION par l'[10] de la contrainte délivrée le 16 mai 2024 à l’encontre de Madame [W] épouse [K] [Y] pour un montant de 187,00€ au titre des cotisations, majorations impayées pour la période suivantes : régularisation 2019, faute de pouvoir justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure du 26 octobre 2023.
* Vu le jugement de désistement du tribunal judiciaire – pôle social – en date du 22 novembre 2024 (RG n° 24/00249),
* VALIDE la contrainte la contrainte délivrée le 25 février 2025 par l'[10] à l’encontre de Madame [W] épouse [K] [Y] pour un montant de 247,00€ au titre des cotisations, majorations de retard impayées pour les périodes suivantes : régularisations 2016 et 2019.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [W] épouse [K] [Y] à payer à l'[10] la somme de 247,00€ au titre des cotisations, majorations de retard pour les périodes suivantes : régularisations 2016 et 2019.
* CONDAMNE Madame [W] épouse [K] [Y] au coût de la signification de la contrainte en date du 03 mars 2025.
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE Madame [W] épouse [K] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 novembre 2025 et signé par le président et la greffière
La Greffière Le Président
Roselyne ROHRIG Gérard DENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Acte authentique ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Parcelle ·
- Système ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Non professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Contentieux
- Société de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Clause
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Débours ·
- Victime ·
- Lésion
- Propriété ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Constat ·
- Branche ·
- Resistance abusive ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fond
- Loyer ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Optique ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Hébergement ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Image ·
- Réseau social ·
- Quotidien ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Innovation ·
- Vidéos ·
- Produit ·
- Atteinte ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.