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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 20 févr. 2026, n° 23/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Virginie ANFRY + Me Catherine ROUSSELOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 20 Février 2026
N°RG : N° RG 23/01044 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DHMF
Nature Affaire : Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.C. “ [Localité 2] de l’avre ”,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [T] [S]
né le 22 Mai 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
Monsieur [P] [Z]
né le 12 Avril 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 20 février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 2] de l’Avre exploite un ensemble équestre à usage d’entraînement et de débourrage de chevaux. Ses deux associés sont [P] [Z] et la société par actions simplifiée DLB Participations dont le dirigeant est [T] [S].
M. [Z] a été le gérant de la société [Localité 2] de l’Avre de juillet 2018 au 27 janvier 2020.
À partir de 2018, la société [Localité 2] de l’Avre a facturé à M. [Z] la location de boxes.
M. [Z] a cessé de payer les factures à compter du mois de novembre 2019.
Par ailleurs, le 20 février 2019, M. [Z] a signé une reconnaissance de dette de 6 000 euros au profit de M. [S].
Par courrier recommandé du 17 avril 2020, M. [Z] a été mis en demeure de régler les factures de location des boxes et le remboursement du prêt.
Par lettre du 15 juillet 2020, la société [Localité 2] de l’Avre a notifié à M. [Z] la résiliation du contrat de location des boxes en raison d’impayés.
Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 9 mars 2023, M. [Z] a été débouté de sa demande tendant à voir consacrer l’existence d’un bail rural à son profit sur les parcelles appartenant à la société [Localité 2] de l’Avre.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2023, la société civile [Localité 2] de l’Avre et [T] [S] ont fait assigner [P] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société [Localité 2] de l’Avre et M. [S] sollicitent du tribunal, au visa des 46, 514 du code de procédure civile, 1344-1, 1344-2, 1347 et suivants et 1359 et suivants du code civil, de :
— déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leur action,
— condamner Monsieur [P] [Z] à verser à l'[Localité 2] de l’Avre une somme de 34 796,06 euros au titre du solde des factures de location de boxes impayées de novembre 2019 à juillet 2020,
— très subsidiairement, condamner Monsieur [P] [Z] à verser à l'[Localité 2] de l’Avre une somme de 14 666 euros avec un box à 100 euros,
— assortir cette condamnation des intérêts de retard à compter du 17 avril 2020, date de la mise en demeure qui lui a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [P] [Z] à verser à Monsieur [S] une somme de 6 000 euros en remboursement du prêt qui lui a été accordé,
— assortir cette condamnation des intérêts de retard à compter du 17 avril 2020, date de la mise en demeure qui lui a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [P] [Z] à verser à la société civile [Localité 2] de l’Avre et à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros pour chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société [Localité 2] de l’Avre et M. [S] font valoir que M. [Z] a réglé les factures de location de boxes de 2018 et une partie de l’année 2019 sans jamais les contester. Ils affirment que dans le monde du cheval, il est d’usage de ne pas prévoir d’écrit entre les parties, d’où l’absence de signature d’une convention d’occupation précaire entre M. [Z] et la société [Localité 2] de l’Avre. Ils ajoutent que les factures étaient établies en collaboration entre eux puisque certaines dépenses effectuées par M. [Z] étaient déduites du prix facturé. Ils précisent que M. [Z] a également accepté l’augmentation du prix de la location. Ils indiquent que M. [Z] n’a jamais contesté le montant des factures, se contentant de cesser de les payer. Ils rappellent qu’il n’ignorait pas la situation puisqu’il était le gérant de la société et ne peut invoquer sa propre turpitude en affirmant n’être qu’un gérant de paille. Ils précisent que la location n’a jamais porté sur des boxes vides. S’agissant du prêt, ils contestent toute compensation possible avec une créance prétendument détenue par M. [Z] auprès de la société [Localité 2] de l’Avre ou de la société DLB Participations.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, M. [Z] sollicite du tribunal de :
— débouter la société [Localité 2] de l’Avre de l’intégralité de ses demandes,
— débouter [T] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [T] [S] et la société [Localité 2] de l’Avre solidairement à payer à monsieur [P] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [T] [S] et la société [Localité 2] de l’Avre solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que la société [Localité 2] de l’Avre ne démontre pas l’existence d’une convention d’occupation précaire sur laquelle elle fonde sa demande en paiement. Il indique que la preuve du nombre de boxes loués et du prix de location n’est pas rapportée. Il précise avoir cessé tout paiement à compter d’octobre 2019 en raison d’une contestation du montant des factures. Il ajoute que la société [Localité 2] de l’Avre ne rapporte pas la preuve de son accord sur la prise en charge par lui de diverses prestations ou charges. Il indique que la fixation du prix de location en assemblée générale ne constitue pas une preuve dès lors que le capital social est détenu à 99,9 % par la société DLB Participations. Il affirme que la société était gérée de fait par M. [S]. Il ajoute que toutes les factures étaient adressées à son père, [B] [Z], et non à lui. Il affirme qu’il disposait de boxes vides dont le prix de location est actuellement de 100 euros par mois et que tout le matériel lui appartenait. S’agissant du prêt, il affirme s’en être acquitté par compensation avec une créance de location de la société [Localité 2] de l’Avre et deux dettes de la société DLB Participations et de M. [S].
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des factures de location de boxes :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans ses écritures, M. [Z] reconnaît qu’une mise à disposition des installations et parcelles de terre lui a été consentie verbalement moyennant le prix mensuel de 85,45 euros du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019. Il ne conteste donc pas l’absence de contrat écrit mais l’augmentation tarifaire à compter du 1er octobre 2019.
La société [Localité 2] de l’Avre produit les factures dont elle se prévaut qui prévoient une location au prix de 85,45 euros jusqu’en septembre 2019, puis de 165,64 euros en octobre 2019, puis 185,35 euros du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020. La facture de février 2020 n’est pas produite. À compter de mars 2020, le coût est porté à 250 euros par cheval, puis à 250 euros ht à compter de juin 2020.
Ces factures incluent des dépenses supportées par M. [Z] qui sont donc déduites du montant dû.
Il est constant que ces factures ont été adressées à [B] [Z] dès 2018 et non à [P] [Z]. Elles ont pourtant été réglées jusqu’en octobre 2019.
La société [Localité 2] de l’Avre produit un constat d’huissier du 15 septembre 2021 indiquant que M. [Z] a quitté l’exploitation le 23 mai 2021.
Le tribunal relève que M. [Z] n’a jamais contesté le montant des factures, que ce soit le nombre de chevaux comme le prix de location d’un box et qu’il est resté dans les lieux jusqu’en mai 2021 en dépit de la lettre de résiliation qui lui a été adressée le 15 juillet 2020 et en dépit d’un désaccord prétendu sur le prix.
M. [Z] conteste désormais le nombre de boxes loués indiquant que l’écurie n’en disposait que quatorze en septembre 2018. Pour autant, il a réglé les factures d’octobre 2018 à décembre 2018 qui prévoyaient la location de 17,52 chevaux sans la moindre observation. En effet, les factures sont établies au nombre de cheval, de sorte que l’argument sur le nombre de boxes n’est pas pertinent.
M. [Z] qui prétend ne pas avoir été destinataire des factures reconnaît toutefois implicitement les avoir reçues puisqu’il en conteste non pas la connaissance mais le montant afin de justifier son refus de paiement à compter de novembre 2019.
Compte du règlement des factures jusqu’en octobre 2019 et en l’absence de manifestation d’un quelconque désaccord à réception des factures ultérieures, il convient de considérer qu’elles correspondent à la location effective des boxes par M. [Z] et qu’elles l’engagent en l’absence de contestation. Le tribunal relève, en effet, que M. [Z] a cessé tout paiement et ne l’a pas limité à la somme de 85,45 euros, alors qu’il a continué à utiliser les boxes allant jusqu’à réclamer en justice l’établissement d’un bail rural à compter du 1er septembre 2018 pour une durée de neuf ans suivant requête du 22 octobre 2020.
Les factures de location de boxes et de provision sur charges seront donc reprises afin de déterminer le montant dû par M. [Z] :
— 2 789,93 euros en novembre 2019
— 6 333,53 euros en décembre 2019
— 3 336,30 euros en janvier 2020
— 3 750 euros en mars 2020
— 5 250 euros en avril 2020
— 4 000 euros en mai 2020
— 6 000 euros en juin 2020,
soit un total de 31 459,76 euros.
Par conséquent, eu égard aux factures émises, M. [Z] sera condamné à payer à la société [Localité 2] de l’Avre la somme de 31 459,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en remboursement du prêt :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Aux termes de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par décret du 29 septembre 2016, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1.500 euros.
En l’espèce, M. [S] produit une reconnaissance de dette de 6 000 euros émanant de M. [Z] et datée du 20 février 2019. Il produit également son relevé de compte permettant de constater le virement de cette somme.
M. [Z] ne conteste pas avoir perçu cette somme à titre de prêt.
Selon M. [Z], ont été inclus par compensation dans les décomptes établis par [T] [S] et la société [Localité 2] de l’Avre « des créances diverses et des dettes notamment la créance de la location de la société [Localité 2] de l’Avre pour un montant de 8 282,77 euros, la créance de [T] [S] pour un montant de 6 000 euros, la dette de DLB Participations, de [T] [S] pour l’achat de la yearling [X] [U] pour un montant de 8 340 euros. »
A l’appui de cette allégation, M. [Z] produit un décompte provenant d’un courriel rédigé par M. [S] du 7 octobre 2019 adressé à [B] [Z] contenant les factures d’août et septembre 2019 outre un document intitulé « Points [P] [Z] 07/10/2019 » reprenant des intitulés et des sommes portées à crédit et à débit, dont la mention « prêt – 6000,00 € » et dont il pourrait se déduire que M. [Z] reste redevable de la somme de 927,45 euros uniquement. Pour autant, M. [Z] prétend, à l’inverse, être bénéficiaire de cette somme de 927,45 euros. Or, cette somme ne figure pas au titre des dépenses qui lui sont restituées chaque mois sur les factures de location de boxes et surtout, il ne démontre pas avoir payé les sommes figurant sur ce décompte à titre de compensation.
Ainsi, M. [Z] sur qui pèse la charge de la preuve du remboursement de la somme de 6 000 euros ne démontre ni avoir remboursé cette somme ni l’avoir compensée avec d’autres créances lesquelles concerneraient uniquement la société [Localité 2] de l’Avre et la société DLB Participations et non son prêteur et ne pourraient donc être valablement compensées.
M. [Z] sera donc condamné à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais de procédure :
M. [Z], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société [Localité 2] de l’Avre et [T] [S], unis d’intérêt, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [Z] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE [P] [Z] à payer à la société civile [Localité 2] de l’Avre la somme de 31 459,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020 ;
CONDAMNE [P] [Z] à payer à [T] [S] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE [P] [Z] à payer à la société civile [Localité 2] de l’Avre et [T] [S], unis d’intérêt, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [P] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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