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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 janv. 2025, n° 24/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02902 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5JW
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de [Localité 6] n° 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alicia BALOCHE, membre du Cabinet HESTIA, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28
Assistée de Me François-Xavier WIBAULT, membre de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Caroline Leclerc , présente lors des débats et Béatrice Faucher , présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 7 novembre 2024,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alicia BALOCHE – 28
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 15 mars 2018, la Caisse d’épargne a consenti à M. [H] [X] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage locatif à [Localité 5]. Il s’agissait d’un prêt Primo n°5253212 d’un montant de 101 619,72 euros, au taux fixe de 1,73 %, remboursable en 240 mois (pièce 1).
La Compagnie européenne de garanties et cautions s’est porté caution auprès de la Caisse d’épargne afin de garantir le remboursement de ce prêt (pièce 2).
A compter du mois de décembre 2023, M. [X] n’a pas honoré de manière régulière le remboursement des échéances du prêt.
Par courrier recommandé du 19 février 2024, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [X] de procéder au paiement de la somme de 1 599,63 euros, au titre des échéances impayées relatives au prêt souscrit, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée (pièce 4).
M. [X] n’ayant pas régularisé sa situation, la déchéance du terme a été prononcée par un courrier recommandé du 21 mars 2024. La Caisse d’épargne mettait en demeure M. [X] de régler la somme de 92 544,87 euros au titre du prêt, outre les intérêts postérieurs. M. [X] n’est pas allé retirer son courrier à la Poste (pièce 5).
La Caisse d’épargne a sollicité auprès de la Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de caution du prêt, le remboursement de l’intégralité des sommes dues (pièce 6).
Par courrier recommandé du 10 mai 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions informait M. [X] qu’elle sera subrogée dans les droits et actions de la Caisse d’épargne, et invitait M. [X] à prendre son attache.
La Caisse d’épargne a donné quittance subrogative à la Compagnie européenne de garanties et cautions pour le règlement de la somme de 85 677,19 euros (pièce 8).
Par courrier recommandé du 27 juin 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions mettait en demeure M. [X] de régler la somme de 85 677,19 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo n°5253212, outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 juin 2024 (pièce 9).
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [X] afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 85 677,19 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo n°5253212, outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Bien que régulièrement cité à son domicile, M. [X] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024. Lors de l’audience de plaidoirie le 7 novembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’existence du prêt souscrit par M. [X] auprès de la Caisse d’épargne est rapportée.
Par quittance subrogative du 12 juin 2024, la Caisse d’épargne a reconnu avoir reçu de la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 85 677,19 euros, en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt Primo n°5253212.
Dès lors, la Compagnie européenne de garanties et cautions peut, à juste titre, agir à l’encontre de M. [X] afin d’obtenir le remboursement des sommes dues, à savoir la somme de 85 677,19 euros.
M. [X] sera condamné à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 85 677,19 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo n°5253212, outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
2. sur la demande sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite la somme de 3 733 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil.
Les dispositions de l’article 2305 du code civil permettent de solliciter des dommages et intérêts, s’il y a lieu. Les sommes réclamées ne sauraient être assimilées à des dommages et intérêts.
Le paiement des sommes réclamées est spécifiquement prévu par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie européenne de garanties et cautions sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 733 euros formée sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil.
3. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. [X] sera condamné aux dépens.
M. [X] sera condamné à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne M. [X] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 85 677,19 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo n°5253212, outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 12 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
Déboute la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme de 3 733 euros formée sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil,
Condamne M. [X] aux dépens,
Condamne M. [X] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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