Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/08257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08257 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAWG
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08257 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAWG
Minute n°
copie exécutoire le 18 février
2025 à :
— Me Valérie REYNAUD (case 71)
— M. [D] [L]
pièces retournées
le 18 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Association HORIZON AMITIE
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le 07 Septembre 1987
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre de sa mission d’assistance aux personnes en situation de précarité, l’association FRANCE HORIZON a conclu un contrat de location avec la SCI DOMUS en date du 05 novembre 2019 concernant un appartement F2 situé [Adresse 3] puis un contrat d’occupation précaire avec M. [D] [L] en date du 28 février 2020 pour une durée de 6 mois moyennant un loyer de 480€, outre 50€ de provision sur charges. Plusieurs avenants ont été signés portant le terme du contrat au 23 octobre 2022.
En raison des dégradations commises par M. [D] [L], la SCI DOMUS a donné congé à l’association HORIZON AMITIE pour le 05 novembre 2022 suivant courrier du 1er août 2022.
Suivant courrier du 09 août 2022, l’association HORIZON AMITIE a mis en demeure M. [D] [L] de respecter le dispositif de l’intermédiation locative.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2022, l’association HORIZON AMITIE a mis fin à la prise en charge de M. [D] [L] et l’a sommé de quitter le logement dans un délai d’un mois.
Le 30 septembre 2022, M. [D] [L] a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 4 861,63€.
Un état des lieux de sortie a vainement été tenté, M. [D] [L] ne répondant à aucune convocation. Suite au départ de M. [D] [L] du logement en avril 2023, l’association HORIZON AMITIE a été contrainte d’engager des frais de remise en état du logement.
Suivant exploit de commissaire de Justice, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 09 septembre 2024, l’association HORIZON AMITIE a fait assigner M. [D] [L] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner au paiement de différentes sommes.
M. [D] [L] n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, l’association HORIZON AMITIE demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 8] de :
— condamner M. [D] [L] à payer les sommes suivantes :
* 4 861,63€ au titre des loyers impayés,
* 3 520€ au titre des réparations locatives,
— condamner M. [D] [L] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association HORIZON AMITIE fait valoir, au visa des articles 1376 et 1728 du code civil, que M. [D] [L] a quitté le logement sans payer l’arriéré de loyers et que des travaux de remise en état étaient indispensables au regard des dégradations imputables aux locataires, et ce, afin de rendre le logement à la SCI Domus.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [D] [L] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 09 septembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a tenté de retrouver M. [D] [L] en effectuant les diligences suivantes :
Identité du destinataire : Le signifié est M. [D] [L] né le 07/09/1987, dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
Constatations effectuées à l’adresse indiquée: Où étant à l’adresse indiquée dans l’acte, j’ai pu constater que le nom du requis ne figure nulle part, que ce soit sur une sonnette où boite aux lettres.
Interrogation de personnes présentes à l’adresse indiquée : Néant.
Interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire : Néant.
Interrogation des voisins : Selon le voisin du 1er étage, M. [L] aurait déménagé et serait parti sans laisser d’adresse Interrogation du dernier employeur connu: Malgré toutes mes recherches, il ne m’a pas été possible d’identifier l’employeur de l’intéressé
Interrogation des services de la mairie: [6] de la mairie de [Localité 7], je n’ai pu obtenir aucun renseignement complémentaire concernant l’adresse actuelle de l’intéressé, la mairie déclarant ne plus tenir de fichier domiciliaire.
Consultation de l’annuaire internet: Le requis n’est pas répertorié dans l’annuaire téléphonique consulté via internet (pages jaunes et pages blanches) pour l’ensemble du département et de la France.
Consultation du Registre du Commerce : Néant
Autres remarques L’avocat de la partie demanderesse n’a pu me transmettre aucun renseignement complémentaire.
Les diligences apparaissent suffisantes.
M. [D] [L] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, l’association HORIZON AMITIE produit le contrat d’occupation précaire la liant à M. [D] [L]. Elle verse également un décompte actualisé aux termes duquel M. [D] [L] est redevable de la somme de 8 431,23€. Elle limite cependant ses demandes à la somme de 4 861,63€ telle qu’elle ressort de la reconnaissance de dettes du 30 septembre 2022.
Pour sa part, M. [D] [L] n’a communiqué aucune pièce permettant de démontrer qu’il s’est acquitté de cette somme.
M. [D] [L] sera condamné au paiement de la somme de 4 861,63€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant des réparations locatives, l’association HORIZON AMITIE justifie avoir payé la somme de 3 520€ selon mémoire n°2023141 en date du 05 septembre 2023 reprenant divers travaux de nettoyage et de remise en peinture du logement de M. [D] [L]. Si la demanderesse ne verse pas de photographies des lieux, il sera retenu que ces travaux coïncident avec les différents griefs que l’association HORIZON AMITIE avait pu faire à M. [D] [L]. La carence du défendeur n’a pas permis de faire un état des lieux de sortie. En exposant la somme de 3 520€, l’association HORIZON AMITIE a droit à restitution de ces sommes de la part de M. [D] [L] sur qui pèse finalement la dette.
M. [D] [L] sera condamné au paiement de la somme de 3 520€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [D] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [D] [L], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à l’association HORIZON AMITIE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à l’association HORIZON AMITIE la somme de 4 861,63€ (quatre mille huit cent soixante et un euros et soixante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à l’association HORIZON AMITIE la somme de 3 520€ (trois mille cinq cent vingt euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à l’association HORIZON AMITIE la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Image ·
- Réseau social ·
- Quotidien ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Innovation ·
- Vidéos ·
- Produit ·
- Atteinte ·
- Extrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Débours ·
- Victime ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Constat ·
- Branche ·
- Resistance abusive ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fond
- Loyer ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Optique ·
- Commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Acte authentique ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Parcelle ·
- Système ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- État antérieur
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Retard
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Hébergement ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Assurances ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Courriel
- Facture ·
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Prix de location ·
- Prêt ·
- Participation ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Civil ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.