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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 23/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/285
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02427
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKFQ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [V]
né le 15 Janvier 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [C]
née le 10 Septembre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le 09 Janvier 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. REAL’PROJETS, prise en la personne de son gérant, M. [F] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement.
III PROCÉDURE
Vu les exploits d’huissier signifiés le 8 septembre 2021 par lesquels M. [Z] [V] et Mme [I] [C] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL REAL PROJETS et M. [F] [B] devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, au visa des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil aux fins de le voir:
— déclarer M. [Z] [V] et Mme [I] [C] recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [F] [B] et la société REAL’PROJETS à prendre en charge le coût de la réfection des désordres,
— réserver à M. [Z] [V] et Mme [I] [C] de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [W] [N] dans le cadre de l’ordonnance RG n° 19/0066 du 22 septembre 2020,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [W] [N];
Vu l’enregistrement de la procédure sous le numéro RG 21/2067 ;
Vu la constitution d’avocat de la SARL REAL’PROJETS d’une part, et de M. [F] [B] d’autre part;
Vu la requête notifiée en RPVA le 10 novembre 2021 par laquelle M. [Z] [V] et Mme [I] [C] ont saisi le juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, aux fins de le voir ordonner le sursis à statuer et le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [W] [N] dans le cadre de l’ordonnance RG N°19/606 du 22 septembre 2020, dépens réservés;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 19 janvier 2022 par lesquelles la SARL REAL’PROJETS et M. [F] [B] acquiescent à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, dépens réservés;
Vu l’ordonnance de la mise en état du 25 mai 2022 par laquelle le juge de la mise en état a
— fait droit à la demande de sursis à statuer sur la présente instance formée par M. [V] et Mme [C],
— ordonné le sursis à statuer sur la présente procédure jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [W] [N] commis par ordonnance de référé RG n° 19/0066 du 22 septembre 2020;
— dit que l’affaire sera retirée du rôle,
— dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise;
— réservé les dépens ;
Vu les conclusions notifiée par RPVA le 29 septembre 2023 par lesquelles M. [Z] [V] et Mme [I] [C] ont sollicité la reprise d’instance ;
Vu le bulletin de mise au rôle de la procédure sous le numéro RG 23/2427, remplaçant l’ancien numéro RG 21/2067 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 07 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 avril 2025 , M. [Z] [V] et Mme [I] [C] demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
— Juger Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [V] – recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes ;
— Juger Monsieur [F] [B] et la société REAL PROJETS responsables des dommages subis par Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [V] ;
Par conséquent,
— Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [F] [B] et la société REAL PROJETS à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [V] la somme de 2 585 € (correspondant aux travaux d’enlèvement des canalisations EP et [Localité 4] et de remise en état du terrain) avec intérêts au taux légal à compter des conclusions de reprise d’instance ;
— Condamner Monsieur [F] [B] à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [V] la somme de 172 972,17 € TTC correspondant au montant total des travaux, montant à indexer sur l’indice BT 01 valeur octobre 2022 et majoré des intérêts au taux légal à compter des conclusions de reprise d’instance ;
— Condamner Monsieur [F] [B] à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [V] la somme de 17 297 € au titre de la maîtrise d’œuvre et la somme de 5 189 € au titre du coordinateur SPS ;
— Condamner Monsieur [F] [B] à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [V] la somme de 12 000 € au titre du préjudice de jouissance de la salle de sport, montant arrêté au 1 er août 2023 ;
— Condamner Monsieur [F] [B] à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [V] la somme de 250 € par mois au titre du préjudice de jouissance de la salle de sport pour la période postérieure au 1 er août 2023, et ce, jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [F] [B] et la société REAL’PROJETS à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [V] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [F] [B] et la société REAL’PROJETS aux entiers frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais afférents à la procédure de référé RG N° 19/00606 comprenant notamment les frais d’expertise ainsi que ceux de la procédure au fond RG 21/02067 ayant fait l’objet d’un sursis à statuer.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 18 février 2025, qui sont leurs dernières conclusions, la SARL REAL’PROJETS, représentée par son gérant, et M. [F] [B] demandent au tribunal de :
— Déclarer les demandeurs mal fondés en leur demande
— Les en débouter
— Mettre hors de cause la société REAL PROJETS
— Dire et juger que les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies
— Constater que Monsieur [F] [B] n’est pas un professionnel de l’immobilier et qu’il n’est pas tenu à la garantie des vices cachés
— Constater que les vices allégués par les demandeurs constituent des vices apparents et ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination
— Constater l’absence de responsabilité solidaire et in solidum entre Monsieur [B] et la société REAL PROJETS
— A titre subsidiaire, réduire les prétentions financières des demandeurs
— Rejeter toute demande relative à un trouble de jouissance
— Les condamner à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner en tous les frais et dépens.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Par jugement du 26 novembre 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL REAL PROJETS et désigné en qualité de liquidateur la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre la régularisation de la présente procédure.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état parlante du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le vendredi 12 juin 2026 à 9 h30 en salle 225;
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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