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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) - RCS, ESPACE EUROPEEN DE L' ENTREPRISE, COMPAGNIE ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EW42
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.M. C.V. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société, [Z] et de la société RENOU SERRURERIE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI, JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) – RCS, [Localité 2] 784 647 349, pris en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER D’ARCHITECTURE SAMBLANCAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillante
COMPAGNIE ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société BETEP
ESPACE EUROPEEN DE L’ENTREPRISE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
défaillante
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur des sociétés APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’APAVE SUD EUROPE,
[Adresse 4],
[Localité 5]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 03 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
La Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne (FFCAM) a confié les travaux de rénovation-extension du, [Adresse 5], situé à, [Localité 6] (65), selon marché privé en date du 15 avril 2012, avec une mission complète de maîtrise d’oeuvre et d’OPC à un groupement, dont le mandataire commun était la SARL RECHERCHE DEVELOPPEMENT INGENIERIE (RDI), architecte. Selon avenant n° 1 en date du 05/05/2015, la qualité de mandataire a été transférée à la SARL ST-LAURENT et Associés.
Les entreprises suivantes sont intervenues aux opérations :
— la société APAVE SUD EUROPE pour la mission de contrôle technique de construction ( missions L, LE, PS et SEI),
— l’entreprise PRATDESSUS FRERES pour le lot n°1 : Démolition & Gros-Oeuvre,
— l’entreprise, [Z] pour le lot n° 2 : Couverture et Bardage,
— l’entreprise RENOU pour le lot n° 3 : Menuiseries Aluminium & Serrurerie,
— l’entreprise FINIBAT pour le lot n° 4 : Plâtrerie & Plafonds suspendus,
— l’entreprise PRATDESSUS FRERES pour le lot n° 5 : Menuiseries bois & Mobilier façonné,
— l’entreprise FINIBAT pour le lot n°6 : Carrelage & Faïence,
— l’entreprise Bouygues Energies et Services pour le lot n° 7 : Electricité Courants Forts et Faibles,,
— l’entreprise Bouygues Energies et Services pour le lot n° 8 : Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation,
— l’entreprise BOYRIE PEINTURE pour le lot n° 9 : Peinture Revêtements de sols,
— l’entreprise, [H], [Q] pour le lot n° 10 : Equipement cuisine.
Les travaux ont débuté au mois de mars 2016 et ont été interrompus pour les périodes hivernales, en vue d’une ouverture au public prévue le 1er août 2019.
Le 18 février 2019, une avalanche est survenue, interrompant le chantier et causant des dégâts importants sur l’ouvrage.
Par assignation en date du 26 juin 2019, la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES aux fins ordonner une mesure d’expertise, au contradictoire de la société RECHERCHE DEVELOPPEMENT INGENIERIE, la SARL Atelier d’architecture St Laurent et Associés, la SARL Atelier d’architecture SAMBLANCAT, la SARL PYRENEES ETUDES INGENIERIE, la SAS, [Z] METAL, la SARL RENOU SERRURERIE, la SMABTP assureur de SARL RENOU SERRURERIE et de la SAS, [Z] METAL, la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société RECHERCHE DEVELOPPEMENT INGENIERIE et de la SARL Atelier d’architecture St Laurent et Associés, la société APAVE SUDEUROPE, M., [R], la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de M., [R], la SAS PRATDESSUS, la SARL FINIBAT, la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la SAS BOYRIE PEINTURE et la STREM.
Par ordonnance de référé en date du 16 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES a ordonné une mesure d’expertise et désigné M., [P] en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a informé les parties de la nécessité de mettre en cause les assureurs des parties déjà en cause et notamment du bureau de contrôle de l’opération, du maître d’oeuvre à savoir la Mutuelle des Architectes Français assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE SAMBLANCAT, la compagnie ACTE IARD assureur de la société BETEP, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur des sociétés APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant au droits de l’APAVE SUD EUROPE APAVE SUD EUROPE et de M., [N], [Y].
Par acte d’assignation en date des 10 et 11 février 2026, la SMABTP a appelé en cause la Mutuelle des architectes français (MAF) assureur de la société Atelier d’ARCHITECTURE SAMBLANCAT, la compagnie ACTE IARD assureur de la société BETEP et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur des sociétés APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant au droits de l’APAVE SUD EUROPE APAVE SUD EUROPE et de M., [N], [Y] devant le président du tribunal judiciaire de TARBES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées le 16 août 2019 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SMABTP fait valoir que l’expert a diffusé une note, dans laquelle il considère que le sinistre aurait pour origine une sous-estimation de la pression d’avalanche survenue au mois de février 2019 sur la façade sud de l’extension du refuge, ce qui a endommagé les volets de l’extension, la porte au niveau -1, ainsi que la bande verticale de façade sud en extrémité ouest, et aussi dans une certaine mesure la toiture.
L’expert indique que la « survenance de l’avalanche de l’hiver 2019 est suceptible de concerner les entités ayant validé la conception et le choix de l’emplacement de l’extension du refuge, ayant participé à la constitution des « sachants » en termes d’études sur les phénomènes nivologiques, et il s’interroge sur l’entité ayant œuvré à la détermination des pressions d’impact d’ava1anche dans la mesure où les valeurs du projet de novembre 2010 sont quasiment les mêmes que dans le cadre du projet précédent de 2007, malgré le changement d’implantation et d’orientation du bâtiment d’extension. »
L’expert a conclu, à ce stade, à une déficience dans la gestion des données de base du projet, qui pourrait intéresser les assistants à la maîtrise d’ouvrage et préconise l’appel en cause de ceux-ci et de leurs assureurs respectifs.
A cet égard, M., [P] a retenu que la FFCAM avait conclu dans un premier temps avec la SARL BETEP un marché le 03 juillet 2011, relatif à l’exécution d’une mission « d’assistance à maîtrise d’ouvrage » pour la conduite d’opération de la restructuration du refuge et par la suite, un marché avec M., [Y] le 2 avril 2013, relatif à l’exécution d’une mission « d’assistance à maîtrise d’ouvrage » pour la conduite d’opération de la rénovation et de l’extension du refuge. L’expert relève qu’une partie de la mission confiée présente un caractère technique et non simplement administratif. Or, si la SARL BETEP et M., [Y] sont déjà attraits à la cause, tel n’est pas le cas de leurs assureurs respectifs. De même, si certains assureurs ont été mis en cause par le Maître de l’ouvrage lors de son assignation initiale, les assureurs du bureau de contrôle de l’opération, la société APAVE SUD EUROPE, ou du Maître d’oeuvre, la société ATELIER ARCHITECTURE SAMBLANCAT, ne sont pas partie aux opérations d’expertise en cours.
Dans ces conditions, la SMABTP conclut disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter l’appel en cause la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société Atelier d’ARCHITECTURE SAMBLANCAT, la compagnie ACTE IARD en qualité d’assureur de la société BETEP et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant au droits de l’APAVE SUD EUROPE APAVE SUD EUROPE et de M., [N], [Y].
La MAF, compagnie ACTE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, citées par acte remis à personne morale, n’ont pas comparu ni été représentées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
La mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres affectant les travaux de rénovation-extension du refuge de, [Localité 7], [Adresse 6], situé à, [Localité 6] (65) engagés par la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne (FFCAM) et de décrire les travaux nécessaires. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d’appréciation des responsabilités et des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l’avenir.
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de la société Atelier d’ARCHITECTURE SAMBLANCAT, la compagnie ACTE IARD assureur de la société BETEP et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur des sociétés APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant au droits de l’APAVE SUD EUROPE APAVE SUD EUROPE et de M., [N], [Y], sont les assureurs respectifs des assistants à la maîtrise d’ouvrage intervenus successivement dans les « travaux préparatoires » aux opérations de restructuration du refuge. A ce titre, il apparaît souhaitable de les voir participer à la mesure d’expertise.
Il existe donc un motif légitime à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
2. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes le 16 août 2019 et confiées à M., [P], communes et opposables à la Mutuelle des architectes français (MAF) en qualité d’assureur de la société Atelier d’ARCHITECTURE SAMBLANCAT, la compagnie ACTE IARD en qualité d’assureur de la société BETEP et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant au droits de l’APAVE SUD EUROPE APAVE SUD EUROPE et de M., [N], [Y],
DIT que la SMABTP sera tenue aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 24 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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