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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00921
N° RG 25/03258 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25WU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame BELIN Anne, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE:
Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Anne BELIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Août 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2023, signifiée le 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [G] [T] et l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— condamné Madame [G] [T] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 1069,04 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Madame [G] [T] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [G] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 juin 2023.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, Madame [G] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
À cette audience, Madame [G] [T] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et professionnelle ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique avoir rencontré des difficultés familiales. Elle expose qu’elle a subi deux opérations chirurgicales et que sa fille a été hospitalisée à cause de brûlures.
En défense, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter Madame [G] [T] de sa demande de délais.
Il indique que la dette dépasse la somme de 9000 euros et que Madame [G] [T] n’a pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Il ajoute que la requérante a bénéficié d’un protocole de cohésion sociale qu’elle n’a pas respecté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [G] [T] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés respectivement de 9 et 15 ans.
Elle produit également un contrat de travail en qualité d’aide-soignante à durée indéterminée signé le 9 juin 2025 faisant état d’un salaire net d’environ 1300 euros et justifie d’une demande de logement sociale déposée le 12 mars 2025.
Il ressort par ailleurs du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière et partielle. Toutefois, en raison des faibles ressources de Madame [G] [T] jusqu’à la signature récente de son contrat de travail, ces paiements partiels ne remettent pas en question sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par celle-ci dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Madame [G] [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 3 février 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [G] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [G] [T] devra quitter les lieux le 15 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 15 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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