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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 18 juil. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 18 Juillet 2025 – N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FINQ Page sur
Ordonnance du :
18 Juillet 2025
N°Minute : 25/00312
AFFAIRE :
[S] [M], [T] [I]
C/
S.A.S. MAGIC CONCEPT CARAIBES
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3èmeCHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FINQ
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
1-Monsieur [S] [M], né le 31 Mai 1976 à COLOMBES (92), de nationalité Française, demeurant 245 rue Maguire, apt. 403, Montréal, Qc. H2T 0A4 – Montréal – Canada,
2-Madame [T] [I], née le 16 Octobre 1974 à MONTREAL (QUEBEC CANADA), de nationalité Française, demeurant 245 rue Maguire, apt. 403, Montréal, Qc. H2T 0A4, CANADA – Montréal – Canada
Représentés par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. MAGIC CONCEPT CARAIBES, Société par actions simplifiée enregistré au RCS de Pointe-à-Pitre ous le n° 918 031 295 dont le siège social est sis CHEMIN DE KERDORET DUBEDOU – 97118 SAINT-FRANÇOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane CHALUS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 18 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 18 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 M. [M] et Mme [I] ont fait assigner la société MAGIC CONCEPT CARAIBES devant le juge des référés, aux visas des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonnance de référé du 18 Juillet 2025 – N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FINQ Page sur
Voir ordonner une expertise judiciaire [selon mission porté à l’acte de citation ] ; Condamner la société MAGIC CONCEPT CARAIBES à payer à Madame [I] et à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 11 875 € au titre des travaux à réaliser, et 10 000 € au titre du préjudice de jouissance du fait de la perte de chance de pouvoir louer le bien ; Condamner la société MAGIC CONCEPT CARAIBES à payer à Madame [I] et à Monsieur [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les défenderesses aux entiers dépens ; Rappeler et ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, les requérants réitèrent leurs demandes, sollicitant le débouté de la société MAGIC CONCEPT CARAIBES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Ils soutiennent que le délai d’achèvement des travaux était fixé à 3 mois, soit une livraison prévue en février 2024, la défenderesse ayant laissé le chantier à l’abandon de sorte que près d’un an et demi après la date de démarrage du chantier, les travaux sont inachevés et présentent de nombreuses malfaçons. Ils s’estiment dès lors fondés à solliciter une expertise judiciaire, outre à l’octroi d’une provision compte tenu des travaux à réaliser et de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions en date du 1er juin 2025, la Sas MAGIC CONCEPT CARAIBES sollicite du juge des référé de :
À titre principal,
Mettre la Sas MAGIC CONCEPT CARAIBES hors de cause ; Débouter Madame [C] [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire,
Compléter la mission d’expertise proposée par Monsieur [S] [M] et Madame [T] [I] comme suit : – prendre connaissance des documents contractuels liant les parties, décrire la commande et les prestations confiées par Monsieur [S] [M] et Madame [T] [I] à la SAS MAGIC CONCEPT CARAIBES, selon contrat du 4 octobre 2023 et si possible annexer à son rapport tous autres documents relatifs aux conditions d’exécution de la commande et du chantier litigieux ;
– analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
– plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utiles à la solution du litige ;
– après examen des différents points de litige entre les parties, proposer un apurement des comptes entre ces dernières ;
Mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Monsieur [S] [M] et de Madame [T] [I] ; Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [T] [I] de leur demande tendant à voir la SAS MAGIC CONCEPT CARAIBES condamner à leur payer la somme provisionnelle de 11?875 euros au titre des travaux à réaliser ; Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [T] [I] de leur demande tendant à voir la SAS MAGIC CONCEPT CARAIBES condamner à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la perte de chance de pouvoir louer le bien ; Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [T] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’instance ; Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [T] [I] de toute demande plus ample ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [M] et Madame [T] [I] à payer à la SAS MAGIC CONCEPT CARAIBES la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [S] [M] et Madame [T] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose notamment que le marché de travaux conclu entre les parties ne précisait pas de délai d’achèvement concernant ces derniers et qu’en tout état de cause les requérants lui ont interdit l’accès au chantier, raison pour laquelle sa mise hors de cause ne peut qu’être prononcée.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2025, les parties représentées ayant maintenu leurs demandes et déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la mise hors de cause de la société MAGIC CONCEPT CARAIBES
Dès lors que la société MAGIC CONCEPT CARAIBES ne conteste pas sa qualité de cocontractante et être intervenue sur le chantier litigieux, sa mise hors de cause, à ce stade procédural et en référé, ne saurait être accueillie, étant observé qu’il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur l’empêchement d’accéder au chantier en raison d’un refus d’accès des requérants, tel qu’allégué.
Il échet en conséquence de rejeter la demande formée de ce chef.
Sur le débouté de Mme [O] [G]
Il ne sera pas statué sur ce point, la demande ressortant manifestement d’une erreur matérielle et de plume portée aux écritures du conseil de la défenderesse, Mme [G] n’étant pas partie au litige, ni intervenue au contrat litigieux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, les requérants font état de l’inachèvement des travaux afférents à la construction d’un bungalow dont MAGIC CONCEPT CARAIBES avait la charge selon devis signé le 30 septembre 2023, ainsi que de la présence de nombreuses malfaçons. Pour l’établir, ils versent aux débats une mise en demeure adressée à la défenderesse de reprendre les travaux ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 7 novembre 2024 et un rapport d’expertise amiable du 20 janvier 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que le chantier est effectivement à l’arrêt.
Par ailleurs, il a été relevé par l’expert amiable, M. [X], que la toiture de la partie habitable ne respecte pas la pente minimale de 25°, que la fosse septique doit être enlevée et remplacée, que les tampons aérateurs ne sont pas conformes, que les volets mal réalisés laissent pénétrer les pluies chassées, que les équipements de cuisine n’ont pas été livrés et que le raccordement de l’éclairage n’est pas non conforme.
S’il est argué par la société MAGIC CONCEPT CARAIBES que l’arrêt du chantier serait imputable à M. [M] et Mme [I], force est de constater qu’elle n’en justifie pas, et ce alors même qu’elle a été régulièrement mise en demeure par les requérants de reprendre les travaux.
Si cette dernière fait également valoir qu’il existe une contestation quant à la teneur du marché de travaux conclu et exécuté, compte tenu d’un second devis signé le 4 octobre 2023 venu remplacer le devis initial, il y a lieu de rappeler que l’existence de contestations, même sérieuses, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction dès lors que l’utilité d’une telle mesure est établie.
En tout état de cause, la société MAGIC CONCEPT CARAIBES ne conteste pas avoir réalisé les travaux litigieux, lesquels apparaissent possiblement pouvoir être affectés de désordres ou malfaçons au regard des pièces versées en demande.
Eu égard à ces éléments, il existe bien un intérêt légitime et certain pour M. [M] et Mme [I] de faire établir, avant tout procès, au moyen d’une mesure d’instruction, la réalité, la nature, l’origine et l’étendue des éventuels désordres affectant la construction, possiblement inachevée, dont la société MAGIC CONCEPT CARAIBES avait la charge.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise de la construction litigieuse, laquelle sera confiée à M. [H] [B], expert, avec mission telle que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance, et ce aux frais avancés de M. [M] et Mme [I], demandeurs à la mesure et parties y ayant intérêt.
Sur les demandes provisionnelles
au titre des travaux à réaliser
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse et suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, M. [M] et Mme [I] sollicitent condamnation de la société MAGIC CONCEPT CARAIBES à leur verser une provision de 11 875 € au titre des travaux restant à réaliser compte tenu de leur inachèvement et de désordres relevés.
Eu égard aux contestations émises en défense, outre l’incertitude quant aux prestations effectivement convenues compte tenu de la signature d’un second devis modificatif, ajouté à celle concernant l’étendue des travaux restant à réaliser, outre celle des possibles reprises nécessaires, dont le coût et l’imputabilité ne pourront être évalués qu’au retour de la mesure d’investigation présentement ordonnée, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle, à ce stade procédural, à ce qu’une provision puisse être allouées aux requérants.
Il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef et d’inviter M. [M] et Mme [I] à mieux se pouvoir.
au titre du préjudice de jouissance
Si M. [M] et Mme [I] font valoir que le bungalow devait être livré en février 2024, ceci est formellement contesté en défense et ne ressort pas avec évidence des pièces contractuelles versées. En conséquence, à ce stade procédural et eu égard, tel qu’indiqué ci-avant, à l’expertise ordonnée, il apparait là encore exister une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour allouer la provision indemnitaire sollicitée par les requérants.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef, les requérants étant invités à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Compte de la solution du litige et pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre étant rejetées.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, les dépens seront donc supportés par M. [M] et Mme [I], demandeurs à la mesure d’instruction.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS MAGIC CONCEPT CARAIBES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [H]
3, Lotissement des Collines – Section Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 41 56 75
Mobile : 0690 34 64 64
e-mail : jj.kergaravat971@orange.fr
expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Basse-Terre et à ce titre dispensé de prêter serment,
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur le chantier sis Lieudit Labarthe à St François et examiner la construction litigieuse, les parties préalablement conviées ; Prendre connaissance de tous documents contractuels utiles dont notamment les devis en date des 30 septembre 2023 et 4 octobre 2023, décrire la commande et les prestations confiées par Monsieur [S] [M] et Madame [T] [I] à la SAS MAGIC CONCEPT CARAIBES, et le cas échéant annexer à son rapport tous autres documents relatifs aux conditions d’exécution de la commande et du chantier litigieux ; Dire si les travaux ont été intégralement réalisés et dans le respect des règles de l’art, et préciser s’ils présentent des désordres ou malfaçons ; Examiner et décrire précisément les désordres ou malfaçons, tels notamment qu’allégués au regard de l’assignation et dans les pièces annexées (constat du 7 novembre 2024 et expertise amiable de M. [X]), en préciser l’origine, les causes et l’étendue ; Donner son avis sur les travaux réparatoires nécessaires et proposer une évaluation de leur coût à l’aide de devis présentés par les parties ; Donner son avis sur les éventuels travaux non encore réalisés alors que contractuellement prévus, et fixer leur cout à l’aide de devis présentés par les parties ; En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ; Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, Evaluer le cas échéant le préjudice de jouissance en perte locative ; Procéder, le cas échéant, au compte entre les parties ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme « OPALEXE » ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par Mme [T] [I] et M. [S] [M] avant le 18 octobre 2025 à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses s’agissant des demandes de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé de ces chefs et INVITONS les parties à mieux se pouvoir ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [I] et M. [S] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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