Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 18 juillet 2025, n° 25/00108
TJ Pointe-à-Pitre 18 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inachèvement des travaux et malfaçons

    La cour a constaté qu'il existe un intérêt légitime pour les demandeurs d'établir la réalité et l'étendue des désordres affectant la construction, ce qui justifie l'ordonnance d'une expertise.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non contestable

    La cour a estimé qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'étendue des travaux restant à réaliser, rendant impossible l'allocation d'une provision à ce stade.

  • Rejeté
    Délai de livraison contesté

    La cour a relevé qu'il existe une contestation sérieuse sur la date de livraison, empêchant l'allocation d'une provision pour préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais de justice

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700, considérant que les demandes formées n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 18 juil. 2025, n° 25/00108
Numéro(s) : 25/00108
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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