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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAO5
[S] [U] épouse [W]
C/
[H] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Mme [S] [U] épouse [W]
née le 28 Janvier 1957 à [Localité 13] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE:
Mme [H] [C]
née le 11 Septembre 1969 à [Localité 12] (SEINE-[Localité 14])
[Adresse 10]
[Adresse 9] . [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 Septembre 2025
Date des Débats : 15 décembre 2025
Date du Délibéré : 19 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seings privés en date du 09 décembre 2021, [G] [S] [U] a donné en location à usage d’habitation à Madame [H] [C] un garage situé n°2411 dans la résidence [Adresse 11]" [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros.
Des loyers demeuraient impayés et le 26 août 2024, [G] [S] [U] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025 [G] [S] [U] a assigné Madame [H] [C] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15 décembre 2025 afin de voir :
« CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
« ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
« CONDAMNER Madame [H] [C] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 2 054,05 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle de 100 euros jusqu’à entière libération des lieux,
o De la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 décembre 2025, Madame [U], comparant par ministère d’avocat a sollicité le rejet des demandes et moyens formés par la partie adverse et que soit jugée sans objet la demande en résiliation dans la mesure où le garage a été libéré par la locataire depuis le 23 octobre 2025. Elle a actualisé la dette locative arrêtée à la date du départ des lieux à la somme de 3041,71 euros, a sollicité le rejet des délais de paiement sollicités par la défenderesse et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 136 euros au titre du remboursement de la facture liée à l’évacuation des biens restés dans le garage par une déchetterie, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer et de constat d’huissier à hauteur de 350 euros
Madame [C], comparant par ministère d’avocat, soutient avoir définitivement quitté les lieux fin janvier 2025 et sollicite que l’arriéré locatif soit arrêté au 27 janvier 2025. Elle demande par ailleurs le bénéfice de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil (soit 50 euros par mois durant 41 mois) précisant percevoir la somme de 1 600 euros par mois environ à titre de revenus et le rejet de l’ensemble des autres demandes formées à son encontre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail, la demande en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation :
Il convient de dire, dans la mesure où il est constant que Madame [C] a définitivement quitté les lieux, que les demandes en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation depuis le départ des lieux par la locataire sont devenues sans objet.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [H] [C] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées et la demande en remboursement de la facture de 136 euros liée à l’évacuation des biens meubles
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, si Madame [C] soutient avoir libéré les lieux depuis le mois de janvier 2025, la demanderesse verse aux débats des éléments démontrant de manière non équivoque que l’agence locative a effectivement réceptionné les éléments permettant l’accès au garage (clés, télécommande) le 02 septembre 2025.
Par acte dressé par commissaire de justice le 02 septembre 2025, il a été constaté qu’à cette date, les lieux n’avaient pas été entièrement libérés par la locataire y ayant laissé des biens meubles, le garage ayant été totalement libéré de toute occupation qu’à partir du 23 octobre 2025.
Par conséquent, les arriérés locatifs dont se prévaut la demanderesse sont justifiés jusqu’à cette date.
[G] [S] [U] produit un décompte arrêté au 23 octobre 2025 faisant état d’une dette locative de 3 041,71 euros.
Cette somme est justifiée de sorte que Madame [H] [C] sera condamnée à payer par provision à [G] [S] [U] la somme de 3 041, 71 euros arrêtée au 23 octobre 2025 composée des loyers et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin la demande en remboursement de la somme de 136 euros au titre de la facture établie par l’entreprise ayant débarrassé les lieux loués des objets que la locataire y a laissé sans accord de la bailleresse est justifiée et Madame [C] sera condamnée à s’en acquitter auprès de Madame [U].
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Madame [C] ne démontre pas, via les pièces versées aux débats, se heurter à des difficultés de telle ampleur que des délais de paiement puissent se justifier.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [H] [C] sera condamnée à payer la somme de 400 euros à [G] [S] [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [H] [C] qui succombe, supportera les entiers dépens incluant les frais de commandement de payer de constat d’huissier en date du 02 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS sans objet les demandes en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation depuis le 23 octobre 2025, date du départ des lieux par Madame [H] [C],
CONDAMNONS Madame [H] [C] à payer par provision à [G] [S] [U] la somme de 3 041, 71 euros arrêtée au 23 octobre 2025 composée des loyers et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des arriérés locatifs,
CONDAMNONS Madame [H] [C] à payer par provision à Madame [S] [U] la somme de 136 euros au titre du remboursement de la facture liée à l’évacuation des biens meubles du garage,
REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Madame [H] [C] à payer à [G] [S] [U] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [C] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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