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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 3 mars 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE D' ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE - CAMCA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVK5
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Intervenante volontaire :
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE – CAMCA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de M. [J] – RCS [Localité 5] 775 652 126
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
Intervenante volontaire :
SA MMA IARD , en qualité d’assureur de M. [J] – RCS [Localité 5] 440 048 882
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [R] [D] et M. [G] [Z] ont acquis un terrain à bâtir (parcelle B418) situé [Adresse 6], selon acte notarié en date du 22 octobre 2015. Ils ont conclu avec l’EURL CAMIP un contrat de construction de maison individuelle le 6 juillet 2015. L’assurance dommages ouvrage est portée par la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS selon les requérants.
Les travaux de charpente et de couverture ont été réalisés par M. [Q] [J], construction garantie en responsabilité civile décennale par la société MMA.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2024, les requérants ont adressé à l’assurance dommages ouvrage une réclamation suite à la dégradation des ardoises posées sur le versant sud du toit.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 novembre 2024, les requérants ont adressé à l’assurance dommages ouvrage une nouvelle déclaration de sinistre, après avoir recueilli l’avis technique de la société ETEX, fabricant des ardoises posées sur site, et constaté une évolution défavorable de l’état desdites ardoises sur l’ensemble du versant sud.
Enfin, par lettre recommandée avec accusé réception du 24 février 2025, les requérants ont rappelé à l’assurance dommages ouvrage que le travail réalisé par le couvreur n’avait pas respecté les DTU applicables et que le pare-pluie présentait des zones humides en raison de la casse progressive de nombreuses ardoises.
La SA CEGC a refusé toute garantie à chaque réclamation.
Une expertise amiable a alors été diligentée par la protection juridique des requérants. Le rapport du 24 juillet 2025 établi par le cabinet [S] a conclu à l’engagement de la responsabilité de la société [J] au vu du rapport technique de la société ETEX France EXTERIORS. Le rapport [S] précise que ce rapport technique évoque un défaut de mise en œuvre des matériaux avec un non-respect de la règlementation en vigueur (DTU).
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 24 novembre 2025, Mme [R] [D] et M. [Z] ont fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, M. [Q] [J], et la compagnie COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS devant le juge des référés aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire, Statuer ce que de droit quant aux dépens.Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 février 2025, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, en qualité d’assureur de M. [J], demande au juge des référés de bien vouloir lui donner acte de ses protestations et réserves et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 février 2025, la société MMA IARD a indiqué intervenir volontairement à la présente procédure, former les protestations et réserves les plus expresses et d’usage. Elle sollicite en outre que soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 10 février 2025, la SA CEGC (compagnie CEGC) et la MUTUELLE CAMCA – CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (compagnie CAMCA) demandent au juge des référés de bien vouloir :
Prononcer la mise hors de cause de la SA CEGC, Accueillir l’intervention volontaire de la compagnie CAMCA, Ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [Z] – [W] [D], au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la compagnie CAMCA, ès qualité d’assureur de la société CAMIP, sous les plus expresses protestations et réserves de garantie, Laisser les dépens à la charge des requérants. La compagnie CECG soutient qu’au moment de la signature du contrat de construction de la maison individuelle le 06 juillet 2015, la société CAMIP était assurée auprès de la compagnie CAMCA, et qu’elle ne disposait quant à elle que d’une délégation de gestion des garanties de cette assurance.
M. [J] a formé les protestations et réserves les plus expresses et d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD Au terme des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le lien suffisant est caractérisé par la qualité d’assureur de la société MMA IARD de M. [Q] [J].
L’intervention volontaire de la société MMA IARD est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie CAMCAEn l’espèce, le lien suffisant est caractérisé par la qualité d’assureur de la compagnie CAMCA de la société CAMIP au moment de la signature du contrat de construction le 6 juillet 2015.
L’intervention volontaire de la compagnie CAMCA est donc recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du cabinet [S] en date du 24 juillet 2025 que la fissuration généralisée des ardoises synthétiques du bien des requérants est anormale, et conduira à plus ou moins long terme à générer des infiltrations. Il résulte en outre de ce rapport que selon le rapport établi par la société ETEX EXTERIOR France, il semble que les désordres proviendraient d’un défaut de pose via le non-respect de la règlementation en vigueur, que des investigations complémentaires contradictoires doivent être menées et que la responsabilité de la société [J] est susceptible d’être engagée.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé afin d’ordonner une expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants.
Il est donné acte à la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la société MMA IARD, M. [J] et la compagnie CAMCA de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie CEGC La compagnie CEGC sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société CAMIP au moment de la signature du contrat de construction le 6 juillet 2015, mais qu’elle disposait seulement d’une délégation de gestion des garanties de cette assurance.
Il ressort en effet de l’attestation dommages à l’ouvrage du 10 novembre 2016 établi par la compagnie CAMCA, que cette dernière est bien l’assureur de la construction de la maison de Mme [W] [D] et M. [Z] et que la compagnie CEGC gérait simplement les garanties du contrat d’assurance.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande formée par la compagnie CEGC et de la mettre hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
RECOIT la société MMA IARD et la compagnie CAMCA en leurs interventions volontaires,
MET hors de cause la compagnie CEGC,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [H] [Y], Cabinet d’expertises EXPERTFORMANCES – [Adresse 7], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Se rendre sur les lieuxSe faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa missionEtablir la liste des désordres affectant la couverture de la maison édifiée sur la parcelle E418, sise au [Adresse 8], et pour chacun d’eux :Préciser la date d’apparitionLe décrireDonner toutes indications sur son incidence sur l’ouvrage, quant à la solidité, à l’esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à sa conformité à sa destinationEn rechercher les causes, en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ont été ou non respectéesFournir notamment, tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportionsDécrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par postePréciser et évaluer les préjudices par Mme [R] [D] et M. [Z], et les coûts induits par ces désordres,- Entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
— D’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [L] [R] [D] et M. [G] [Z] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
MET les dépens à la charge de Mme [L] [R] [D] et M. [G] [Z].
Ordonnance rendue le 03 Mars 2026, et signée par la Présidente et la Directrice de greffe présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Directrice de greffe, La Présidente,
Morgane AUDUBERT Muriel RENARD
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