Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 26 mai 2025, n° 24/14238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14238 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC7C
N° de Minute : L 25/00326
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[R] [M], [L], [P] [K]
C/
[O] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [M], [L], [P] [K], né le 12 Octobre 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [H], Exerçant sous l’enseigne « PLOMBERIE EXPRESS » demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIG
Suivant devis n°526 accepté le 9 juillet 2023, M. [R] [K] a confié à M. [O] [S] exerçant sous l’enseigne Plomberie Express la réalisation de travaux de rénovation de sa salle de bains et de plomberie pour un montant total de 3096 euros TTC.
M. [N] [S] exerçant sous l’enseigne Plomberie Express a établi un second devis n°536 en date du 30 août 2023 portant sur le démontage et le remplacement de la chaudière de M. [K] pour la somme de 3130 euros TTC.
Par courriers recommandés réceptionnés le 18 octobre 2023, M. [K] a mis en demeure M. [S] de reprendre le chantier et de terminer les travaux de pose des éléments de salle de bains, d’un radiateur et leur raccordement.
Se plaignant d’un abandon de chantier, M. [R] [K] a, par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 délivré à l’étude, fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lille au visa de l’article 1101 et suivants du code civil aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4300 € correspondant aux acomptes versés,
1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
1500 € pour résistance abusive,
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce y compris le coût du constat d’huissier en date du 24 octobre 2023.
A l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le requérant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose et fait valoir qu’il a versé la somme de 1 800 euros à titre d’acompte pour le devis n°526, alors que les travaux commandés n’ont pas été achevés, ainsi que celle de 2 500 euros au titre du devis n°536, alors que l’entreprise n’a pas procédé au remplacement de sa chaudière. Il sollicite donc le remboursement des acomptes réglés par lui en raison de l’inachèvement des travaux.
M. [O] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, prorogé au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de remboursement des acomptes :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le devis n°526 accepté le 10 juillet 2023 portait sur les travaux suivants :
— création de nouvelles tuyauteries EF, ECS, PVC pour alimenter la salle de bain à l’étage,
— pose des éléments et raccordement de ceux-ci (meuble vasque, baignoire, WC),
— remplacement du radiateur existant,
— démontage de la tuyauterie du chauffage existante,
— pose de carrelage dans la salle de bain, sol et mur baignoire (9 m²),
— colle à carrelage et joints
Le devis n°536 en date du 30 août 2023 prévoyait le démontage par M. [O] [S] exerçant sous l’enseigne Plomberie Express de la chaudière existante de marque De Dietrich et son remplacement par une nouvelle chaudière de marque Saunier Duval Themaplus Condens.
M. [K] soutient que les travaux de plomberie objets du premier devis n’ont pas tous été réalisés, que ceux prévus par le second devis n’ont jamais été exécutés et que par conséquent il en résulte un solde créditeur à son profit de 4 300 euros correspondant aux acomptes versés en exécution des deux devis litigieux.
S’agissant du devis n°526, celui-ci prévoit au titre des modalités de paiement le versement de deux premiers acomptes de 900 euros chacun à la signature du devis et au démarrage du chantier, puis un acompte de 700 euros à l’avancement des travaux et enfin le solde du prix de 596 euros à la réception de la facture.
Il est établi par les pièces du dossier que le devis a été signé par M. [K] le 10 juillet 2023, que les travaux ont débuté le 13 juillet 2023 et que la dernière intervention de M. [H] au domicile de M. [K] date du 21 septembre 2023.
Le devis d’un montant de 3 096 euros a donc donné lieu au paiement de deux acomptes à hauteur de 1800 euros.
Pour justifier de l’inexécution partielle du devis, le requérant verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 24 octobre 2023 aux termes duquel celui-ci relève :
— l’absence d’ouvriers, de matériels ou traces récentes de travaux,
— l’absence de pose de chaudière et de raccordement à un chauffage,
— dans la salle de bain en rénovation située à l’étage, l’absence de pose de robinetterie et de chauffage,
— l’absence de raccordement du chauffage dans la chambre adjacente,
— la présence d’un radiateur électrique au rez-de-chaussée et une température basse dans toute la maison.
Il justifie en outre avoir dû faire procéder en novembre 2023 à des travaux de finition des travaux de plomberie initialement commandés à M. [N] [S]. Il produit en effet une facture du 14 novembre 2023 établie par la société Eau et Chaleur portant des travaux de raccordement des tuyauteries départ et retour au niveau de la chambre et de l’ancienne salle de bain, de fourniture et de pose d’un radiateur à eau chaude et de mise en eau du réseau pour un montant total de 1 454,33 euros TTC.
S’il est donc démontré que certains postes de travaux prévus par le devis n°526 n’ont pas été réalisés (remplacement du radiateur existant, raccordement des tuyaux de chauffage et raccordement des éléments de salle de bain), il ne résulte nullement des éléments de preuve précédemment analysés que les autres postes de travaux n’ont pas été exécutés tels le démontage de la tuyauterie de chauffage existante et la création de nouvelles tuyauteries pour alimenter la salle de bain à l’étage ainsi que la pose de carrelage dans la salle de bain.
Sur ce point, il est observé que dans son courrier recommandé du 16 octobre 2023, M. [K] écrit que son cocontractant est intervenu le 13 juillet 2023 pour démontage ainsi que les 29 et 30 août 2023 pour le début des travaux, puis les 15 et 21 septembre 2023 pour la pose du carrelage et la réalisation des joints. Il précise que ces travaux lui ont donné satisfaction sur le plan technique.
C’est donc à tort que M. [K] considère qu’il n’est redevable d’aucune somme de sorte que M. [H] devrait lui rembourser les acomptes versés à hauteur de 1 800 euros.
Compte tenu des travaux effectivement réalisés par le défendeur dont le montant peut être évalué à 1641,67 euros (3 096 € correspondant au montant du devis – 1 454,33 € correspondant au coût des travaux de finition), M. [K] est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 158,33 euros.
S’agissant du devis n°536, il est établi par les éléments versés aux débats que M. [H] n’a pas procédé au remplacement de la chaudière existante de M. [K].
Celui-ci soutient avoir réglé le 13 septembre 2023 par chèque un acompte de 2 500 euros au titre du devis du 30 août 2023, qui prévoyait le versement d’un acompte de ce montant à la signature du devis, puis le paiement du solde de 630 euros à réception de la facture. Or, force est de constater que le devis n°536 produit ne comporte aucune signature et que le paiement allégué à hauteur de 2 500 euros n’est justifié par aucune pièce.
M. [K] ne saurait donc reprocher une quelconque inexécution à M. [H] alors que lui-même n’établit pas avoir réglé l’acompte prévu au devis.
Dans ces conditions, sa demande en paiement à hauteur de 2 500 euros sera rejetée.
Au final, M. [H] sera condamné à restituer à M. [K] la somme de 158,33 euros au titre du devis n°526 accepté le 10 juillet 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
Il ressort des développements précédents et des pièces produites que M. [H] a exécuté partiellement le premier devis n°526, qu’il a abandonné le chantier courant septembre 2023, qu’il ne s’est plus manifesté et n’a pas repris les travaux malgré plusieurs mises en demeure de M. [K], qu’en outre celui-ci n’a pu chauffer normalement sa maison pendant un mois de mi-octobre à mi-novembre 2023 du fait de la mise en arrêt de la chaudière par M. [H] pour effectuer les travaux commandés.
Au vu de ces éléments, le requérant justifie avoir subi un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné M. [H].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique.
En l’espèce, M. [K] ne démontre pas l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [H], qui succombe, supportera la charge des dépens, dont le coût de l’assignation. Il sera également condamné à verser à M. [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [N] [S] à restituer à M. [R] [K] la somme de 158,33 euros au titre du devis n°526 accepté le 10 juillet 2023 ;
Condamne M. [N] [S] à payer à M. [R] [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [R] [K] de ses autres demandes en paiement ;
Condamne M. [N] [S] à restituer à M. [R] [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Service ·
- Données ·
- Négligence
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Client ·
- Débiteur ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Service
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Débours ·
- Demande ·
- Agression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Expédition ·
- Civil ·
- Prénom
- Habitat ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Climatisation ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Indemnité
- Parc ·
- Société holding ·
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Enseigne ·
- Contrat de franchise ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Publicité ·
- Radiation ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Syndic ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Gauche ·
- Vienne ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Vélo ·
- Référé ·
- Fracture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.