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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/07756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07756 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZXP
Affaire jointe N°RG 25/7758
Le 02 Septembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [H] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [H] [P], notifiée à l’intéressé le 29 août 2025 à 13h30
1) Vu le recours de M. [H] [P] daté du 1er septembre 2025 , reçu le 1er septembre 2025 à 12h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 01 septembre 2025, reçue le 1er septembre 2025 à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [H] [P]
né le 07 Mars 1998 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Natalia ICHIM, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [H] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/07756 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZXP et celle introduite par le recours de M. [H] [P] enregistré sous le N°RG 25/7758 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur l’erreur d’apréciation relative aux garanties de représentation et à l’ordre public
A l’audience, le Conseil de M. [P] fait valoir que son client dispose de garanties de représentation et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
L’article L 741-1 du CESEDA soumet la possibilité de placer un étranger en rétention à deux conditions cumulatives, à savoir, en premier lieu, l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’éloignement, et, en second lieu, le fait qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, la Préfecture indique elle-même dans sa requête que M. [P] est titulaire d’un passeport et d’une carte d’identité nationale turcs. Il ressort, par ailleurs, de la procédure de garde-à-vue, dont avait connsaissance la Préfecture, que l’adresse, [Adresse 7] à [Localité 14], à laquelle réside M. [P] est parfaitement réelle et justifiée ainsi qu’en atteste non seulement les déclarations de son ex-compagne (qui a quitté ce domicile) comme les documents remplis pour la publication des bans que cette dernière a transmis aux gendarmes, ainsi que le fait que les gendarmes se sont rendus avec Mme [I] à cette adresse pour qu’elle puisse récupérer ses affaires puis avec M. [P] dans le cadre d’une perquisition. Par ailleurs, il ressort de la procédure de garde-à-vue que M. [P] est très entouré par sa famille et qu’une autre adresse pouvait être trouvée pour l’assigner à résidence ,s’il n’apparaissait pas opportun qu’il retourne dans l’ex domicile conjugal malgré le départ de Mme [I], ce qui est confirmé par l’attestation d’hébergement de son frère. Il ressort également de la procédure que M. [P] occupait un emploi régulier, bien qu’il ait pu l’obtenir grâce à de faux papiers d’identité.
Lors de son retour à la gendarmerie après la perquisition de son domicile, M. [P] a spontanément déclaré qu’il ne souhaitait plus rester sur le territoire national et qu’il souhaitait le quitter le plus rapidement possible. Il convient par ailleurs de relever que M. [P] n’a pas par le passé tenté de se soustraire à une obligation de quitter le territoire français, l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire en date du 29 août 2025 étant le premier pris à son encontre, à l’issue de sa garde-à-vue.Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [P] présente des garanties de représentation et qu’une assignation à résidence aurait été suffisante pour garantir l’exécution effective de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, le placement en rétention n’apparaissant pas proportionné.
L’administration a également fondé sa décision sur la menace à l’ordre public. Pour en justifier, elle produit exclusivement une procédure de garde-à-vue. Cette garde-à-vue a été prise pour des faits graves de nature criminelle, en l’espèce des faits de viol. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites qu’une décision de poursuite ait , en l’état, été prise, l’intéressé ayant été relâché sans décision du parquet sur ce point et la procédure étant transmise au parquet. M. [P] n’a donc pas été déféré auTribunal pour une ouverture d’information ; aucune demande de placement en détention provsoire ou de placement sous contrôle judiciaire n’a été sollicitée à son égard et aucune décision de culpabilité n’a été adoptée à son encontre. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune condamnation pour d’autres faits. Dès lors, les éléments de la garde-à-vue ne justifient pas à eux seuls de l’existence d’une menace pour l’ordre public. L’administration a égalament commis une erreur d’appréciation sur ce point.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et demandes des parties, il convient de faire droit au recours de M. [P] et d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [P] enregistré sous le N°RG 25/7758 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/07756 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZXP ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [P] recevable ;
FAISON DROIT au recours de M. [H] [P] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et sans objet.
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [P] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 17] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 septembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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