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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 18/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Bas ( Rhin ( CCC + FE ), SARL [ 6 ] ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 18/00501 – N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00195
N° RG 18/00501 – N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SD
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [D] (CCC + FE)
SARL [6] (CCC)
CPAM du Bas(Rhin (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT MIXTE
du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Victor GEORGET
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [L] [D], son épouse, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Samba Dieng SY substituant Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 18/00501 – N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SD
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [S], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 novembre 1997, Monsieur [D] [K] commençait à travailler comme responsable adjoint de magasin pour la SARL [6].
Le 01 août 1998, Monsieur [D] [K] était promu comme responsable de magasin pour la SARL [6].
Le 16 septembre 2015, Monsieur [D] [K] saisissait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une demande de reconnaissance de son « burn out » en maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [A] fixant la date de première constatation de la pathologie au 19 juin 2015.
Le 14 janvier 2016, l’enquête administrative indiquait deux versions différentes des faits à savoir du côté employeur un problème d’organisation du salarié qui n’aurait pas écouté les conseils de sa direction qui l’aurait aidé en acceptant des embauches supplémentaires et en étant présente de manière régulière au sein du magasin avec les déclarations de Monsieur [X], le directeur des ventes, en date du 14 janvier 2016, indiquant que Monsieur [D] [K] n’avait pas su déléguer, qu’il cumulait les heures supplémentaires, qu’il n’arrivait plus à faire face à la charge de travail et qu’il se disait épuisé tandis que du côté salarié, le demandeur insistait sur le pression, les heures supplémentaires et les humiliations.
Le 27 novembre 2016, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Alsace-Moselle indiquait qu’il pouvait établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée à l’aune de la surcharge de travail associée à une pression.
Le 05 décembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [K] qu’elle prenait en charge son état de « burn out » au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 11 décembre 2017, Monsieur [D] [K] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 30 mai 2017, l’état de santé de Monsieur [D] [K] était consolidé.
Le 06 juin 2017, le Docteur [N], médecin du travail, déclarait Monsieur [D] [K] inapte à son poste de responsable de magasin mais apte dans un autre environnement professionnel.
Le 19 juin 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin octroyait à Monsieur [D] [K] un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Le 17 août 2017, la SARL [6] licenciait Monsieur [D] [K] pour inaptitude médicalement constatée.
Le 23 septembre 2020, le pôle social de Strasbourg annulait l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Alsace-Moselle et désignait un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 13 juin 2022, la Cour nationale de l’incapacité fixait le taux d’incapacité permanente opposable à la SARL [6] à hauteur de 15 %.
Le 27 avril 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté indiquait qu’il y avait lieu à retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle du fait de l’existence d’éléments objectifs de contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée et du fait de l’absence de facteur de confusion extra-professionnel.
Le 28 novembre 2023, la SARL [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de sa demande à titre principal, à la mise en œuvre d’une expertise à titre subsidiaire et dans tous les cas au non-prononcé de l’exécution provisoire et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil se fondait sur deux moyens de droit à savoir l’absence de maladie professionnelle et l’absence de preuve de la faute inexcusable de l’employeur pour solliciter le débouté du demandeur. Sur le premier point, le conseil soutenait que la maladie professionnelle ne pouvait pas être caractérisée en l’absence d’un taux d’incapacité de 25% vu que le taux octroyé à l’intéressé lors de sa consolidation était de 15% et en absence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail car aucun élément au dossier ne permettait d’établir ce lien. Sur le second point, le conseil indiquait que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la conscience du danger par l’employeur.
Le 19 décembre 2023, Monsieur [D] [K] concluait à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de sa rente et à la condamnation de la SARL [6] à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de ses souffrances endurées, 30.000 euros en réparation de son déficit fonctionnel, 30.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété et 30.000 euros en réparation des pertes de gains de possibilité de promotions professionnelles.
Le demandeur considérait que la faute inexcusable était caractérisée par la pression et l’exploitation de sa hiérarchie qu’il documentait par la production des témoignages de Madame [Y] [R], caissière, en date du 12 juillet 2015 et de Madame [H] [G], caissière, en date du 11 août 2015 indiquant que Monsieur [D] [K] travaillait cinquante-quatre heures par semaine, du témoignage de Madame [U] [O], agent de maitrise, en date du 03 avril 2017 indiquant que Monsieur [D] [K] travaillait entre douze et dix-sept heures par jour et qu’il subissait une pression grandissante et un harcèlement quotidien de la part de sa hiérarchie.
Le 16 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur sauf qu’elle sollicitait en plus que le tribunal déclare la procédure d’inopposabilité pendante devant la Cour d’appel de Colmar relative à sa décision de prise en charge en date du 05 décembre 2016 sans incidence sur la présente procédure.
Le 03 avril 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et Monsieur [D] [K] abandonnait ses prétentions relatives à ses demandes indemnitaires pour solliciter à la place la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Le 31 mai 2024, la juridiction de céans déclarait recevable le recours formé par Monsieur [D] [K] , disait que la maladie professionnelle de « burn out » reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 05 décembre 2016 au profit de Monsieur [D] [K] était due à la faute inexcusable commise par la SARL [6], ordonnait une expertise médicale judicaire, ordonnait la majoration de la rente de Monsieur [D] [K] pour qu’elle corresponde au maximum légal, condamnait la SARL [6] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [D] [K] relatif à la majoration de sa rente et à l’indemnisation des différents postes de préjudices ainsi que la somme versée en avance des frais d’expertise, déclarait le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et ordonnait l’exécution provisoire du jugement.
Le 17 août 2024, le Professeur [B] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que Monsieur [D] [K] avait souffert d’une période de déficit fonctionnel temporaire de 50% du 14 septembre 2015 au 14 octobre 2015, de 30% du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2015, de 20% du 01 janvier 2016 au 01 mars 2016, de 15% du 02 mars 2016 au 29 mai 2017, que son déficit fonctionnel permanent était de 10% et que son pretium doloris était de 2,5/07.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties. Le demandeur sollicitait une provision de 10.000 euros tandis que le défendeur sollicitait un sursis à statuer et s’opposait à l’octroi de toute provision. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Attendu que la demande de sursis à statuer formulée par la SARL [6] est légitime après l’appel qu’elle a interjeté ;
Attendu toutefois qu’il ne faudrait pas que cet appel prive de son caractère exécutoire par provision la décision de première instance en empêchant toute indemnisation de Monsieur [D] [K] ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que faire droit à a demande de sursis à statuer sur la liquidation des intérêts civils après avoir statué sur la demande de provision formulée par le demandeur ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer une fois que la juridiction aura statué sur la demande de provision.
Sur la demande de provision
Attendu que la juridiction de céans considère que le risque d’infirmation du jugement en date du 31 mai 2024 par la Cour d’appel est faible même s’il existe toujours à l’aune de la motivation précise, détaillée et circonstanciée ;
Attendu que face à ce faible risque d’infirmation, l’octroi d’une provision est justifié dans le but de prévenir toute violation du droit du demandeur prévu et protégé par l’article 06 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme à ce qu’il soit statué sur sa requête dans un délai raisonnable ;
Attendu que face à une requête datant du 11 décembre 2017 ayant donné lieu à un jugement en date du 31 mai 2024 reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur contre lequel le défendeur a interjeté appel ce qui devrait conduire à une nouvelle décision courant deuxième semestre 2027, il est évident que la présente juridiction ne peut pas laisser sans indemnisation provisoire le demandeur car cela reviendrait dans les faits à nier le droit du demandeur à un recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir ses droits ;
Attendu qu’à l’aune de l’expertise médicale judiciaire qui permet d’envisager d’octroyer au demandeur une somme supérieure à 15.000 euros au simple titre du déficit fonctionnel permanent, l’octroi d’une provision de 10.000 euros est clairement le minimum auquel peut légitimement prétendre le demandeur sans que la juridiction de céans prenne le risque de dépasser le montant de l’indemnisation intégrale de l’ensemble de ses préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [D] [K] une provision d’un montant de 10.000 euros qui sera payée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et qui lui sera remboursée par la SARL [6].
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, mixte et en premier ressort ;
OCTROIE à Monsieur [D] [K] une provision d’un montant de 10.000 euros sur l’indemnisation des préjudices à venir ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser sous un mois à Monsieur [D] [K] cette provision de 10.000 euros (dix mille euros) dans le cadre de la mise en œuvre du jugement du pôle social de Strasbourg en date du 31 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL [6] à rembourser sous un mois à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin cette provision de 10.000 euros (dix mille euros) dans le cadre de la mise en œuvre du jugement du pôle social de Strasbourg en date du 31 mai 2024 ;
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar portant sur le jugement du 31 mai 2024 ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès cet arrêt rendu à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur DESHAYES ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l’attente de cet arrêt ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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