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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 12 mai 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00061 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXIZ
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christian KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
Monsieur [P] [V]
domicilié : chez Mme [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Christian KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES, subtitué par Maître Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 14 Avril 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [E] [V], en qualité d’usufruitière, M. [P] [V] et M. [T] [V], en qualité de nu propriétaires, sont les propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 2] (65).
Ils ont confié les travaux de démolition et reconstruction de la terrasse et du mur de soutènement dans leur propriété, à M. [M] [D] entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l’enseigne « maçonnerie de la vallée des gaves » suivant devis accepté en date du 17 février 2025.
Les travaux ont été réalisés courant août et septembre 2025.
Par courrier du 4 octobre 2025, Mme [E] [V] a refusé la réception des travaux en raison de désordres et malfaçons dans les travaux réalisés.
Par note en date du 25 novembre 2025, le cabinet ABRIC Construction mandaté par Mme [E] [V] a constaté divers désordres et notamment « l’insuffisance de visibilité des granulats du béton désactivé, la planéité de surface de la terrasse insuffisante et non conforme, la fissuration de la surface de la terrasse, l’irrégularité de rectitude du nez en débord au dessus du mur de soutènement, l’impossibilité de fermer un volet de porte fenêtre, l’absence de traitement du joint à la jonction entre la dalle de terrasse et le mur de la maison, la corrosion des deux tampons de regard ».
Par courrier en date du 20 octobre 2025, l’assureur ERGO VERSSICHERUNG AG de Monsieur [D] a dénié sa garantie décennale au motif que les désordres ont été constatés avant la réception du chantier et que ceux ci relèvent de la seule garantie contractuelle.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2025, Mme [E] [V] a réitéré son refus de réception des travaux en raison des désordres et malfaçons constatés, et s’est opposée au règlement du solde de la facture.
Par courrier en date du 3 février 2026, le conseil de M. [M] [D] a mis en demeure Mme [E] [V], M. [P] [V] et M. [T] [V], de solder la dernière facture.
Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Mme [E] [V], M. [P] [V] et M. [T] [V] ont fait assigner M. [M] [D] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres dénoncés et demandent la réservation des dépens.
Au soutien de leur demande, ils expliquent qu’en application des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle et professionnelle de M. [M] [D] est susceptible d’être engagée en raison des nombreuses malfaçons des travaux réalisés qui ne sont pas conformes aux règles de l’art. Ils soutiennent qu’en qualité de professionnel du bâtiment, le défendeur est tenu d’une obligation de résultat et qu’il lui appartient de reprendre et de terminer les travaux mal réalisés pour les rendre conformes.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ils considèrent subir un préjudice certain du fait des désordres et malfaçons et ils estiment dès lors être bien-fondés à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire et la réservation des dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 12 mai 2026, [M] [D] indique ne pas s’opposer au principe de l’expertise judiciaire sollicitée mais conteste les désordres tant par leur nature que leur étendue, et il formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. Il demande que les dépens soient mis à la charge des requérants.
Il explique que Madame [V] a formulé des reproches sur la qualité des travaux pendant la réalisation du chantier et n’a finalement pas été satisfaite du rendu du béton désactivé au niveau esthétique. Il rappelle qu’elle a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet ABRIC, qui n’a relevé que des désordres mineurs.
Il conteste les désordres relevés et soutient qu’en tout état de cause, ceux ci ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne justifient pas le non paiement du solde de la facture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les pièces produites par les requérants et notamment le devis, la facture et le rapport d’expertise amiable du cabinet ABRIC Construction en date du 25 novembre 2025 qui établissent l’existence d’un différend entre les parties sur la qualité et la conformité des travaux réalisées par M. [M] [D] suffisent à établir un tel motif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants.
Il est donné acte à M. [M] [D] de ses protestations et réserves.
2. Sur les dépens
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront laissés à la charge de Mme [E] [V], M. [P] [V] et M. [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [A] [R], [Adresse 5], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Se rendre au [Adresse 6] à [Localité 2],
— Dresser un état des lieux précis des désordre affectant la terrasse et son mur de soutènement, au regard notamment des constats faits par le cabinet ABRIC Construction en date du 25 novembre 2025,
— Dire s’il existe des désordres, défaut ou dégâts causés au bien existant du fait de l’intervention de M. [D] (menuiseries, porte fenêtres, murs, allée ou autres), les décrire et chiffrer leur remise en état,
— Qualifier les désordres, malfaçons, inachèvements observés et dire s’ils sont de nature à compromettre l’usage normal de l’ouvrage, la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— Dire si la qualité des ouvrages réalisés correspond à ce qu’est en droit d’attendre un client,
— Déterminer la ou les cause(s) des désordres, malfaçons, inexécution ou défauts et dire s’ils résultent du non-respect des normes, DTU, règles de l’art ou autres, les décrire,
— Dire par qui a été réalisé l’ouvrage ou les ouvrages, cause(s) des désordres, malfaçons, inexécutions ou défauts…
— Dire si les travaux réalisés ont été faits dans le respect des normes, DTU et règles de l’art,
— Dire quand les travaux à l’origine des désordres, malfaçons, inexécution ont eu lieu, si c’était avant ou après la réception des travaux ou la fin des travaux,
— Dire si ces désordres, manquements, malfaçons et inachèvements ont entraîné un préjudice de jouissance et/ou financier,
— En chiffrer le montant ou fournir tout élément permettant ce chiffrage,
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage (suppression des désordres, vices, non-conformité, malfaçons, non façons etc.),
— De manière plus générale, lister, décrire et chiffrer tous les désordres, malfaçons, inexécutions, ou défauts affectant la terrasse, le mur de soutènement de la terrasse et ceux consécutifs aux travaux ou à l’intervention de Monsieur [D] ainsi que l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs,
— Faire appel à tout sachant dont l’intervention serait nécessaire à la solution du litige,
— Donner, d’une façon plus générale, tout renseignement technique et financier permettant la solution du litige.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille euros (2000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [E] [V], M. [P] [V] et M. [T] [V] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [E] [V], M. [P] [V] et M. [T] [V].
Ordonnance rendue le 12 Mai 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Lucile PICHENOT
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