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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 févr. 2026, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00147 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3QM
N° MINUTE :
Requête du :
16 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier POUEY, substitué par Me Chloé ANTETOMASO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z], alors salariée de la société [1] en qualité d’opératrice câblage, a établi le 9 février 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre de l’activité d’agent de production exercée au sein de la société [1].
Un certificat médical initial établi le 23 janvier 2017 par le docteur [J] constate la lésion suivante : « Epicondylite droite ».
Le 1er juin 2017, la CPAM de l’EURE a pris une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] au titre de la législation professionnelle, au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles. Le 29 juin 2017, la société [1] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le 30 août 2018, la [3] a rejeté ce recours. Le 24 octobre 2018, la société [1] a saisi la Tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS d’un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée. L’affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de PARIS, nouvellement compétent. Par jugement avant dire droit du 9 septembre 2019, le tribunal a requis l’avis du CRRMP de NORMANDIE. Le 11 décembre 2019, le [4] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant une relation directe entre la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par l’assurée et son activité professionnelle. Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de PARIS a débouté la société [1] de son action en inopposabilité (RG n° 18/4672).
Le 7 avril 2021, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, puis licenciée pour inaptitude.
L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé le 17 mai 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 9%, dont 4% de taux socioprofessionnel.
Le 20 juin 2022, Mme [Z] a présenté un certificat de rechute.
Le 25 juillet 2022, la CPAM a pris une décision de prise en charge de cette rechute au titre de la maladie professionnelle du 23 janvier 2017.
Le 16 septembre 2022, la société [1] a contesté la décision précitée auprès de la [3].
Par requête du 16 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 24 février 2023, la [3] a rendu une décision de rejet.
Par courrier du 16 décembre 2025, également adressé par courriel au tribunal et à la CPAM, la société [1] a adressé au tribunal un désistement d’instance et d’action.
Par courriel du 25 décembre 2025, la CPAM a répondu qu’elle ne s’opposait pas à ce désistement, mais maintenait néanmoins sa demande de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
La requérante a réitéré à l’audience son désistement d’instance et d’action et la CPAM a réitéré le maintien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 396 du code de procédure civile dispose :
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
L’article 397 du code procédure civile dispose :
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
L’article 398 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, la société [1] se désiste de son instance et de son action, ce qui sera constaté. En ne s’y opposant pas, la CPAM accepte implicitement ce désistement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la requérante qui s’est désistée, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de rejeter la demande de la CPAM fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que par jugement du 9 septembre 2025, la requérante a été déboutée par le tribunal de céans de son action en inopposabilité de la maladie professionnelle. Dans le cadre de cette instance, aucune demande n’avait été formulée par la CPAM au titre des frais irrépétibles. La présente action concerne la prise en charge de la rechute déclarée par la suite par Mme [Z] et a fait l’objet d’un désistement d’instance et d’action de la requérante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société [1] concernant son action à l’encontre de la décision de prise en charge de la rechute du 20 juin 2022 de Mme [Z] consécutivement à la maladie professionnelle de cette dernière au titre du tableau n°57B ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 23 janvier 2017 et d’une déclaration de maladie professionnelle du 9 février 2017 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CPAM de l’EURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00147 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3QM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [1]
Défendeur : [5][Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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