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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR, S.A. ALLIANZ, Syndicat DE L' IMMEUBLE [ Adresse 12 ] c/ S.A.S. EXPERTIMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 10]
N° de minute :
Madame [F] [K]
c/
Madame [X] [G] [I],
S.A.S. EXPERTIMO,
Madame [O] [A],
Monsieur [P] [A],
Monsieur [R] [A],
Madame [V] [D],
Monsieur [W] [L],
S.A. SOGESSUR,
Syndicat DE L’IMMEUBLE [Adresse 12]
représenté par son syndic en exercice, la société [H] [S],
S.A. ALLIANZ
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Linda HOCINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
DEFENDEURS
Madame [X] [G] [I]
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Maître Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : c1783
S.A.S. EXPERTIMO
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
Madame [O] [A]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Monsieur [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Tous représentés par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN780
Madame [V] [D]
[Adresse 20]
[Localité 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 22] du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 31])
représentée par Maître Florence CAILLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 163
Monsieur [W] [L]
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparant
S.A. SOGESSUR
[Adresse 5]
[Localité 27]
Ayant pour avocat Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
Syndicat DE L’IMMEUBLE [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice, la société [H] [S],
C/O Sté [H] [S] GRECH IMMOBILIER – SYNDIC – [Adresse 14]
[Localité 24]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 3 septembre 2024, Madame [J] [K] a acquis de l’indivision [A] un appartement à usage d’habitation, situé au 1er étage, porte de gauche, et une cave au sous-sol, représentant les lots de copropriété 25 et 43, situés [Adresse 13] à [Localité 29].
Elle a souhaité entreprendre des travaux de rénovation et indique avoir découvert des fissures importantes, des dégradations structurelles et des taches d’humidité. Elle indique que les infiltrations proviendraient de l’appartement du 2e étage, constituant le lot n°27, occupé par Madame [V] [D] et Monsieur [W] [L] et qui a pour propriétaire Madame [X] [G] [I].
Elle a mandaté un cabinet d’expert en bâtiment qui a déposé son rapport le 2 décembre 2024 suite à une visite réalisée le 21 novembre 2024.
Compte tenu des désordres constatés par l’expert, par actes de commissaire de justice des 21, 22 et 30 janvier 2025, Madame [J] [K] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Messieurs [R] et [P] [A], Madame [O] [A], Madame [X] [G] [I], Monsieur [W] [L], Madame [V] [D], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic LA SOCIETE [H] [S], la société SOGESSUR, la société ALLIANZ IARD et la société EXPERTIMO aux fins de désigner un expert et réserver les dépens.
A l’audience du 28 février 2025, le conseil de la société EXPERTIMO a sollicité le renvoi de l’affaire afin de mettre dans la cause Monsieur [B] [U], entrepreneur individuel, qui a réalisé la vente conformément à son contrat d’agent immobilier indépendant conclu avec la société EXPERTIMO le 11 mars 2019.
Tous les défendeurs présents se sont opposés à la demande de renvoi. Il n’a pas été fait droit à la demande compte tenu de l’importance des désordres allégués et de la possibilité de solliciter à posteriori la mise dans la cause d’une nouvelle partie dans le cadre d’une ordonnance commune.
Le conseil de Madame [J] [K] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Les conseils de Madame et Messieurs [A], de Madame [I], du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic LA SOCIETE [H] [S], de la société ALLIANZ IARD, de la société EXPERTIMO et de la société SOGESSUR ont formulé les protestions et réserves d’usage.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à personne ou par remise à étude, Mme [D] et Monsieur [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [J] [K] verse, notamment, aux débats l’acte notarié du 3 septembre 2024 d’acquisition de l’appartement à usage d’habitation, situé au 1er étage, porte de gauche, et une cave au sous-sol, représentant les lots de copropriété 25 et 43, situés [Adresse 13] à [Localité 29] ainsi que le rapport d’expertise du 2 décembre 2024 qui constate notamment des fissures suggérant des tensions structurelles et des traces d’humidité qui posent des risques pour la stabilité du plafond ainsi qu’une dégradation avancée du plâtre. L’expert relève que les désordres masqués par des panneaux de PVC n’étaient pas visibles lors de la vente.
Madame [J] [K] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [J] [K] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Port. : 0681007795
Mail : [Courriel 30]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux désordres allégués, en particulier le rapport d’expertise du 2 décembre 2024,
— se rendre sur place, [Adresse 13] à [Localité 29],
— visiter les lieux et les décrire,
— examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
— le cas échéant, préciser pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la vente
— préciser si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur, y compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d’évaluation,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [J] [K], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 32],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 31], le 07 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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