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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Direction Production Ile de France, CAF DE SEINE ET MARNE, FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Direction Régionale, Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03242
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IECN
Affaire : Madame [C] [S]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
[Localité 2] [Adresse 2]
réf : 24300830C
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante par l’article R 713-4 du code de la consommation
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [C] [S]
née le 16/03/1983
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[1] CHEZ SYNERGIE
réf : 28942000411808
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Direction Régionale
réf : 0712159M
Direction Production Ile de France
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2] Chez [3]
réf : 41632384073100
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 7181754
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[4]
réf : 0000000131800068003124
ITIM/PLT/COU
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[5]
réf : 39197805219
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 10]
réf : 3290649292
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [C] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 juin 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA [6] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 juin 2025.
La SA [6] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 16 juillet 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 février 2026.
La SA [6] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 19 janvier 2026, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle demande principalement que le dossier de Madame [C] [S] soit orienté vers un moratoire, le retour à l’emploi étant possible compte tenu de l’âge de la débitrice. Subsidiairement, elle propose que soit imposée la vente du véhicule financé à crédit, afin de permettre le remboursement des créances.
Madame [C] [S] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu signé.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances que le passif total dû par Madame [C] [S] s’élève à la somme de 24 653,94 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources de Madame [C] [S] sont actuellement constituées d’allocations chômage et de prestations sociales, pour un montant total de 1 965 €.
Avec un enfant à charge, le montant mensuel moyen de ses charges courantes a été fixé par la commission à la somme de 1 977 € , comprenant notamment un loyer de 794 €.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement, alors que la quotité saisissable est évaluée à 366,88 €.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que son retour à l’emploi est compromis.
Par ailleurs, la charge relative au logement, fixée à 794€, apparaît en apparente contradiction avec la quittance de loyer versée par la débitrice (loyer à 513 €).
Dès lors, compte tenu de la possibilité d’une évolution des ressources à la hausse, et d’une révision des charges à la baisse, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [6];
CONSTATE que la situation de Madame [C] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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