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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [P] [H] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
N° RG 25/00155 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-ETBB
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Alain ESTRADE, assesseur collège salariés
M. [R] [S], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [H] [F]
née le 26 Mars 1968
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
C /
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [H] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Me Laurence CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision notifiée à Madame [P] [H] [F] le 18 juin 2025 la Commission Médicale de Recours Amiable Occitanie a confirmé la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 26 mars 2025 refusant à l’intéressée le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Selon requête enregistrée au greffe le 30 juin 2025, [P] [H] [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes pour contester la décision de la [1] en faisant valoir ses multiples problèmes médicaux l’empêchant de travailler.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, Madame [F] a fait valoir qu’elle ne pouvait plus exercer son activité en raison de ses multiples pathologies en sollicitant une expertise médicale ; elle a produit à cet effet deux certificats médicaux, faisant état de son état de santé et des soins suivis, établis par le service d’endocrinologie du Centre Hospitalier de [Localité 1], le 21 novembre 2025.
La CPAM des Hautes-Pyrénées sollicite la confirmation de la décision de la [1] en produisant un argumentaire médical de son médecin conseil, le Docteur [K], lequel après une analyse détaillée de l’ensemble du dossier médical de l’intéressée conclut à l’absence d’une perte de capacité de gain de plus de 2/3 pouvant justifier d’une admission en invalidité sur un état médical jugé comme non évolutif au vu des doléances rapportées, aux documents, et à l’argumentaire de l’équipe de soins, dont le médecin traitant.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions combinées des articles L.341.1 et R 341-2 du Code de la Sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
En l’espèce, les documents médicaux produits par Madame [F] à l’appui de sa demande sont d’une part, postérieurs à la décision critiquée et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour infirmer cette dernière, et d’autre part, ils n’apparaissen pas de nature à remettre en cause les conclusions argumentées du médecin conseil de la Caisse ; dès lors Madame [I] [G] sera déboutée de sa contestation, à charge pour elle de représenter une demande auprès de la CPAM en cas d’aggravation médicalement constatée de son état de santé.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable d’Occitanie en date du 10 juin 2025 confirmant la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 26 mars 2025 refusant à Madame [P] [H] [F] le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif que sa capacité de travail ou de gain n’était pas réduite de 2/3 au moins par une invalidité.
CONDAMNE Madame [F] aux éventuels dépens de la procédure.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2]- [Adresse 3], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 19 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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