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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/81
DOSSIER : N° RG 24/00133 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DDXL
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [Y], [Q] et de, [C], [F], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [B],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CCAS DE LA RATP,
[K],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de Paris, susbstitué par Me Giovani VYDEEL’N GUM
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [Y], [Q], attachée de justice – pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, M., [W], [B] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il effectuait un trajet domicile / travail.
Le certificat médical initial du 1er octobre 2022, établi par le service d’accueil des urgences de l’hôpital de, [Localité 4], fait état d’un traumatisme cervical et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2022.
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 7 décembre 2023.
Par courrier du 9 novembre 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la régie autonome des transports parisiens ,([1]) a notifié à M., [B] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier du 6 décembre 2023, elle l’a informé du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 31 octobre 2023, le médecin conseil considérant que les lésions directement imputables à l’accident de trajet du 30 septembre 2022 ne justifiaient pas cet arrêt de travail.
M., [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ,([2]), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 26 mars 2024.
Saisi par M., [B] d’une contestation de la décision explicite de rejet rendue par la, [2], le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a notamment, par jugement avant dire droit rendu le 31 juillet 2025 :
— déclaré M., [B] recevable en son recours,
— ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au docteur, [H], avec pour mission de dire si les lésions décrites dans l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 31 octobre 2023 – polytraumatisme et traumatisme du rachis cervical – pouvaient être en lien avec l’accident du travail du 30 septembre 2023 (en réalité 2022).
Aux termes de son rapport déposé le 18 décembre 2025, le docteur, [H] a conclu que les lésions décrites sur l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 31 octobre 2023 pouvaient être en lien avec l’accident du travail du 30 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
M., [B], comparant en personne, demande oralement au tribunal de :
— dire qu’il ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle le 1er décembre 2023,
— dire que les arrêts de travail prescrits à compter du 31 octobre 2023 sont en lien avec l’accident de trajet du 30 septembre 2022,
— ordonner la reprise du versement du salaire à compter du 1er décembre 2023,
— débouter la CCAS de la, [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 31 octobre 2023 est en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 30 septembre 2022. M., [B] précise que les certificats de prolongation mentionnent tous les mêmes lésions, que la consolidation a été fixée au 31 janvier 2024. Il estime que la caisse n’a pas à tenir compte de son état antérieur. L’assuré explique avoir repris son travail le 8 décembre 2023, ne pas avoir perçu de salaire, ni d’indemnités journalières, pour la période allant du 1er au 7 décembre 2023
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la CCAS de la, [1] demande au tribunal de :
— écarter des débats le rapport d’expertise du docteur, [J],
— débouter M., [B] de toutes ses demandes,
— entériner l’avis de la commission de recours amiable statuant en matière médicale ,([3]) du 2 avril 2024,
— confirmer la décision du 6 décembre 2023,
— condamner M., [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [B] aux dépens d’instance.
Elle fait valoir que tant le médecin conseil que les membres de la, [3] ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail prescrits à compter du 31 octobre 2023, M., [B] ne présentant pas de signes cliniques, autre que dégénératifs. La CCAS de la, [1] ajoute que l’assuré présente un état antérieur à type de rachialgies sciatalgies. Elle considère que le rapport d’expertise du docteur, [H] n’est pas motivé, que ses conclusions selon lesquelles les lésions décrites sur l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 31 octobre 2023 peuvent être en lien avec l’accident du travail du 30 septembre 2022, sont incertaines et étayées par aucun élément.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à écarter le rapport d’expertise du docteur, [J],
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du code précité autorise le juge à écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, lors de l’audience du 20 janvier 2026, M., [B] a produit un rapport d’expertise rédigé par le docteur, [J].
Le conseil de la CCAS de la, [1] demande au tribunal de l’écarter du débat au motif qu’elle n’a pas été communiquée avant l’audience, ce qui n’est pas contesté par M., [B].
La tardiveté de cette communication porte atteinte aux droits de la défense en ce que la CCAS de la, [1] n’a pas été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Il convient, par conséquent, d’écarter du débat le rapport d’expertise du docteur, [J].
Sur l’objet du litige,
Il convient de rappeler que le présent litige porte exclusivement sur l’imputabilité à l’accident de trajet du 30 septembre 2022 des soins et arrêts de travail prescrits à M., [B] à compter du 31 octobre 2023.
Il n’appartient donc pas au tribunal de fixer une date de reprise d’activité.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 31 octobre 2023 à l’accident de trajet du 30 septembre 2022,
Aux termes de l’article 76 du règlement intérieur de la CCAS de la, [1], est considéré comme un accident du travail, l’accident survenu pendant le trajet aller et retour entre la résidence principale et le lieu de travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de trajet s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le 30 septembre 2022, M., [W], [B] a été victime d’un accident de trajet.
Le certificat médical initial du 1er octobre 2022, établi par le service d’accueil des urgences de l’hôpital de, [Localité 4], fait état d’un traumatisme cervical et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2022.
Le certificat descriptif dressé le même jour mentionne une douleur de l’occiput modérée sans douleur à la palpation des épineuses du rachis, et une douleur lombaire paravertébrale droite.
Les avis de prolongation d’arrêt de travail constatent un polytraumatisme et un traumatisme du rachis cervical, en lien avec l’accident de la voie publique du 30 septembre 2022.
Dès lors que le certificat médical initial du 1er octobre 2022 est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du trajet survenu le 30 septembre 2022 s’étend jusqu’à la consolidation fixée au 31 janvier 2024.
Aussi, les lésions mentionnées dans l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 31 octobre 2023 – constatées avant la consolidation – sont présumées imputables à l’accident de trajet.
Pour démontrer que les lésions ne sont pas en lien avec l’accident de trajet, la CCAS de la, [1] produit le rapport médical établi par le praticien conseil le 22 janvier 2024 (sa pièce n° 10/2), fixant la reprise de travail au 1er décembre 2023, à un poste adapté.
Toutefois, il ne ressort à aucun moment de ce rapport que le médecin conseil a estimé que les lésions directement imputables à l’accident de trajet ne justifiaient pas l’arrêt de travail du 31 octobre 2023.
Le médecin conseil a statué sur l’aptitude de M., [B] à reprendre une activité professionnelle, et non pas sur l’imputabilité à l’accident de trajet des lésions mentionnées dans l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 31 octobre 2023.
Saisie par M., [B] d’une contestation du refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’arrêt de travail délivré le 31 octobre 2023, la, [2] a considéré (pièce n° 12/1 de la défenderesse) que " les lésions constatées sur le certificat médical du 31 octobre 2023 ne constitu[ai]ent pas un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident du 30 septembre 2022 ".
Elle a notamment retenu que :
— les radiographies du rachis cervical réalisées le 11 octobre 2022 avaient simplement révélé une double cervico discopathie C5-C6 et C6-C7 sans conflit,
— un examen réalisé le 2 décembre 2022 avait montré, au niveau C3-C4, une petite hernie discale postérieure médiane non conflictuelle,
— M., [B] avait été suivi par son généraliste, qui lui avait prescrit des antalgiques anti-inflammatoires et des séances de rééducation fonctionnelle,
— M., [B] n’avait présenté aucune conséquence neurologique et objective du traumatisme.
Le rapport de la, [2] ne fait état d’aucun état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ni d’aucune cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les lésions mentionnées dans l’avis de prolongation de l’arrêt de travail du 31 octobre 2023.
La caisse produit également l’avis du médecin conseil du 8 janvier 2026 (sa pièce n° 16) dont il résulte que :
— lors de la consultation en présentiel par un médecin conseil le 6 décembre 2023, M., [B] ne présentait pas de signes cliniques, autre que dégénératifs compte tenu de son âge – 56 ans – et ne prenait pas de traitement,
— M., [B] a présenté un état antérieur à type de rachialgies sciatalgies.
Si le médecin conseil évoque un état antérieur, il ne prétend à aucun moment que les arrêts de travail prescrits à compter du 31 octobre 2023 seraient exclusivement en lien avec cet état antérieur.
Au surplus, dans son rapport établi le 9 décembre 2025, le docteur, [H], missionné par ce tribunal, a indiqué : "(…) les lésions décrites sur l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 31 octobre 2023, pour polytraumatisme et traumatisme du rachis cervical, peuvent être en lien avec l’accident du travail du 30 septembre 2022".
La CCAS de la, [1] fait valoir que le rapport d’expertise du docteur, [H] n’est pas motivé, que ses conclusions sont incertaines et étayées par aucun élément.
Il convient de relever, en premier lieu, que la question posée au médecin consultant était la suivante : dire si les lésions décrites dans l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 31 octobre 2023 – polytraumatisme et traumatisme du rachis cervical – peuvent être en lien avec l’accident du travail du 30 septembre 2022.
Aussi, le docteur, [H], en reprenant le verbe « pouvoir », n’a fait que répondre à la question qui lui était soumise.
En deuxième lieu, le médecin consultant a indiqué, dans la partie discussion médico-légale de son rapport, que l’arrêt de travail avait été pris en charge en accident du travail jusqu’au 31 octobre 2023 puis en maladie jusqu’au 30 novembre 2023, « mais toujours pour le même motif », ce qui permet de comprendre pourquoi il a considéré que les lésions mentionnées dans le certificat de prolongation du 31 octobre 2023 pouvaient être en lien avec l’accident du travail du 30 septembre 2022.
En tout état de cause, le docteur, [H] n’a relevé aucun état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou aucune cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les lésions mentionnées dans l’avis de prolongation de l’arrêt de travail du 31 octobre 2023.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer M., [B] bien fondé en son recours, et de dire que les avis de prolongation d’arrêt de travail délivrés à compter du 31 octobre 2023 doivent être pris en charge par la CCAS de la, [1] au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande tendant à la reprise du versement du salaire,
M., [B] demande au tribunal d’ordonner la reprise du versement du salaire à compter du 1er décembre 2023.
Toutefois, le présent litige oppose M., [B] à la CCAS de la, [1], l’employeur n’étant pas appelé en cause.
En outre, les arrêts de travail prescrits à compter du 31 octobre 2023 étant imputables à l’accident de trajet du 30 septembre 2022, la CCAS de la, [1] régularisera la situation de M., [B] en lui versant les indemnités journalières correspondantes.
Il convient, par conséquent, de débouter M., [B] de sa demande.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CCAS de la, [1] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, M., [B] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la CCAS de la, [1] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Ecarte du débat le rapport d’expertise rédigé par le docteur, [J] ;
Déclare M., [W], [B] bien fondé en son recours ;
Dit que les avis de prolongation d’arrêt de travail délivrés à compter du 31 octobre 2023 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
Déboute M., [W], [B] de sa demande tendant à la reprise du versement du salaire ;
Condamne la caisse de coordination aux assurance sociales de la régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Déboute la caisse de coordination aux assurance sociales de la régie autonome des transports parisiens de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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