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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZGZ
[U] [K]
[D] [I]
C/
S.A. SILOGE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Simon BADREAU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 22 juillet 2016, la SA SILOGE a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [I] portant sur un logement situé au [Adresse 6]) (logement n°57 – [Adresse 14]) contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 297,17 euros, outre deux provisions sur charges de 56,11 euros et 15,80 euros.
Monsieur [U] [K] occupe également ledit logement.
Un bail a par ailleurs été signé le 15 janvier 2021 entre Madame [D] [I] et la SA SILOGE concernant un garage n°6 situé [Adresse 15] [Localité 9].
En cours de bail, les Consorts [I] et [K] se sont plaints de désordres au sein du logement, notamment de problèmes d’humidité et de moisissures.
Par actes de commissaires de justice du 10 mai 2024, la SA SILOGE a fait signifier à Madame [D] [I] deux commandements de payer visant la clause résolutoire, concernant le logement et le garage.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 juillet 2024, Madame [D] [I] et Monsieur [U] [K] ont fait assigner la SA SILOGE devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] aux fins de relogement et réparation de leur préjudice.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 octobre 2024, a fait l’objet d’un report afin que la défenderesse puisse se mettre en état.
A l’audience du 5 février 2025, Madame [I] et Monsieur [K], représentés par leur Conseil commun, se réfèrent à leurs « conclusions en réplique » et demandent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
— Débouter la SA SILOGE de ses demandes ;
— Ordonner leur relogement dans un logement aux mêmes caractéristiques que le logement donné à bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner la SA SILOGE à leur payer les sommes suivantes :
— 15.536,14 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 8.326,96 euros correspondant à 50 % du loyer sur la période de novembre 2022 à août 2023 et à 75 % du montant du loyer sur la période courant de septembre 2023 à février 2025 (inclus), au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 337,61 euros par mois à compter du mois de mars 2025, jusqu’à ce que la SA SILOGE justifie de la mise en conformité du logement ou de la proposition d’un autre logement avec prise en charge des frais de déménagement et de décontamination de leurs biens personnels, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la SA SILOGE à verser à Monsieur [U] [K] la somme de
2.000 euros en réparation de son préjudice tiré de l’aggravation de son état de santé
— Ordonner la compensation des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et des condamnations en réparation de leur préjudice ;
— Prononcer la nullité des commandements de payer ;
— A titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement d’une durée de trois ans et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Condamner la SA SILOGE à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA SILOGE aux dépens.
La SA SILOGE, représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions n°2 et demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter Madame [I] et Monsieur [K] de leurs demandes,
— Constater la résiliation du bail à la date du 10 juillet 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, sinon prononcer la résiliation du bail aux torts des parties adverses
— Ordonner la libération des lieux et l’expulsion des parties adverses, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [K] à lui payer
— 9.123,92 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 655,82 euros, jusqu’à libération effective des lieux ;
— 5.055,58 euros au titre de son préjudice locatif ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [K] aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire des dispositions du jugement favorables à la SA SILOGE,
— Écarter l’exécution provisoire des dispositions du jugement défavorable à la SA SILOGE.
L’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DES CONSORTS [I] ET [K] CONCERNANT LA NON-DÉCENCE DU LOGEMENT
Sur les dommages intérêts sollicités
— Sur le respect par la bailleresse de son obligation de délivrer au locataire un logement décent
Au soutien de leurs demandes indemnitaires et sur le fondement des articles 1917 et 1217 du code civil, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, Madame [I] et Monsieur [K] font valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent au regard des traces de moisissure sur le plafond et les murs de l’ensemble des pièces, désordres dont l’existence n’est pas contestée. Ils considèrent que le bailleur n’a pas satisfait à ses obligations en s’abstenant de remettre en conformité le bien et en procédant à une simple proposition de relogement formulée tardivement et conditionnée au départ d’autres locataires. Ils ajoutent que les interventions effectuées étaient mineures et non-pertinentes pour mettre fin aux désordres et contestent avoir refusé une indemnisation pour se reloger durant l’exécution de travaux. Ils indiquent enfin s’être refusés à quitter les lieux en raison du refus de leur bailleur de prendre en charge la décontamination de leurs biens, ce qui aurait conduit à la propagation de moisissures dans leur nouveau logement.
En réplique et sur le fondement des articles 1219 et 1724 du code civil et de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, la SA SILOGE conteste tout manquement à son obligation de délivrer un logement décent et attribue la persistance des désordres au comportement des demandeurs et à leur refus de laisser accéder au logement pour la réalisation des interventions nécessaires. Elle considère que son obligation de délivrer un logement décent consiste à effectuer les travaux de remise en état et non à proposer un nouveau logement et fait valoir qu’au regard de la courte durée des travaux, il n’y avait pas lieu à diminution du prix du bail. Elle fait valoir que les réparations qu’elle a proposées étaient nécessaires puisque la réfection des joints dans la salle de bain et le resserrage du flexible de robinet de la cuisine permettaient d’exclure des amenées d’eau à ces emplacements, que la vérification de la VMC permettait d’exclure tout dysfonctionnement, que le lessivage des murs et plafonds aurait éliminé la moisissure présente et en tout état de cause,que les désordres allégués nécessitaient l’étude de leur cause par des déplacements sur les lieux. La SA SILOGE précise que la proposition de règlement amiable n’implique pas la reconnaissance du bien-fondé des demandes indemnitaires formulées et souligne enfin l’incohérence des positions adverses consistant à la fois à lui reprocher les propositions de relogement qu’elle a formulées, mais également à solliciter un relogement dans le cadre de la présente instance plutôt que l’exécution de travaux. Elle dénonce ainsi des manœuvres et un comportement de mauvaise foi visant à faire « gonfler » artificiellement le préjudice subi.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au preneur « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
Les critères relatifs à la décence du logement loué ont été définis de manière réglementaire et notamment par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Conformément à l’article 2 du décret, le logement doit tout d’abord comporter les éléments bâtis nécessaires à la sécurité physique et à la santé du locataire.
Le logement doit ainsi assurer le clos et le couvert, c’est-à-dire que les locaux doivent notamment être protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau de nature à provoquer des infiltrations ou inondations.
Selon l’article 20-1 loi 6 juillet 1989 « , si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours ».
Selon les dispositions de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution (…) de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 ».
En l’espèce,
A titre liminaire, le tribunal observe que Madame [I] est seule locataire en titre tandis que Monsieur [K] est occupant du chef de celle-ci. En effet, le contrat de bail mentionne uniquement le nom de Madame et il n’est pas produit de justificatif en faveur d’une cause légale de titularité du droit au bail. Les parties s’accordent d’une part sur le fait que la SA SILOGE est tenue de délivrer un logement décent, c’est-à-dire protégé des ruissellements ou autres remontées d’eau de nature à provoquer des infiltrations, d’autre part sur le fait que les désordres liés à la présence d’humidité et de moisissure existent et persistent dans le logement. Se posent en revanche les questions de l’imputabilité des désordres et des raisons pour lesquelles ils persistent plus de deux ans et demi après le dégât des eaux du 14 novembre 2022. Les obligations du bailleur doivent s’apprécier à compter de cette date pour les raisons suivantes : certes, l’état des lieux d’entrée en date du 22 juillet 2016 était déjà évocateur de moisissure préexistante ; toutefois, les traces relevées se situaient en des endroits précis et circonscrits de l’appartement (un angle de la chambre 2 et le joint de la faïence de la salle d’eau), sans commune mesure avec l’ampleur des désordres qui ont pu être constatés par la suite. En outre, si Madame [I] affirme aux termes de la déclaration de sinistre du 14 novembre 2022 avoir préalablement subi « moults déclarations d’infiltrations et fuites au niveau de la douche », elle ne verse aux débats aucune pièce pour établir des déclarations antérieures à son assureur ou des alertes à destination de son bailleur.
En premier lieu, à la lecture de l’ensemble des pièces versées par les parties, peut être établie la chronologie suivante :
— Le 14 novembre 2022, Madame [I] a déclaré à la société GROUPAMA un dégât des eaux en ces termes : « suite à moults déclarations d’infiltrations et fuites au niveau de la douche, maintenant c’est une infiltration avéré, les sols se décolle et crès de la moisissures nauséeuse et côté cuisine (sic). » ; elle a ensuite déclaré les dommages suivants : " infiltration dans les murs et sols de la salle de bain et de la cuisine (mitoyens) qui se propage à une vitesse vertigineuse en s’infiltrant par les sols et en décollant les parquets (dalles), infiltration qui a déjà gagné les sols des toilettes, des chambres + moisissures du KGB et de l’entrée, faut voir réellement pour se rendre compte des dégâts occasionnés par cet incident (sic) » ;
— Le lendemain, 15 novembre 2022, selon ses propres déclarations (conclusions, page 3), la SA SILOGE a été informée des dégâts ;
— Le jour-même 15 novembre 2022, la SA SILOGE a mandaté la société JV SERVICES PLOMBERIE, laquelle a procédé le 22 novembre 2022, soit sept jours plus tard, à la réfection du joint en silicone de la salle de bain et au resserrage du flexible de l’eau froide du robinet de l’évier (cf. bon d’intervention de la société JV SERVICES en date du 21 novembre 2022) ;
— Le 6 décembre 2022, la bailleresse a vainement tenté d’effectuer un diagnostic sur place sans pouvoir accéder au logement du fait de l’absence de la locataire : " nous avions fixé un rendez-vous le mardi 6 décembre 2022 à 9h45 pour effectuer un constat d’humidité à votre domicile ; cependant, vous n’étiez pas présente à ce rendez-vous " (cf. courrier du 6 décembre 2022 dont l’envoi et les termes ne sont pas contestés entre les parties).
— Le 12 janvier 2023, la société KAC, expert mandaté par l’assureur de Madame [I], a dressé un rapport de recherche de fuite dont les conclusions ne sont pas contestées entre les parties. Ce rapport confirme des désordres dans deux pièces mitoyennes du logement, à savoir la cuisine et la salle de bain, engendrant des désordres caractéristiques de la non-décence des lieux soit : la présence anormale de traces d’humidité sur le mur mitoyen, d’eau qui remonte du sol, de traces de débordements d’eau au niveau de l’évacuation de la chaudière mais aussi une absence totale d’aspiration des deux bouches de ventilation. Il est également constaté que le bac d’eau « bouge » pour n’être pas correctement fixé et que le joint du bac s’ouvre en présence d’une personne dans la douche, créant ainsi un défaut d’étanchéité en périphérie. L’expert objective ces dysfonctionnements par des tests impliquant notamment des mesures hygrométriques avec un résultat de 143 digits pour 20 digits de référence dans le mur mitoyen ou encore 148 pour 30 digits de référence dans le sol de la cuisine.
L’expert intervenant en conclut que les désordres relevés « favorisent la formation de condensation dans le logement avec le sinistre qui est une source d’humidité ambiante ». Il en ressort qu’à ce moment-là, plusieurs causes possibles des désordres étaient identifiées à savoir : une panne des VMC, un défaut de fixation du bac de douche, une béance au niveau du joint de ce même bac, un défaut d’étanchéité au niveau de la chaudière.
— Le jour-même, la société SILOGE a sollicité les services de la société [Adresse 11], laquelle est intervenue le 18 janvier 2023 et a attesté ne pas avoir constaté de panne sur le caisson de la VMC malgré les constatations de l’expert, étant précisé que le tribunal ne dispose pas d’élément pour savoir où se situe ce caisson (partie privative ou parties communes du logement) ;
— Le 8 mars 2023, Madame [I] a adressé à la SA SILOGE un courrier déplorant l’absence de prise en charge sérieuse de son dossier et évoquant une demande de relogement : " suite à moulte manifestations de ma part, pour que vous où la personne en charge de ce sinistre me fasse une proposition de relogement, comme l’ont suggéré deux experts en assurance (…) » ;
— Le 6 avril 2023, un salarié de la société SILOGE s’est rendu dans le logement en présence de Madame [I] (cf. courrier de cette dernière du 4 juillet 2023) ;
— Fin avril / début mai 2023, la société BEREC a effectué une expertise amiable contradictoire relevant encore une « atmosphère humide et une odeur de moisissure », des traces de moisissure sur des murs et plafonds de l’ensemble des pièces du logement et la présence d’une grille d’entrée d’air frais sur la fenêtre de la cuisine, impliquant la non-conformité et le fonctionnement impossible de la VMC. L’expert a effectué les mêmes constatations que la société KAC expertise quatre mois auparavant, c’est-à-dire des mouvements au niveau du bac de douche, le fait que « joint d’étanchéité périphérique est HS » et que « les joints entre les carreaux de faïence sont dégradés et infiltrants » ;
— Le 22 juin 2023, la société SILOGE a informé Madame [I] avoir mandaté deux collaborateurs pour poursuivre la constatation des désordres dans le logement le 26 juillet suivant ; cette intervention sera refusée par l’intéressée par courrier daté du 4 juillet 2023 : " je vous annonce que ça ne sera pas possible, car il vous suffit de tenir compte de la visite éclair que vous avez faite chez moi en minimisant l’étendue des dégâts, de plus il vous suffit de tenir compte des photos que l’on vous a fournies et des comtes rendu des experts de deux compagnies d’assurances et de Mme [L] lors de sa dernière visite du 6 avril 2023 et aussi certifier par M. [Z] [O] et auquel vos adjointes ont choisi de ne pas être présent (sic). Lors de la présence de Mme [L] il a été convenu il faudrait nous reloger assez rapidement vu l’impact que cette vie précariser par l’immonde habitation (…) je voudrais vous notifier que nous avons élargie nos centre d’intérêt locatif à la commune de [Adresse 13]. (…) » ;
— Le 28 juin 2023, Madame [I] a annulé une intervention prévue par la société HDE le lendemain ; ladite société rapporte les motifs de l’annulation en ces termes : « Mme me signale que l’intervention ne sera faite que lorsque la siloge aura trouvé un logement de substitution suite gros problème de moisissure dans plusieurs pièces » ;
— Le 13 juillet 2023, la société SILOGE a mandaté la société HDE pour procéder au lessivage des murs et plafond du logement « à programmer en priorité » et dans un délai d’une semaine maximum ; la société HDE a notifié son impossibilité d’intervenir le 18 juillet 2023 en ces termes : " Je ne peux effectuer les travaux dans le logement car suite à un entretien avec Monsieur [I] [nb : Monsieur [K]], il refuse tout travaux tout le temps que l’on ne lui aura pas trouvé un logement et qu’il puisse être relogé. » ;
— Le 19 juillet 2023, Madame [I] a adressé un nouveau courrier à la société SILOGE ayant pour objet « énième relance de relogement suite au deuxième sinistre pour pouvoir mettre mon logement en conformité (désinfection, plomberie défaillante, évacuation des eaux usées bouché, aération des fenêtres non conforme, cabinet de douche instable, refoulement des odeurs abondes dans les pièces principales, etc.) » ; le 8 août suivant, la société SILOGE a apporté une réponse écrite indiquant notamment qu’une visite des lieux avait pu être effectuée par un salarié le 26 juillet 2024 pour faire le point sur la situation et le 9 août, la bailleresse a proposé un nouveau logement à [Localité 9] (27), disponible à compter du 10 août 2023 ;
— Cette demande a été favorablement accueillie par Madame [I], laquelle a renseigné le 14 août 2023 le coupon réponse en cochant la case indiquant que la locataire « Accepte la proposition de location au 10/08/2023, sous réserve effective de libération du logement. » ; le 17 août 2023 néanmoins, Madame [I] a sollicité l’acceptation de diverses conditions complémentaires tenant à la prise en charge financière de la mise en carton des objets en raison du handicap de son compagnon, le nettoyage et la désinfection bactérienne du mobilier et des effets personnels du couple 48h avant le déménagement et le remplacement de certains objets ;
— Le 25 août 2023, la société SILOGE a acquiescé à la prise en charge du démontage (hors meubles de cuisine) et à la mise en carton et a sollicité des justificatifs complémentaires pour établir un protocole d’accord amiable, ne remettant pas en cause, selon ses termes, l’attribution du nouveau logement à [Localité 9] ;
— Le 6 septembre 2023 un nouvel entretien a eu lieu au domicile de Madame [I] en présence d’un salarié de la société SILOGE concernant les conditions du relogement et les compensations financières envisagées ; par courrier du 11 septembre 2023, la bailleresse a proposé de nouvelles modalités pécuniaires et annoncé une intervention de la société [Adresse 11] le 18 septembre suivant pour remise en état immédiate de la douche " dans la mesure où le départ de ce logement se voyait reporté
— Le 19 septembre 2023, la société LA MAISON DU SANITAIRE a informé la bailleresse du refus de Madame [I] de laisser accéder audit logement ;
— Le 11 octobre 2023, la société SILOGE a mis en demeure la locataire de laisser libre accès au logement litigieux au visa des dispositions de l’article 3 du règlement intérieur
— Le 18 octobre 2023, le Conseil de Madame [I] a sollicité l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [I] et [K] et contesté le calcul de certaines charges ; demande réitérée par courrier du 5 janvier 2024 ;
— Le 19 octobre 2023, Madame [I] a expressément refusé cet accès " nous vous avons affirmer que vous pourriez accéder à tous les travaux que vous jugerez utile afin de remettre votre bien en conformité (…) une fois qu’on sera relogé et que nos biens personnelles soit remis en état de désinfections et restaurer à l’identique (…) faits que vous avez confirmé oralement et qui ne transpire sur aucun document que vous nous adressés. (…) je vous annonce que une fois que vous aurez mis un terme à ce litige je m’acquitterais de la totalité des loyers restant dut rubis sur ongles. (…) » ;
— Le 21 novembre 2023, la société SILOGE a vainement adressé une sommation interpellative par voie de commissaire de justice aux fins de prendre contact avec les sociétés HDE et [Adresse 12] « dans les meilleurs délais afin que les travaux commandés soient réalisés » ; aux termes de l’acte, signifié à étude à Madame [I], Me [X] indique que, sur place, « il m’a été répondu par un homme qui me déclare être également titulaire du bail et qui me répond de façon agressive sans que je n’ai pu procéder à la lecture du présent acte : » Nous sommes en conflit avec la SILOGE, prenez contact avec Maître [R] « A la suite, l’homme me claque la porte au nez. Requis de signer cette réponse : a refusé. » ;
— Le 24 mars 2024, a été dressé un P.V. de constat de Commissaire de Justice aux termes duquel Me [S] a effectué diverses constatations confirmant la persistance des dégâts près d’un an et demi après le dégât des eaux (" en arrivant dans l’appartement des requérants, je sens immédiatement une odeur de moisissure (…) toutes les pièces de l’appartement sont désormais affectées par l’humidité. (…) ").
Il en ressort qu’après de réelles perspectives d’accord à l’été 2023, les pourparlers ont définitivement échoué à la rentrée, les échanges prenant un tour explicitement litigieux depuis l’automne 2023.
En second lieu, il résulte de cette chronologie des faits qu’après avoir été alertée par la locataire le 15 novembre 2022, la société SILOGE n’a pas pleinement satisfait à l’obligation de délivrer un logement décent (article 6 de la loi de 1989) et à faire procéder, dans un délai raisonnable, à tous travaux permettant de mettre fin aux graves problèmes d’humidité, toujours présents près de deux ans et demi après la première alerte qui lui a été adressée. En effet, la première intervention réalisée le 21 novembre 2023, qui a consisté en une réfection d’un joint en silicone de la salle de bain et au resserrage du flexible de l’eau froide du robinet de l’évier, s’est avérée largement insuffisante pour résoudre les difficultés ; par ailleurs, si la bailleresse a mandaté son prestataire le jour-même de l’alerte reçue de Madame [I], le délai d’intervention du prestataire – dont elle demeure responsable – une semaine après les faits, interroge au regard de l’ampleur des dégradations subies dans des pièces de vie telles qu’une salle de bain et une cuisine et de l’impact significatif sur la qualité de vie et la préservation de la santé et l’hygiène des occupants. La deuxième intervention réalisée le 18 janvier 2023 (deux mois après l’alerte), qui a consisté en une vérification du fonctionnement du caisson de la VMC, s’est également avérée inefficace puisqu’aucun défaut n’a été décelé alors que les deux experts mobilisés ont unanimement constaté que le système de ventilation au sein du logement ne fonctionnait pas, avant et après cette intervention. Par la suite, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour expliquer le délai écoulé entre cette intervention du 18 janvier 2023 et la tenue des secondes opérations d’expertise à la fin du mois d’avril 2023, portant à cinq mois le temps écoulé depuis l’alerte de Madame [I] à son bailleur le 14 novembre 2022. A compter du mois de juin 2023 en revanche et jusqu’à l’automne 2023, la SA SILOGE démontre une plus grande proactivité, d’une part en recherchant une solution de relogement définitive – ce qui ne saurait lui être reproché s’agissant d’une demande émanant de sa locataire, d’autre part en réajustant les propositions de compensation financière, enfin en procédant à d’ultimes tentatives de faire intervenir des techniciens au sein du logement pour procéder au lessivage des murs, au remplacement de la bouche VMC, à la suppression de grilles de ventilation des fenêtres et à la réfection de la douche dans la salle de bain.
En troisième lieu cependant, si le manquement de la société SILOGE est établi, Madame [I] a directement participé à la persistance des désordres, d’une part en faisant délibérément obstacle à l’entrée dans son logement par la bailleresse ou les techniciens mandatés par ses soins, à quatre reprises, entre décembre 2022 et juillet 2023 ; d’autre part, en invoquant un motif non légitime, à savoir un droit à être relogée non prévu par la loi et des compensations pratiques et financières unilatéralement définies. Madame [I] a donc manqué à ses propres obligations légales puisque les dispositions de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 lui imposaient de laisser libre accès au logement.
En dernier lieu et au total, le manquement de la société SILOGE est établi sur une période supérieure à six mois, de la fin du mois de novembre 2022 au mois de juin 2023, mais la persistance des désordres au-delà de cette période est imputable au seul comportement fautif de Madame [I].
Sur les dommages-intérêts consécutifs à l’indécence du logement
A l’appui de leur demande d’indemnisation de leur préjudice, les consorts [K] et [I] font valoir au visa des dispositions de l’article 1217 du code civil que la moisissure présente dans l’appartement leur a causé un préjudice matériel en ce qu’elle a endommagé leurs biens et sollicitent à ce titre le remboursement des sommes qu’ils seront contraints d’engager afin de déménager, une remise en état des vêtements, un nettoyage des mobiliers pour éviter toute contamination du prochain logement avec un coefficient de vétusté de 20% sur les biens remplacés ; s’agissant du préjudice de jouissance, ils font valoir que la dégradation de leur quotidien justifie une restitution partielle des loyers versés sur la période et contestent une partie des charges et des frais de commissaire de justice qui ont été facturés ; ils sollicitent par ailleurs des dommages-intérêts liés du fait de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [K], en situation de handicap et diabétique notamment ; ils sollicitent enfin l’indemnisation du préjudice moral lié au malaise et à la sensation d’écœurement ressentis au vu des odeurs et traces liées à l’humidité et à la moisissure.
La société SILOGE soutient au visa des dispositions de l’article 1219 du code civil que les préjudices matériels revendiqués ne sont pas établis en l’absence de lien de causalité entre un manquement à ses obligations légales et les frais de déménagement engendrés, puisqu’elle était uniquement tenue d’effectuer des travaux et non de reloger les intéressés ; elle souligne également qu’il n’est pas démontré que l’intégralité des objets a fait l’objet d’une dégradation et que la date de la dégradation alléguée n’est pas démontrée, considérant que la réalisation des travaux aurait pu éviter des dégradations. La SA SILOGE ajoute que Madame [I] et Monsieur [K] sollicitent dans le même temps le nettoyage et le remplacement des fauteuils et du canapé et que le remplacement de la chaîne hifi n’est pas justifié dans la mesure où la moisissure n’a pas entraîné son dysfonctionnement et que les prestations de la société MA RENOV 27 n’ont pas de lien avec le litige. S’agissant du préjudice de jouissance, la société SILOGE argue du fait que les locataires n’ont pas été empêchés de jouir du logement et conteste les calculs présentés, soutenant d’une part que le pourcentage de réduction du loyer ne peut être retenu, d’autre part que la réduction doit être appliquée sur le loyer hors charge et enfin qu’en tout état de cause, une telle indemnisation ne peut être sollicitée dans la mesure où les locataires ont cessé le paiement du loyer depuis septembre 2023. Concernant la demande formée au titre de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [K], la SA SILOGE conteste l’existence d’un lien de causalité et du préjudice. S’agissant du préjudice moral, la bailleresse expose qu’un nouveau logement avait été proposé de même qu’un lessivage des plafonds et murs.
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
En application des dispositions de l’article 1352 du code civil, il incombe à la partie qui se prévaut d’un préjudice de rapporter la preuve de son caractère personnel, direct et certain.
Sur le préjudice matériel : il ressort des éléments versés aux débats que certains meubles et vêtements présentent effectivement des traces de moisissures, sans qu’il ne soit possible de déterminer leur nombre, dans la mesure où il est seulement produit des photographies d’un pantalon et d’un meuble présentant de tels stigmates tandis que le procès-verbal de constat ne porte mention que d’une armoire abimée par la moisissure ; le surplus des traces figurant sur d’autres objets n’est pas constaté avec suffisamment de précision pour établir qu’il s’agit des conséquences de l’humidité ; les frais relatifs au déménagement, la dépose, le remplacement et l’installation de mobilier n’ont pas été engagés et la bailleresse n’est pas tenue à une obligation de relogement, de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être prononcée de ce chef. Au total, au regard des preuves fournies, le préjudice matériel s’évalue à un montant forfaitaire de 400 euros.
Sur le préjudice de jouissance : en tenant compte des développements qui précèdent, le manquement fautif de la société SILOGE est établi du 15 novembre 2022 au 22 juin 2023, seule période susceptible de donner lieu à indemnisation sur la base de 50% du loyer hors charges au regard de l’importance du trouble. Toutes demandes indemnitaires liées à la période postérieure au 22 juin 2023 doivent être rejetée au regard de la faute imputable à Madame [I] du fait de l’absence d’accès à son logement. Les demandes relatives aux charges et frais de procédure non justifiés ne relèvent pas de prétentions indemnitaires et sont sans lien aucun avec l’absence de décence du logement, raisons pour lesquelles elles seront étudiées sous l’angle des demandes visant le paiement de la créance locative (loyers et charges) et des dépens. Au total, le préjudice de jouissance est évalué à 1.153,26 euros.
Sur le préjudice lié à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [K] : les documents médicaux versés aux débats ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les problèmes de santé rencontrés par Monsieur [U] [K] et le caractère non décent du logement donné en location par la SA SILOGE. Aussi, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral : il est évident et manifeste que Madame [I] et Monsieur [K] ont vu leur cadre de vie se dégrader durant plusieurs mois et ont ressenti, outre les désagréments liés à l’odeur et l’humidité de leur habitation, des inquiétudes liées à la durée de la situation. En conséquence et au regard de la période concernée par le manquement contractuel établi, le préjudice moral sera évalué à la somme de 800 euros pour chacun d’eux.
Sur la demande de relogement sous astreinte
Les consorts [I] et [K] sollicitent de voir ordonner leur relogement dans un logement aux mêmes caractéristiques que le logement donné à bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans toutefois formuler de moyens au soutien de cette prétention, demande à laquelle la société SILOGE s’oppose sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Il se déduit des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en cas de non-respect des critères d’un logement décent, le bailleur est tenu de procéder à la mise en conformité du logement, hors le cas de la procédure relative à l’octroi de l’allocation logement en cas de logement constaté comme non-décent prévue à l’article L. 843-1 du code de de la construction et de l’habitation qui n’a pas été mise en œuvre en l’espèce. La bailleresse soutient légitimement que ni la loi, ni le contrat de bail ne font peser sur elle d’obligation de fournir un nouveau logement, peu importe la proposition qui leur a été faite dans le cadre amiable. La demande sera rejetée.
II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SA SILOGE AUX [Localité 10] DE RÉSILIATION DU BAIL ET EXPULSION
A l’appui de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, la SA SILOGE indique que deux commandements de payer ont été délivrés le 10 mai 2024 et que les sommes dues n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois, de sorte que les clauses résolutoires sont irrévocablement acquises à la date du 12 juillet 2024. La SA SILOGE s’oppose à la demande de nullité du commandement de payer, rappelant que les moyens de nullité sont limitativement énumérés par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne prévoit pas le moyen tenant à l’impossibilité de jouir du logement. Sur l’exception d’inexécution soulevée par les demandeurs, la société bailleresse expose que ce sont les locataires qui l’ont empêché de remplir correctement son obligation de délivrance d’un logement décent en la privant de l’accès au logement, de sorte qu’ils ne sont pas bien fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution. Elle considère qu’en tout état de cause, l’inexécution revendiquée ne justifiait pas l’arrêt total de règlement des loyers.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles en acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail et sur le fondement de l’article 1719 du code civil, Madame [I] et Monsieur [K] se prévalent de la nullité des commandements de payer, se fondant sur l’indécence du logement et le trouble de jouissance. Ils invoquent l’exception d’inexécution tenant au non-respect de ses obligations par le bailleur et justifiant le non-paiement des loyers. Subsidiairement, ils considèrent que les effets des commandements de payer doivent être suspendus, sur le fondement de l’article 1348-1 du code civil, en raison soit de la compensation des créances réciproques, soit de l’exception d’inexécution.
Sur la nullité du commandement de payer
Au regard des développements qui précèdent sur la nature et l’ampleur du préjudice ayant existé, l’impossibilité de jouissance alléguée n’est pas établie, de sorte que la demande portant sur une prétendue nullité des commandements de payer des 10 mai 2024 ne peut en aucune manière prospérer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Le locataire est tenu de l’obligation de payer le loyer et les charges au terme convenu (articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989).
L’article 1219 code civil dispose qu’une partie peut refuser son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de ce texte, l’exception d’inexécution doit être invoquée de bonne foi par celui qui s’en prévaut, notamment en fournissant à son contractant la collaboration sans laquelle l’obligation réclamée ne peut être exécutée.
En outre, en matière de bail d’habitation, le locataire ne peut suspendre unilatéralement son obligation de payer les loyers que si la jouissance du logement est totalement impossible.
En l’espèce, selon actes de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la SA SILOGE a fait commandement à Madame [I] d’avoir à payer la somme en principal de 4.031,96 euros concernant le logement et 594,48 euros concernant le garage. Ces commandements délivrés à étude reproduisent les clauses résolutoires insérées aux contrats de bail.
Il est constant entre les parties que les loyers ont cessé d’être payés et que la situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification des commandements de payer (10 juillet 2024 inclus). Par ailleurs, les moyens relatifs à une exception d’inexécution ne peuvent prospérer dans la mesure où l’impossibilité de jouissance du logement n’est pas établie. Enfin, la compensation sollicitée ne sera pas accordée (cf. infra), sauf à admettre indirectement une exception d’inexécution, ce qui n’est pas envisageable au regard des manquements qui sont également commis par la locataire de laisser libre accès au logement depuis le mois de juin 2023.
Il y a par conséquent lieu de constater la résiliation des baux par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées, acquises au 11 juillet 2024 et d’ordonner la libération des lieux et l’expulsion de Madame [I], locataire et de tout occupant de son chef, à l’instar de Monsieur [K].
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Les demandeurs contestent le quantum des charges réclamées par la SA SILOGE, soutenant qu’elles ne sont pas justifiées par des prestations réellement exécutées, qu’elles ont déjà été payées individuellement par le locataire et qu’elles revêtent des sommes élevées comparé aux prestations réellement exécutées.
La SA SILOGE rappelle que le locataire est tenu du paiement des charges locatives et affirme que la contestation est dénuée de preuve et élevée pour la première fois à l’occasion de l’instance. Elle expose que l’intégralité des charges appelées constitue des charges locatives récupérables et que les relevés de charges ont été adressés régulièrement.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, " Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre la locataire et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ".
En l’espèce, Mme [I] et M. [K] contestent le montant des charges dont la SA SILOGE sollicite le paiement, mais ne versent cependant aucun élément probant de nature à remettre en cause les appels de charges justifiés par la production des relevés de charges et dont la communication au locataire n’est pas remise en cause, Mme [I] produisant d’ailleurs elle-même ces éléments aux débats. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
La bailleresse a produit à l’audience un dernier décompte faisant état à la date du 4 février 2025 d’une dette de 9.123,92 euros.
Ce décompte inclut des frais de procédure devant être déduits car compris dans les dépens, d’un montant de 194 euros au titre de la sommation interpellative et d’un montant de 196,50 euros au titre des commandements de payer.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la locataire qu’elle a cessé le versement des loyers depuis le mois de septembre 2023.
Il sera rappelé que seule Madame [I] est titulaire du bail, de sorte qu’il y a donc lieu de la condamner, seule, à payer à la SA SILOGE la somme de 8.733,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mai 2024 sur la somme de 4.626,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Enfin, Madame [I] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, la société SILOGE observe légitimement que Madame [I] n’a pas repris le paiement du loyer courant et les demandeurs ne justifient pas de leur situation financière, ne permettant pas au tribunal d’apprécier leur capacité de remboursement de la dette locative.
Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause de résiliation du bail.
III – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES RECONVENTIONNELLES DE LA SA SILOGE
Sur le préjudice locatif
A l’appui de sa demande indemnitaire, la SA SILOGE expose que le refus des locataires de changer d’appartement alors qu’un relogement leur avait été proposé dans le cadre de la tentative de règlement amiable du litige lui a causé une perte de loyer du mois d’août 2023 au mois d’avril 2024 inclus s’agissant du nouveau logement qui était mis à la disposition des locataires.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation du préjudice locatif de la SA SILOGE, Madame [I] et Monsieur [K] exposent que cette dernière ne justifie pas de l’existence réelle de son préjudice en ce qu’il n’est pas établi que le logement proposé aurait été loué dès le mois d’août 2023 et qu’il n’est pas non plus démontré que le logement était libre dès le mois d’août 2023.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
En l’espèce, il n’est pas démontré en quoi le refus des locataires de changer d’appartement revêt un caractère fautif, de sorte que la demande d’indemnisation formée par la SA SILOGE au titre de la perte de loyer sera rejetée.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Une action en justice ne peut caractériser un abus du droit fondamental d’ester en justice engageant la responsabilité civile de son auteur, sauf existence démontrée d’une volonté de nuire, d’une intention malicieuse ou d’une méconnaissance grossière de normes évidentes.
En l’espèce, Madame [I] et Monsieur [K] sont à l’origine de la présente procédure ; si la stratégie qu’ils ont employée pour parvenir à une solution satisfaisante (de relogement donc) peut effectivement prêter à question dans sa pertinence et sa proportionnalité, les manquements qu’ils reprochent à la société SILOGE sont partiellement établis, de sorte que la nature abusive de la procédure n’est pas établie.
IV – SUR LA COMPENSATION
En application des dispositions de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent (…). "
Il résulte de la rédaction de ces dispositions que la compensation ne revêt aucun caractère obligatoire, y compris en matière d’obligation de somme d’argent ; en outre, la démarche visant à solliciter une compensation entre la créance indemnitaire des consorts [I] et [K] et la créance contractuelle de la société SILOGE à l’égard de Madame [I] seule est non-pertinente en l’absence d’identité de parties concernées ; surtout, elle participe à une stratégie visant in fine à valider une exception d’inexécution qui n’a pas lieu d’être dans la mesure où les victimes ont contribué à la persistance de leur propre dommage.
V – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [I] et [K], succombant à l’essentiel des prétentions présentées au titre de la présente instance, seront tenus aux dépens ; Madame [I] sera tenue à ce titre de supporter le coût des commandements de payer et de la sommation interpellative (Monsieur ne pouvant en être tenu sans avoir la qualité de locataire).
En l’absence d’éléments en faveur d’une solidarité légale ou conventionnelle, la condamnation ne peut qu’être conjointe.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE la SA SILOGE à payer les sommes suivantes en guise de dommages-intérêts :
— 1.553,26 euros Madame [D] [I] et Monsieur [U] [K] au titre de préjudices matériel et de jouissance ;
— 800 euros à Madame [D] [I] au titre du préjudice moral ;
— 800 euros à Monsieur [U] [K] au titre du préjudice moral ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus les 22 juillet 2016 et le 15 janvier 2021 entre la S.A SILOGE et Madame [D] [I] concernant le bien à usage d’habitation, situé au [Adresse 6]) (logement n°57 – [Adresse 14]) et le garage n°6 situé [Adresse 16] et sont réunies à la date du 11 juillet 2024 et que les contrats sont résiliés à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [I] et à Monsieur [U] [K], occupants du chef de celle-ci, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [I] et Monsieur [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SA SILOGE la somme de 8.733,42 euros, au titre des titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues, échéance du mois de janvier 2025 incluse ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 sur la somme de 4.626,44 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à verser à la S.A SILOGE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [D] [I] et Monsieur [U] [K] aux dépens de l’instance parmi lesquelles le coût des commandements de payer et de la sommation interpellative et DIT que le coût des commandements de payer et de la sommation interpellative sera seul supporté par Madame [D] [I] ;
REJETTE toutes demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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