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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AXIOM ENERGY EXPERT PRÉCÉDEMMENT DÉNOMMÉE AUXILLIUM EXPERTISE ENVIRONNEMENT, Axiom |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ4F
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [Z] [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
S.A.S. AXIOM ENERGY EXPERT PRÉCÉDEMMENT DÉNOMMÉE AUXILLIUM EXPERTISE ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant factures du 16 février 2023, Monsieur [O] [E] a confié à la société Auxilium Expertise Environnement un chantier portant sur la mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation et d’une pompe à chaleur air/eau, pour la somme totale de 14 268 €.
Un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, a été dressé le 4 décembre 2022.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 25 juin 2024.
Par requête reçue le 18 novembre 2024, Monsieur [O] [E] a fait convoquer la SAS Axiom Energy Expert, précédemment dénommée Auxilium Expertise Environnement, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 mars 2025, Monsieur [O] [E] a fait assigner la SAS Axiom Energy Expert, précédemment dénommée Auxilium Expertise Environnement, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, ce dernier n’ayant pas signé sa convocation.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique RG n° 24-670.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [E], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SAS Axiom Energy Expert, précédemment dénommée Auxilium Expertise Environnement, à lui payer les sommes de :
4 200 € au titre des primes dues ;800 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a financé cette installation par un crédit souscrit auprès de Consumer Finance. Il ajoute qu’il aurait dû percevoir deux aides, mais qu’il n’a perçu que la Prime Renov’ et pas la prime CEE. Il précise que c’est l’entreprise qui a rempli les documents pour qu’il ait droit à cette aide, mais que la société n’a pas rempli tous les documents.
La SAS Axiom Energy Expert, précédemment dénommée Auxilium Expertise Environnement, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibérée autorisée par le juge et reçue le 4 juillet 2025, Monsieur [O] [E] a transmis des pièces supplémentaires à l’appui de ses demandes.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il apparaît que, dans le devis et dans la facture, il n’est mentionné aucun montant prévisionnel des primes CEE, de sorte que la SAS Axiom Energy Expert n’est pas contractuellement liée à Monsieur [O] [E] sur le montant des primes CEE.
En outre, Monsieur [O] [E] ne démontre pas quels documents la SAS Axiom Energy Expert, précédemment dénommée Auxilium Expertise Environnement, n’a pas rempli, et il n’est pas mentionné de la part des organismes publics qu’il manque des documents permettant de compléter le dossier.
Il n’a pas mis en demeure la SAS Axiom Energy Expert, précédemment dénommée Auxilium Expertise Environnement, de faire le nécessaire pour obtenir les primes CEE, s’il estimait qu’il y avait des documents manquants.
En conséquence, Monsieur [O] [E] échoue à rapporter la preuve d’un manquement contractuel de la part de la SAS Axiom Energy Expert, précédemment dénommée Auxilium Expertise Environnement.
Sa demande est rejetée.
Succombant au principal, sa demande de dommages et intérêts est également rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [O] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
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