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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 6 déc. 2024, n° 22/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01531 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 Décembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 22 novembre 2024, lequel a été prorogé au 06 Décembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Hervé-sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8363 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Madame [D] [Y] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-Olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003600 du 03/09/2020 modifiée le 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Hervé-sébastien BUTRUILLE
le àMe Pierre-olivier MANCEAU
copie gratuite délivrée
le à Me Hervé-sébastien BUTRUILLE
le à Me Pierre-olivier MANCEAU
le à
N° RG 22/01531 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVYN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2021 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [I] [B] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (23 – [Localité 9]) ;
et
Madame [D] [Y] [N], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (87 – Haute-[Localité 16]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 8] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (87 – Haute-[Localité 16]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 mai 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de ses demandes d’expertise notariale, de désignation d’un notaire et de restitution de matériel ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à régler à Madame [D] [N] une prestation compensatoire de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) en capital ;
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande d’assortir cette prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame [Z]
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