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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 19 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00058 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXMV
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [V] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [J] exerçant sous l’enseigne [J] AGENCEMENT – RCS TARBES [Numéro identifiant 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 05 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 19 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G] et Mme [I] [V] épouse [G] ont acquis un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 1], et y ont fait édifier leur domicile.
Au cours de l’année 2022, ils ont fait appel à M. [Z] [J] pour un certain nombre de travaux et notamment :
— Fourniture et pose d’une dalle pour une terrasse extérieure pour la somme de 2500 €, selon facture n°2020-22 du 26/05/2022,
— Poste peinture (mur et plafond) pour la somme de 2000 €, selon facture n°2020-25 du 15/06/2022,
— Pose de carrelage au rez-de-chaussée au sol sur une surface de 75 m² et pose de carrelage à l’étage dans la salle de bain (sol et mur) pour la somme de 3000 €, selon facture n°2020-26 du 13/06/2022,
— Maçonnerie (montage d’un mur de séparation en parpaing) pour la somme de 4950 €, selon facture n°2020-29 du 08/11/2022.
Par ailleurs, les requérants ont accepté un devis concernant la fourniture et la main d’œuvre pour la réalisation d’une allée en gravier pour la somme de 1630 €, selon devis 18 du 28/12/2022. Selon eux, cette prestation, bien que réglée, n’a cependant jamais été réalisée.
De plus, M. [M] [G] et Mme [I] [G] ont constaté des malfaçons concernant la réalisation du carrelage intérieur (nombreuses fissures, absence de joint de dilation) et de la dalle extérieure (pas de niveau, eau stagnante).
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2023, la protection juridique de M. [M] [G] et Mme [I] [G] a adressé une mise en demeure à M. [Z] [J] concernant les malfaçons constatée et la non-réalisation de l’allée en gravier. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier par le défendeur.
Un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 26 mars 2024 indiquant que M. [Z] [J] n’avait pas donné d’explication valable et qu’aucune issue amiable n’avait été trouvée.
Un constat de commissaire de justice a ensuite été réalisé à la demande des requérants, par Me [B], le 23 janvier 2026, faisant état de diverses malfaçons.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, M. [M] [G] et Mme [I] [G] ont fait assigner M. [Z] [J] devant le juge des référés aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise,
— Condamner M. [Z] [J] à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens.
Sur la demande d’expertise judiciaire, M. [M] [G] et Mme [I] [G] soutiennent que les malfaçons sont caractérisées dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice, Me [B], du 23 janvier 2026.
Ils ajoutent être bien fondés à solliciter la condamnation de M. [Z] [J] aux dépens et à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de son attitude, le défendeur n’ayant pas cherché à résoudre amiablement le différend.
A l’audience de référés du 5 mai 2026, M. [Z] [J] a indiqué ne pas avoir pris de conseil, mais ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture n° 2020-26 du 13/06/2022, et du procès-verbal de constat de Me [N] [B] en date du 23 janvier 2026, que M. [Z] [J] a réalisé des travaux de carrelage au sein de la maison d’habitation de M. [M] [G] et Mme [I] [G], présentant les malfaçons suivantes : de nombreuses fissures réparties dans tout le séjour et parfois accompagnées d’un éclatement du carrelage, un carrelage qui n’est pas d’aplomb, certains carreaux surélevés par rapport à d’autres, des manques de joints au niveau des plinthes, des plinthes coupées droites dans les angles sortant et non à 45 degrés, de l’eau stagnante sur une partie de la terrasse.
En outre, il ressort du courrier de la protection juridique COVEA des requérants en date du 6 novembre 2023 que la prestation de fourniture de gravier réglée par M. [M] [G] et Mme [I] [G] pour une somme de 1630 € TTC à M. [Z] [J] n’a jamais été réalisée.
Ces éléments suffisent ainsi à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être démontrée à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. M. [M] [G] et Mme [I] [G] seront par conséquent déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la demande principale étant formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder Mme [E] [W] [K], UNI Architecture – [Adresse 4] , avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, [Adresse 1],
— Entendre les parties et se faire remettre toutes pièces utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Etablir la liste des désordres, malfaçons et inachèvement allégués dans l’assignation et les pièces jointes, et pour chacun d’eux :
o Préciser la date d’apparition,
o Préciser la date à laquelle il a été dénoncé par le maître de l’ouvrage,
o Le décrire,
o Donner toutes indications sur son incidence sur l’ouvrage, quant à la solidité, à l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à sa conformité à sa destination,
o En rechercher les causes en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ont été ou non respectées,
o Fournir notamment tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— Décrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste,
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements,
— Décrire si des mesures conservatoires doivent être prises et dans l’affirmative les préciser et évaluer leur coût,
— Faire les comptes entre les parties concernant notamment les travaux de l’allée en gravier non réalisés,
— Entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
— D’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
— D’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille euros (2000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [M] [G] et Mme [I] [V] épouse [G] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE M. [M] [G] et Mme [I] [V] épouse [G] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [M] [G] et Mme [I] [V] épouse [G].
Ordonnance rendue le 19 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
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