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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00138 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JECI
AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [U] [A], S.A.S.U. LOIRE TRAVAUX SPECIAUX, Société LA COMPAGNIE L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile de la société LOIRE TRAVAUX SPÉCIAUX, sociétaire n° 927260, selon contrat PYRAMIDE n 020.110713., S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Mai 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par sn syndic en exercice la société CABINET TARDY dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substiué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LOIRE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UDA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
LA COMPAGNIE L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile de la société LOIRE TRAVAUX SPÉCIAUX, sociétaire n° 927260, selon contrat PYRAMIDE n 020.110713., dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile de la copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2542
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [U] [A], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2026
DELIBERE : audience du 13 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 1] à [Localité 1] a fait assigner la SASU Loire Travaux Spéciaux et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur responsabilité civile de la copropriété, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, la société Loire Travaux Spéciaux a procédé à l’appel en cause de la société l’Auxiliaire, son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 23 avril 2026 sous le numéro unique RG : 26/00138.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 1] à [Localité 1] maintient sa demande et expose que dès le mois de juin 2020, Madame [A], copropriétaire d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble, a constaté l’apparition d’une tâche au plafond de son salon, situé sous une terrasse du 7ème étage ; qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur habitation et qu’une déclaration de sinistre a été régularisée auprès d’Axa par la copropriété ; que les travaux de réfection des terrasses du 7ème étage ont été votés en septembre 2020 par l’assemblée générale des copropriétaires ; que le Cabinet Tardy, désigné syndic en 2021, a missionné la société Loire Travaux Spéciaux pour la réfection complète des dalles de terrasses des appartements de Messieurs [V] et [P], pour un montant total de 13 519 € TTC ; que Madame [A] a constaté, au mois de juillet 2023, une aggravation particulièrement marquée des désordres, se manifestant par des écoulements d’eau au plafond de son salon ; que la société Loire Travaux Spéciaux est intervenue en octobre 2023 pour traiter des fissures et remplacer partiellement une descente d’eaux pluviales, et que la société AB Services Etanchéité est intervenue pour procéder à la reprise de l’étanchéité de la casquette recouvrant le balcon de Madame [A] ; que malgré ces interventions, les infiltrations se sont dégradées ; qu’il résulte des investigations menées par la société Ax’Eau que les désordres trouveraient leur origine dans un défaut d’évacuation des eaux de la terrasse située au-dessus du salon de Madame [A] ; qu’une nouvelle intervention de la société Loire Travaux Spéciaux n’a pas permis de mettre fin aux désordres ; que de nouvelles infiltrations sont apparues dans la chambre attenante au salon ; que trois réunions d’expertise amiable ont eu lieu ; que malgré de nouvelles interventions, les désordres subsistent et ne sont pas limités à l’appartement de Madame [A].
La société Loire Travaux Spéciaux et la société Axa France Iard formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [U] [A] intervient volontairement à l’instance, en qualité de copropriétaire d’un appartement situé au 6ème étage, ayant subi des dégâts. Elle demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [U] [A], copropriétaire d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’intervention du 02 août 2024, de la société Polygon, l’appartement de Madame [A] situé au 6ème étage présente des stigmates d’humidité au plafond du salon et de la chambre mitoyenne de l’appartement, surtout côté balcon à la limite balcon/salon. Lors des relevés d’humidité, la présence de tâches éparses d’humidité a été relevée, surtout à la limite de la jonction sous face casquette béton/salon sinistré 6ème étage. L’entreprise a constaté des infiltrations au niveau des plinthes carrelées des balcons au droit des dégâts.
Le rapport de novembre 2024 mentionne plusieurs défauts d’étanchéité :
— Deux points au niveau de l’encadrement des points d’ancrage de la vitre séparative extérieure entre les deux terrasses,
— Liaison d’étanchéité de la terrasse carrelée avec les huisseries des ouvrants (rénovation faite en gardant les anciennes huisseries de bois),
— Plinthes carrelées décollées près de la séparation.
Ce même rapport précise que des reprises d’écoulements d’eau sur le plafond du balcon de Madame [A] ont été constatées, une semaine après de petites pluies, et que des écoulements se sont déclenchés en sous-face de plafond du balcon au droit de fissurations de dalle.
Les dommages chez Madame [A] ont été encore constatés dans un rapport Ax’Eau d’avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 1] à [Localité 1] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais. La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 1] à [Localité 1], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [U] [A] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis tant par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 1] à [Localité 1] que par Madame [U] [A] et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 décembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 1] à [Localité 1] avant le 13 juin 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me ASTOR
COPIES à :
— Me MATHIEUX
— Me NIORD
— Me MANN
— Me BETHAUD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [R] [B](Expert) par opalexe
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